Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, n° 21/01266

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 14 déc. 2023, n° 21/01266
Numéro(s) : 21/01266

Sur les parties

Texte intégral

JUGEMENT DU : 14 Décembre 2023 MINUTE NE : 23/ DOSSIER NE : N° RG 21/01266 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FVXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 Décembre 2023
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE BELLEGARDIENNE D’ABATTAGE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 803 376 805, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AG AHAI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 75, Me AJ AK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
G.A.E.C. GAEC DES SAPINS, dont le siège social est […] […]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Z, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Octobre 2023
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
-1-


EXPOSE DU LITIGE
Le G.A.E.[…], groupement agricole ayant pour activité l’élevage de porcs et de bovins, a commandé plusieurs prestations à la S.A.S AA d’abattage, spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation de viande de boucherie.
La S.A.S AA d’abattage a émis des factures de ses prestations qui n’ont pas été entièrement réglées par le G.A.E.[…] et un échéancier a été mis en place entre les parties le 25 juin 2020.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, la S.A.S AA d’abattage a, par l’intermédiaire de son conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2021, mis en demeure le G.A.E.[…] de lui payer la somme de 11.585,05 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, la S.A.S AA d’abattage a assigné, par acte signifié le 30 avril 2021, le G.A.E.[…] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la S.A.S AA d’abattage sollicite de voir prononcer :
- La condamnation du G.A.E.[…] au paiement de la somme de 11.585,06 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de la première relance ;
- La condamnation du G.A.E.[…] au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de la première relance ;
- Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par le G.A.E.[…] ;
- La condamnation du G.A.E.[…] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation du G.A.E.[…] à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AHAI, avocat au Barreau de l’Ain.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, que le G.A.E.[…] lui a commandé plusieurs prestations ayant donné lieu à l’émission de factures au cours de l’année 2020-2021 qui n’ont majoritairement pas été réglées. Elle relève que le G.A.E.[…] n’a jamais contesté les factures émises et qu’il s’était engagé, le 25 juin 2020 à régler sa dette à hauteur de 1000 euros par mois mais qu’il a stoppé les remboursements à compter du mois de septembre 2020.
Concernant les paiements allégués de certaines factures, elle affirme que les documents bancaires produits ne permettent pas de rapporter la preuve du premier règlement allégué dans la mesure où elle n’est pas le destinataire de la somme de 1.432,27 euros ; que le règlement de la somme de 1.130,74 euros le 10 novembre 2020 n’est pas davantage démontré en ce que sa facture la plus récente date du 8 juin 2020. Concernant les erreurs de facturation relevées par le G.A.E.C dans ses écritures, elle fait remarquer que :
- pour la facture du 12 décembre 2018, le tarif appliqué est bien le tarif sans « façonnage bio » quand bien même cette mention figure par erreur ;
- pour les factures du 21 février et 3 octobre 2019, qu’il n’y a pas de différence entre le poids vif et le poids total des prestations, que la découpe et la fabrication correspondent à deux prestations différentes ; que deux porcs ont été découpés soit 302,900 kg ; que la fabrication correspond à 90 kg et que le reste a été récupéré sous vide. Elle évoque un troisième porc récupéré en carcasse;
-2-
 – pour la facture du 2 mai 2019, le poids mentionné correspond aux trois veaux mentionnés sur la facture ainsi qu’à un porc qui a été tué ;
- pour la facture du 6 juin 2019, la différence de prix unitaire entre deux découpes correspond à deux prestations différentes à savoir une découpe sous vide, facturée 1,80 € HT/kg et à une découpe sous vide en caissettes facturée 2,00 € HT/kg ; qu’une découpe n’implique pas forcément une fabrication ;
- le G.A.E.[…] a continué à faire appel à ses services en 2020 alors qu’il allègue de graves et récurrentes erreurs dans l’exécution des prestations sollicitées ;
- qu’elle n’est pas en charge de tous les colis commercialisés par le G.A.E.[…] .
