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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SA CODIMO c/ S.A.S. SISCA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LOYER COMMERCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MX
MINUTE N° 24/7
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SA CODIMO, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 448 967 968, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par sa présidente en exercice Madame [S] [Z], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-Etienne MOULLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2828
DEMANDERESSE
et
S.A.S. SISCA, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 352 747 018, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1156 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 octobre 2024, la société Codimo, propriétaire de locaux dans un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Ain), 17 et [Adresse 7], donnés à bail commercial à la société Sisca (soit 400 m² de bureaux, 800 m² de salles d’exposition ou de réunion et 2 800 m² de stockage), se prévalant du congé avec offre de renouvellement du bail qu’elle lui a donné par acte du 2 janvier 2024 et du mémoire notifié par lettre reçue le 26 mai 2024, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant comme juge des loyers commerciaux aux fins de voir, à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à un montant annuel de 265 160 euros en principal, hors charges et hors taxes et de dire que les compléments de loyers porteront intérêt au taux légal à compter du nouveau loyer, outre anatocisme et outre paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative et, dans ce cas, de fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer à la somme annuelle de 265 160 euros.
À l’audience du 5 novembre 2024, la société Codimo, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat qui s’est référé à son mémoire, la société Sisca demande en réponse au juge des loyers commerciaux, à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées par la société Codimo dont celle de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle de 265 160 euros HT et hors charges, à titre subsidiaire et avant dire droit, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise et de juger que seul le loyer en cours sera applicable jusqu’à la décision définitive qui sera rendue sur la fixation du loyer et, en toute hypothèse, de condamner la société Codimo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Inscrit à l’origine par erreur par la demanderesse à l’audience des référés (sous le numéro 24/00552 – service référés), l’affaire est désormais enregistrée au répertoire des loyers commerciaux sous le numéro 24/00006.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut du moindre élément technique produit par les parties, le litige portant sur la valeur du loyer renouvelé ne peut être tranché sans recours à une expertise.
Cette expertise se fera aux frais avancés de la société Codimo, demanderesse à la procédure, afin d’en garantir la bonne exécution.
Les motifs du recours à l’expertise justifient également, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond, de maintenir le loyer à son montant actuel.
Les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de la société Codimo, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [K] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
ou, en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :
M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 14]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels, de :
— visiter et décrire les lieux objet du bail liant les parties situés à [Localité 12] (Ain), 17 et [Adresse 7] ;
— fournir tous les éléments techniques qui permettront au juge, au regard des critères énoncés par la loi, de fixer la valeur locative des locaux objet du bail renouvelé depuis le 1er octobre 2024 ;
— donner son avis sur la valeur locative des lieux loués ;
— faire toutes autres observations ou constatations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la société Codimo consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 10 janvier 2025 la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le loyer est maintenu à sa valeur actuel ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie POCHON
3 ccc au service expertises
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