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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00555 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGZ
JUGEMENT N° 25/289
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : [U] [I]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par M. [V] de la [Adresse 18],
Muni d’un pouvoir spécial, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023, Monsieur [E] [W], exerçant la profession de chef d’équipe ouvrant, au sein de la SARL [19], a déposé une demande de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2023, mentionne une épicondylite droite.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 25 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas au délai de prise en charge prévu par ce tableau, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024.
Par notification du 5 juin 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [W], assisté par la [17], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, au titre de laquelle le requérant a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [E] [W] sollicite du tribunal qu’il déclare le recours recevable et ordonne la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant indique que son activité d’agent de propreté est à l’origine d’une épicondylite bilatérale. Il souligne que l’avis rendu par le premier comité ne lui a pas été transmis, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de critiquer efficacement la notification de refus de prise en charge.
La [Adresse 13], représentée, a demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] [W] de son recours, et d’ordonner avant dire-droit la saisine d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Monsieur [E] [W].
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 15 novembre 2023, Monsieur [E] [W], exerçant la profession de chef d’équipe ouvrant au sein de la SARL [19], a déposé une demande de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2023, mentionne une épicondylite droite.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 13] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 25 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas au délai de prise en charge prévu par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Attendu que les parties s’accordent sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que dès lors que le litige porte sur une maladie désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau, le juge est effectivement tenu de recueillir l’avis d’un second comité.
Qu’il convient ainsi de désigner le [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection (épicondylite droite) déclarée par Monsieur [E] [W] et son travail habituel.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Dispense Monsieur [E] [W] de comparution ;
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (épicondylite droite) déclarée par Monsieur [E] [W] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [Adresse 13] de communiquer au médecin mandaté par le requérant son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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