Concernant la demande de compensation, elle souligne qu’elle n’est pas possible en l’absence de mise en demeure préalable par le défendeur.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle observe que le G.A.E.[…] savait parfaitement qu’il n’avait pas réglé les factures dans la mesure où un accord de règlement avait été mis en place et que cette absence de paiement lui cause nécessairement un préjudice. Enfin, concernant l’exécution provisoire, elle fait remarquer que pour l’écarter, le défendeur doit faire la preuve d’un moyen sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
****
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le G.A.E.[…] demande au tribunal de :
- Limiter le montant des sommes dues par le G.A.E.[…] à la S.A.S AA d’abattage à la somme de 10 041,17 euros ;
- Condamner la S.A.S AA d’abattage à payer au G.A.E.[…] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner la compensation entre les créances des parties ;
- Autoriser le G.A.E.[…] à payer le solde restant dû après compensation en 24 mensualités sans intérêts ;
- Suspendre le cours des intérêts pendant toute la durée de l’échéancier ;
- Débouter la S.A.S AA d’abattage de l’ensemble de ses demandes ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la S.A.S AA d’abattage à payer au G.A.E.[…] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S AA d’abattage à supporter les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le G.A.E.[…] indique avoir émis des réclamations orales auprès de son prestataire concernant le montant des factures émises au regard d’erreurs d’étiquetage et de tarifs. Il précise que ces erreurs concernent au moins deux des factures dont il est sollicité le paiement. Il confirme l’échéancier conclu avec la demanderesse et expose avoir rencontré des difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de continuer à l’honorer.
Sur le quantum de la créance alléguée, il déclare que :
- le montant total est erroné en ce que la facture du 2 mars 2020 s’élève en réalité à la somme de 1.118,70 euros et non à la somme de 1.178,70 euros ;
- qu’il ressort de ses extraits de compte ainsi que de l’extrait de son Grand livre de compte 2020 qu’il a réglé deux des factures réclamées à savoir notamment celle du 2 mars 2020 pour un montant de 1.118,70 euros par chèque en date du 1 juillet 2020 pour un montanter total de 1.432,27 euros, comprenant le paiement d’une autre facture, qui a été rejeté le 22 juin 2020 puis représenté avec succès le 1 juillet 2020 ;er
-3-
 – qu’un règlement de 1.130,62 euros est intervenu le 10 novembre 2020 en règlement de plusieurs factures dont celle du 22 mai 2020 pour un montant de 425,19 euros, une autre de 73,83 euros et une dernière de 631,72 euros. Il en déduit qu’il demeure redevable de la somme de 10.041,17 euros.
S’agissant de sa demande de délais de paiement, il expose qu’il a rencontré d’importantes difficultés financières en 2020 attestées par son comptable et que ces difficultés sont encore présentes en 2022 avec des dettes à hauteur de 310.854,00 euros pour un montant des créances et des disponibilités bancaires de 50.520,00 euros. Il ajoute faire preuve de bonne foi en soulignant avoir commencé à régler à la demanderesse depuis novembre 2022, la somme de 210,00 euros par mois pour régler sa dette qu’il estime s’élever à la somme de 5041,17 euros après compensation avec les dommages et intérêts qu’il sollicite.
Sur la ré[…]tance abusive qui lui est opposée, il relève que la demanderesse ne rapporte ni la preuve de l’abus allégué dans la mesure où les factures ont été contestées et qu’il a toujours honoré ses factures, ni la preuve de l’existence du préjudice qu’elle subit.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la demanderesse a commis des erreurs dans l’exécution de ses prestations à savoir :
- des prestations facturées par erreur ;
- des différences au niveau du poids ;
- des surfacturations de prestations en termes de kilos ;
- des erreurs de prix unitaires des prestations ;
- des kilos de viande disparus ou facturés deux fois sous deux prestations différentes ;
- des erreurs d’étiquetage sur le nom du produit ou du destinataire ;
- des colis à destination de la clientèle non conformes ;
- de la disparition de viande entre l’animal vif et la restitution après abattage ; que d’autres agriculteurs ont subis les mêmes difficultés ; qu’il ne pouvait pas récupérer d’animal en carcasse dans la mesure où il n’avait pas la possibilité de réaliser lui-même les colis ; que ces erreurs ont eu des répercussions négatives sur le plan financier et en terme de gestion afin de vérifier les factures ; que son image a été atteinte vis à vis de ses clients. Il en déduit qu’il a subi un préjudice qui justifie l’allocation de la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts.
Pour écarter l’exécution provisoire, il affirme qu’il n’est pas exigé de rapporter la preuve d’un moyen sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
**** La clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré par mise
à disposition au greffe au 14 décembre 2023.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de la S.A.S AA d’abattage :
A) Sur la demande en paiement :
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1217 du code civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
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- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de l’article 1378 du code civil que « Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables ».
L’article 1378-1 du code civil prévoit que « Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui:
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu;
2°Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.»
En l’espèce, le G.A.E.[…] confirme ne pas avoir réglé la totalité des factures émises par la S.A.S AA d’abattage. En revanche, les parties s’opposent sur le quantum restant à régler.
Au soutien de sa demande, la S.A.S AA d’abattage verse aux débats les factures suivantes :
- facture n° 6427 du 2 mars 2020 : 1.118,70 € TTC et non de 1.178,70 euros comme indiqué par erreur dans ses écritures ;
- facture n° 6550 du 9 avril 2020 : 680,08 € TTC ;
- facture n° 6569 du 9 avril 2020 : 1.266,37 € TTC ;
- facture n° 6607 du 16 avril 2020 : 957,47 € TTC ;
- facture n° 6640 du 28 avril 2020 : 817,89 € TTC ;
- facture n° 6641 du 21 avril 2020 : 931,10 € TTC ;
- facture n° 6683 du 29 avril 2020 : 1.005,47 € TTC ;
- facture n° 6746 du 22 mai 2020 : 425,19 € TTC ;
- facture n° 6766 du 15 mai 2020 : 1.047,60 € TTC ;
- facture n° 6792 du 2 juin 2020 : 1.064,90 € TTC ;
- facture n° 6799 du 3 juin 2020 : 1.537,41 € TTC ;
- facture n° 6826 du 8 juin 2020 : 1.220,19 € TTC.
Soit un montant total de 12.072,37 euros.
Aucune des parties ne détaille le montant des versements exacts effectués dans le cadre de l’échéancier qui avait été mis en place le 25 juin 2020. Elles s’accordent cependant sur le fait que des règlements sont intervenus entre le 25 juin 2020 et août 2020.
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La S.A.S AA d’abattage réclame aujourd’hui la somme de 11.585,06 euros soit une différence de 487,31 euros. Cela correspond au montant du paiement partiel de la facture du 2 mars 2020 au centime près tel que cela ressort du décompte en date du 7 octobre 2020 (pièce 3 de la demanderesse) puisque que le montant du règlement s’élevait à 487,32 euros.
Par conséquent, le montant total de ces factures après déduction du paiement partiel non contesté par la S.A.S AA d’abattage de la facture n°6427 du 2 mars 2020, s’élève à la somme de 11.585,05 euros et non à 11.585,06 euros.
Le G.A.E.[…] conteste partiellement ces factures en estimant avoir réglé en totalité la facture n°6427 en date du 2 mars 2020 et la facture n°6746 en date du 22 mai 2020 d’un montant de 425,19 euros.
*Sur la facture n° 6427 du 2 mars 2020 :
Le G.A.E.[…] verse aux débats des extraits de son compte CIC n°00060197801 à savoir:
- un relevé du 31 juillet 2020 retraçant des opérations du 12 au 30 juin 2020 sur lequel figure en débit un chèque n°6943766 le 11 juin 2020 d’un montant de 1.432,27 euros, rejeté le 22 juin 2020 ;
- un relevé du 31 juillet 2020 retraçant des opérations comprises entre le 30 juin et le 6 juillet 2020 faisant mention du chèque n°6943766 présenté à nouveau le 1 juillet 2020 eter mis en paiement avec succès. Une mention manuscrite figure sur ce relevé indiquant :
« chèque SBA n°6943766 règle 2 factures facture 6427 de 1118,70
AbattageBovin n°313,57
1432,27 »
- la facture n°6427 avec la mention manuscrite suivante : « payée par chèque CIC n°n°6943766 le 01/07/2020 de 1.432,27 € ».
Ces relevés ainsi que les mentions manuscrites apposées par le G.A.E.[…] ne permettent pas de connaître le destinataire du paiement réalisé par chèque et la S.A.S AA d’abattage conteste avoir reçu un tel paiement, admettant seulement un paiement partiel de 487,32 euros sur le décompte adressé le 7 octobre 2020.
Le grand livre de compte versé aux débats, en ce qu’il comporte le détail des opérations comptables du G.A.E.[…] telles que retranscrites par lui-même, ne permet cependant pas d’affirmer avec certitude que le chèque allégué a bien été encaissé par la S.A.S AA d’abattage, à défaut de production de la copie dudit chèque.
Le G.A.E.[…] ne rapporte donc pas la preuve du paiement allégué de sorte que le solde de la facture du 2 mars 2020, suivant décompte du 7 octobre 2020, soit 631,38 euros, demeure exigible.
*Sur la facture n°6746 en date du 22 mai 2020 :
Sur l’imputation des paiements, l’article 1342-10 du code civil précise que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement
Le G.A.E.[…] estime l’avoir réglée par un virement en date du 10 novembre 2020 d’un montant de 1.130,62 euros du fait du paiement de deux autres factures.
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Elle estime que la somme de 425,19 euros doit être déduite du montant total de la créance réclamée par la S.A.S AA d’abattage.
La S.A.S AA d’abattage conteste ce règlement en faisant remarquer que la facture la plus récente date du 8 juin 2020.
En l’espèce, la facture n°6746 du 22 mai 2020 s’élève bien à 425,19 euros. L’extrait de relevé de comptes CIC du G.A.E.[…] en date du 30 novembre 2020, soit postérieurement au décompte établi le 7 octobre 2020, fait mention d’un virement en débit le 10 novembre 2020 d’un montant de 1.130,74 euros et non de 1.130,62 euros comme le mentionne le G.A.E.[…] dans ses écritures, au profit de la « S.A.S Société Bellega
» avec mention d’un « montant 1 de 73,83 E + montant 2 de 1056,91 E ». Il importe peu que la dernière facture date du 8 juin 2020, le paiement ayant pu intervenir plusieurs mois après. .
Le G.A.E.[…] verse également aux débats la copie de ladite facture annotée de la façon suivante :
« Payées par virement de 1130,74 € le 10/11/2020 avec fact 73,83 (16/10/20)
425,19 (22/05/20)
631,72 (3/04/20)
1130,74 »
Il ressort de cette anotation que le G.A.E.[…] a clairement affecté son virement au paiement de la facture n°6746 du 22 mai 2020.
Le G.A.E.[…] ne s’explique pas sur le fait que les sommes de 73,83 euros et 631,72 euros ne correspondent à aucune facture qui auraient été émises le 16 octobre et le 3 avril 2020 et que ces factures ne figurent pas au décompte de la demanderesse dressé le 7 octobre 2020. Elle ne sollicite pas davantage que la totalité du règlement intervenu le 10 novembre 2020 soit retranché du montant de la créance réclamé par la S.A.S AA d’abattage.
Il y a donc lieu de considérer que le G.A.E.[…] rapporte la preuve du paiement allégué et que la facture n°6746 en date du 22 mai 2020 a bien été réglée en totalité par le virement du 10 novembre 2020.
* Sur le montant total de la créance :
La S.A.S AA d’abattage estime que le montant de sa créance s’élève à la somme de 11.585,06 euros tandis que le G.A.E.[…] la chiffre à 10.041,17 euros.
En réalité, la somme de toutes les factures versées aux débats, après déduction du paiement partiel de la facture du 2 mars 2020 déjà évoquée, s’élève à 11.585,05 euros.
A cette somme réclamée par la S.A.S AA d’abattage, il convient de retrancher le règlement intervenu soit :
11.585,05 – 425,19 = 11.159,86 euros
Le G.A.E.[…] sera ainsi condamné à verser à la S.A.S AA d’abattage la somme de 11.159,86 euros.
-7-
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il convient de relever que si le G.A.E.[…] a sollicité la mise en place d’un échéancier qu’il n’a pas respecté, il n’en demeure pas moins qu’il a, malgré ses difficultés de trésorerie avérées, cherché à mettre en place des paiements réguliers à l’amiable avant de commencer à régler sa dette durant le cours de l’instance par des virements mensuels au profit de sa créancière d’un montant de 210 euros par mois de novembre 2022 à février 2023. Aucune mauvaise foi ne peut donc lui être reprochée.
En outre, la S.A.S AA d’abattage ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui serait réparé par l’intérêt moratoire.
Il convient par conséquent de débouter la S.A.S AA d’abattage de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
II/ Sur les demandes du G.A.E.[…] :
A) Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement a mal été exécuté peut réclamer des dommages et intérêts.
En l’espèce, le G.A.E.[…] reproche plusieurs manquements à la S.A.S AA d’abattage à savoir :
- des prestations facturées par erreur ;
- des différences au niveau du poids ;
- des surfacturations de prestations en termes de kilos ;
- des erreurs de prix unitaire des prestations ;
- des kilos de viande disparus ou facturés deux fois sous deux prestations différentes ;
- des erreurs d’étiquetages sur le nom du produit ou du destinataire ;
- des colis non conformes à la commande ;
- de la disparition de viande entre l’animal vif et la restitution de la viande après abattage.
* Sur les prestations facturées par erreur :
Le G.A.E.C reproche à la S.A.S AA d’abattage de lui avoir facturé sur la facture n°4685 en date du 12 décembre 2018, un « façonnage bio » alors qu’elle ne l’a pas demandé.
La S.A.S AA d’abattage ne conteste pas l’erreur mais affirme que le prix au kilos est identique à un façonnage non bio soit 3,50 €/kg.
-8-
En l’espèce, il ressort de la comparaison de cette facture avec une autre assez similaire concernant l’abattage de porc n°6550 en date du 9 avril 2020, que le façonnage non bio est également facturé 3,50 €/kg.
Par conséquent, si la faute de la S.A.S AA d’abattage sur la facture est établie, il n’existe en revanche, en l’absence de tout autre élément tarifaire contraire, aucun préjudice en lien avec cette faute pour le G.A.E.[…].
* Sur les différences au niveau du poids :
Concernant la facture n°5766 en date du 3 octobre 2019, le G.A.E.C reproche à la S.A.S AA d’abattage une différence entre les prestations de découpe pour 112,90 kilos de porcs et la prestation de fabrication de 122,40 kilos de saucisses.Elle reproche également une différence de poids pour la facture n°4976 en date du 21 février 2019 avec un poids vif de 413,30 kg et un poids découpé de 392,90 kg.
La S.A.S AA d’abattage fait valoir que la découpe et la fabrication sont deux prestations différentes ; que deux porcs ont été découpés pour 302,90 kilos avec une fabrication pour 90 kg ; le reste ayant été récupéré sous vide et le troisième porc récupéré en carcasse.
En l’espèce, concernant la facture n°5766 en date du 3 octobre 2019, il convient de relever qu’il est mentionné dans la rubrique « Abattage porc » 100,00 kg et 124,80 kg ce qui signifie qu’un poids total de 224,80 kg de porc a été remis à l’abattoir. Plusieurs prestations de découpe sont mentionnées à savoir :
- Découpe et sous/vide pour 111,90 kg ;
- Découpe pour 112,90 kg ;
- Découpe et sous/vide pour 75,10 kg ;
La Fabrication saucisserie représente 122,40 kg.
Il s’en déduit que mise à part la découpe du veau pour 75,10 kg, 224,80 kg de porcs ont été découpés, ce qui correspond au poids exact de porcs vifs remis à l’abbatage. Dans ces découpes, 111,90 kg ont été mis sous vide et 112,90 kg simplement découpés. Sur les 224,80 kg, 122,40 kg ont fait l’objet d’une « fabrication saucisserie » de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre les poids mentionnés dès lors que la fabrication saucisserie ne dépasse pas le poids vif remis à l’abattage.
Aucun élément ne permet de démontrer quelle quantité de fabrication saucisserie et quelle quantitié de viande mise sous vide a été sollicitée par le G.A.E.[…] sur la totalité de viande de porc découpée. Au surplus, aucun élément ne permet d’écarter le fait qu’une partie de la fabrication saucisserie ait été mise sous vide et l’autre partie seulement découpée en vue de cette fabrication.
S’agissant de la facture n°4976 en date du 21 février 2019, 413,30 kg de porcs ont été remis à l’abattage et 392,90 kg ont fait l’objet de découpe de sorte qu’il existe une différence de 20,4 kg de viande que la S.A.S AA d’abattage n’explique pas, se contentant d’affirmer, sans le mentionner sur sa facture, que deux porcs ont fait l’objet d’une découpe tandis qu’un troisième aurait été récupéré en carcasse.
Il en résulte nécessairement un préjudice financier pour le G.A.E.[…] .
Ce dernier ne chiffre pas précisément le préjudice qui en découle, se contentant de solliciter une somme globale pour la totalité des fautes alléguées.
Pour autant, le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice demeure tenu de l’évaluer (Cour de cassation, 1 chambre civile, 1 mars 2023 pourvoi n°21-25.868).ère er
-9-
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de déterminer un prix au kilo de la viande manquante, ce préjudice financier sera justement évalué à la somme de 400,00 euros.
* Sur les surfacturations de prestations en termes de kilos :
Sur la facture n°5266 en date du 2 mai 2019, le G.A.E.[…] fait observer que 463,70 kg de viande ont été découpés alors que 266,70 kg ont de veau ont été remis à l’abattage.
La S.A.S AA d’abattage oppose que 463,70 kg de découpe sous vide correspondent aux trois veaux mentionnés sur la facture ainsi qu’à un porc dont l’abattage est facturé le 25 avril 2019.
En l’espèce, ladite facture mentionne une prestation « abattage veau » pour 266,70 kg, deux prestations de découpe, l’une de « découpe et sous/vide » pour 78,80 kg facturée
1,80 € HT/kg et l’autre de « découpe et sous/vide en caissettes » pour 463,70 kg facturée
2,00 € HT/kg soit 927,40 € HT. Il est ainsi surprenant que le nombre de kilos de viande découpé dépasse la quantité de viande remise à l’abattage. La S.A.S AA d’abattage ne produit pas la facture d’abattage seul du porc dont elle évoque la en sus des veaux mentionnés de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité de ses allégations.
La faute de la S.A.S AA d’abattage est donc caractérisée.
Il en résulte un préjudice financier pour le G.A.E.[…] qui peut être détaillé comme il suit :
266,70 kg (poids total vif) – 78,80 kg (poids découpe sous vide sans caissettes) = 187,90 kg 187,90 kg x 2,00 € HT= 375,80 € HT 927,40 € HT (prix découpe facturée) – 375,80 € HT (prix découpe réelle) = 551,60 € HT facturés à tort soit 581,60 € TTC.
La S.A.S AA d’abattage sera condamnée à verser la somme de 581,60 euros à titre de dommages et intérêts pour la surfacturation opérée sur la facture du 2 mai 2019.
* Sur des erreurs de prix unitaire de prestations identiques :
Le G.A.E.[…] reproche également à la demanderesse une différence de prix entre deux prestations identiques à savoir « découpe et sous/vide » sur la facture n°5403 en date du 6 juin 2019.
La S.A.S AA d’abattage fait remarquer que deux prestations différentes ont été facturées à savoir une « découpe et sous/vide » à 1,80 € HT/ kg et une « découpe et sous/vide caissettes » à 2,00 € HT/kg ce qui explique la différence de prix unitaire.
En l’espèce, ladite facture comporte bien deux prestations différentes quand bien même le terme caissettes est situé en dessous. En effet, à la ligne caissettes, aucun prix n’est référencé.
Il y a donc lieu de considérer que la différence de tarifs s’explique par la répartition de la viande en caissettes et non simplement sous vide.
Aucune erreur de la part de la S.A.S AA d’abattage ne peut donc être relevée à ce titre.
-10-
* Sur des kilos de viande disparus ou facturés deux fois sous deux prestations différentes:
Le G.A.E.[…] reproche un manque de rendement sur les factures suivantes :
- facture n°5283 du 9 mai 2019 : 489,50 kg de porc pour 200,70 kg de découpe ;
- facture n°5489 du 11 juillet 2019 :65,30 kg de saucisserie sur 152,90 kg de découpe soit un rendement de 42 % ;
- facture n°5564 du 6 août 2019 : 45 kg de saucisserie sur 95 kg de découpe soit 47 % de rendement ;
- facture n°5644 du 2 septembre 2019 : 85,60 kg de saucisserie sur 143,30 kg de découpe ;
- facture n°5802 du 10 octobre 2019 : 70,40 kg de saucisserie sur 126,90 kg de découpe soit un rendement de 55 % ;
- facture n°5805 du 14 octobre 2019 : 27,30 kg de saucisserie sur 87,00 kg de découpe soit un rendement de 31 %.
Elle ajoute que la S.A.S AA d’abattage facture de la découpe sous vide pour de la fabrication saucisserie alors qu’elle aurait dû facturer la découpe sous vide après déduction des 13kg de saucisserie facturés en simple découpe et en fabrication (pièces 14 à 20).
La S.A.S AA d’abattage rétorque qu’il n’y a pas d’erreur puisque la découpe n’implique pas forcément la fabrication.
En l’espèce, il convient de relever que la découpe est une prestation nécessairement différente de la fabrication et que toute découpe n’implique pas forcément une fabrication. En revanche, il apparait logique que la fabrication implique nécessairement une découpe préalable. Le G.A.E.[…] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a sollicité pour toutes les factures susvisées que la totalité du porc découpé soit également concerné par la fabrication saucisserie. Elle ne démontre pas davantage que la découpe en vue de la fabrication saucisserie n’impliquait pas de mise sous vide de sorte qu’il n’existe pas de contradiction entre le poids mentionné au titre de la « découpe et sous/vide » et le poids mentionné pour la «fabrication saucisserie ».
Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée à ce titre à la S.A.S AA d’abattage.
* Sur les erreurs d’étiquetages sur le nom du produit ou du destinataire :
Le G.A.E.[…] fait valoir qu’un produit étiqueté « gigot d’agneau » était en réalité de la bavette.
La S.A.S AA d’abattage relève que c’est la première fois que le G.A.E.[…] lui reproche de tels manquements et que les attestations de Messieurs AB et AC concerne d’autres exploitations.
En l’espèce, le G.A.E.[…] verse aux débats une photographie du produit emballé pour lequel il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de bavette ou de gigot.
L’attestation de Madame AD ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute de la part de la S.A.S AA d’abattage dans la mesure où il n’existe aucune certitude quand à son rôle dans la mise sous vide du produit commandé. En effet, au regard des factures versées aux débats, la totalité de la viande abattue n’était pas forcément mise sous vide par cette dernière quand bien même le G.A.E.[…] allègue, sans le démontrer, qu’il ne pouvait pas réaliser cette mise sous vide avant 2021.
Par conséquent, aucune faute ne sera retenue à ce titre à l’égard de la S.A.S AA d’abattage.
-11-
Au total, la S.A.S AA d’abattage sera condamné à verser au G.A.E.[…] la somme de 981,60 euros à titre de dommages et intérêts.
B) Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » . L’article 1347-1 du même code ajoute que la compensation s’opère « entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
La compensation peut être prononcée en justice comme le prévoit l’article 1348 du code civil.
En l’espèce, les deux parties sont créancières l’une de l’autre de sorte que la compensation peut être ordonnée et ce peu important qu’il y ait eu ou pas mise en demeure.
11.159,86 – 981,60 = 10.178,26 euros.
Ainsi, le G.A.E.[…] devra payer à la S.A.S AA d’abattage la somme de 10.178,26 euros.
C) Sur les délais de paiement et la demande de suspension des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ar décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable du G.A.E.[…]
, M. AE AF, que les disponibilités du GAEC s’élèvent à « 59 734 euros alors que les dettes à court terme s’élèvent à 270 240 euros soit un ratio de 0,22% » au 3 septembre 2021. Dans une attestation du 29 septembre 2022, le cabinet comptable du G.A.E.[…] , indique que la situation financière de son client, au 30 juin 2022 « fait toujours état de difficultés de trésorerie ». Les disponibilités bancaires et les créances du G.A.E.[…] s’élèvent à « 50 520 euros alors que les dettes à court terme s’élèvent à 310 854 euros, soit un ratio de solvabilité de 0,16% ».
Le G.A.E.[…] démontre ainsi la réalité des difficultés financières alléguées. Malgré ses difficultés, il a fait preuve de bonne foi en mettant en place des mensualités de remboursement.
-12-
Compte tenu de ces éléments, il lui sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux légal majoré.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le G.A.E.[…] , partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens
Maître Evelyne AHAI sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions susvisées.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le G.A.E.[…] sera condamné à verser à la S.A.S AA d’abattage la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
-13-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le G.A.E.[…] à payer à la S.A.S AA d’abattage la somme de 11.159,86 euros au titre des factures impayées ;
DEBOUTE la S.A.S AA d’abattage de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S AA d’abattage à payer au G.A.E.[…] la somme de 981,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation de ces deux créances ;
DIT qu’en conséquence le G.A.E.[…] devra payer à la S.A.S AA d’abattage la somme de 10.178,26 euros ;
AUTORISE le G.A.E.[…] à se libérer de sa dette en 24 mensualités d’un montant de 424,09 euros payables au plus tard le 30 de chaque mois, la première mensualité à compter de la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le montant total de la dette redeviendra entièrement exigible ;
DIT que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au taux légal pendant toute la durée des délais octroyés ;
CONDAMNE le G.A.E.[…] à payer à la S.A.S AA d’abattage la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le G.A.E.[…] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.Z
Grosses + Copies délivrées le:
à : M e X Y M e AG AH AI M e AJ AK
AL

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, n° 21/01266