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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 10 juin 2026, n° 26/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GAGNE
1 EXP Me VERIGNON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DÉCISION N° 26/439
N° RG 26/01648 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBA
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T] [M] veuve [C]
née le 24 Juillet 1952 à TOULON (83000)
10 rue des Glaïeuls
12700 CAPDENAC GARE
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z], [R], [J] [C]
né le 13 Novembre 1955
8 Impasse des Caux
83790 PIGNANS
Monsieur [B], [Y], [K] [C]
né le 26 Juillet 1993
510 avenue de la crestade bat I
83400 HYÈRES
Monsieur [W], [U], [A] [C]
né le 03 Décembre 1993
46 chemin de la Bastide
83320 CARQUEIRANNE
représentés par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [X] [C]
né le 16 Février 1992
13 quai saint Quinis
83590 GONFARON
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C], époux en secondes noces de Madame [D] [M], est décédé le 2 septembre 2017.
La dévolution successorale s’établit comme suit :
— Madame [D] [M], conjointe survivant, donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession
— Monsieur [Z] [C], son fils
— Messieurs [X], [B] et [W] [C], ses petit-fils venant par représentation de leur père, Monsieur [K] [C] prédécédé le 28 décembre 2010.
Ainsi, au décès de Monsieur [N] [C], les droits respectifs de chacun des ayants droits étaient les suivants :
Madame [D] [C] : Totalité en usufruit
Monsieur [Z] [C] : Moitié en nue-propriété ou 3/6ème en nue-propriété
Monsieur [X] [C] : 1/6ème en nue-propriété
Monsieur [B] [C] : 1/6ème en nue-propriété
Monsieur [W] [C] : 1/6ème en nue-propriété.
Suivant exploit du 16 février 2021 les consorts [C] ont saisi le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de conversion de l’usufruit. Par jugement en date du 14 septembre 2022 le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande de conversion d’usufruit. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement. Les parties se sont alors rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 20 juillet 2023 aux termes duquel « Madame [D] [M] conserve l’usufruit du bien situé à Saint-Paul de Vence lieu-dit « la chapelle Notre-Dame de Lourdes » composé d’un studio et une chapelle antique aménagée en restaurant, fonds de commerce de glaciers boissons salon de thé restaurant sous l’enseigne « la petite chapelle » évalués à 600 000 € ; elle assumera seule la charge des éventuels travaux prévus par les articles 605 et 606 du Code civil ; si le locataire actuel devait donner congé l’hoirie [C] ne pourra s’opposer à ce que Madame [D] [M] reloue le bien et s’engage par la présente à signer tout acte à cet effet à première demande de cette dernière ».
Un acte de partage notarié a été signé le 5 avril 2024.
L’exploitant du fonds de commerce a quitté les lieux le 15 décembre 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été reçu par commissaire de justice.
Madame [M] a fait délivrer aux consorts [C] par voie de commissaire de justice une sommation à comparaître à l’étude afin de signer un bail commercial au profit de la société NH Chapelle en cours d’immatriculation. Les intéressés ont notifié leur refus de signer un tel bail, considérant qu’il porterait atteinte à leur droit, par mail du 11 février 2026.
Autorisée par ordonnance présidentielle sur requête en date du 18 mars 2026, Madame [D] [M] veuve [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Messieurs [Z], [X], [B] et [W] [C], par actes d’huissier de justice des 20 et 23 mars 2026, à l’effet d’être autorisée à signer seule le bail, outre demandes indemnitaires et accessoires.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 26/1648. Le timbre a été acquitté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 70 du code de procédure civile, le principe de l’estoppel, les articles 9, 146 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables et infondées les demandes de Messieurs [Z], [B] et [W] [C]
en conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
Et faisant droit de plus fort aux demandes de Madame [D] [M] veuve [C], vu l’article 595 alinéa 4 du Code civil, 1278 du code de procédure civile,
L’autoriser à conclure et à signer seule le bail commercial concernant le bien immobilier situé à Saint-Paul de Vence chemin de la Fontette, lieu-dit Sainte-Claire (…)
Condamner « conjointement et solidairement » Messieurs [Z], [B] et [W] [C] à lui régler 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice par elle subi au jour de l’assignation à savoir le 23 mars 2026, outre une somme mensuelle de 4000 (euros) par mois à compter de ladite assignation jusqu’à la date de signature du bail objet de l’autorisation sollicitée
Les condamner conjointement et solidairement à lui régler 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Messieurs [E], [B] et [W] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 578, 595, 605, 606 du code civil, 9, 70, 144, 514-1, du code de procédure civile, la jurisprudence visée, les pièces versées aux débats et notamment le protocole d’accord du 20 juillet 2023,
Juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formées par eux
Réputer non écrite la clause instituée dans le protocole d’accord du 20 juillet 2023 contenue à l’article 2 dernier alinéa comme étant trop vague et imprécise, et à tout le moins juger que cette clause ne saurait trouver application au cas présent faute de prévoir expressément la possibilité pour l’usufruitière de conclure seule le bail commercial et faute pour cette dernière de justifier du congé qui aurait été donné par l’ancien locataire
La condamner à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état du bien et notamment les travaux de reprise des désordres d’infiltrations ce qui implique une reprise de la toiture, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Avant dire droit, ordonner une expertise (…) avec pour mission de (…) vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [C] « dans leur assignation » et les pièces (…) en rechercher les causes (…) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la responsabilité éventuellement encourue par l’usufruitière conformément aux dispositions du protocole d’accord du 20 juillet 2023 et à ses obligations légales d’usufruitière s’agissant de l’entretien des lieux (…)
En toute hypothèse
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par Madame [M] pour le cas où par impossible celles-ci aboutiraient
La condamner à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de l’avocat défendeur.
Monsieur [X] [C], régulièrement assigné par PV de remise à étude, ne constitue pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par Mme [M]
Madame [M] recherche à être autorisée à conclure seule le bail commercial, et à être indemnisée du préjudice subi.
Elle invoque le protocole d’accord signé entre les parties le 20 juillet 2023. Aux termes de ce protocole transactionnel (pièce 7) Madame [M] a renoncé à son usufruit sur plusieurs des biens dépendant de la succession, et s’est engagée à se désister de l’appel qu’elle avait interjeté contre le jugement du 14 septembre 2022. En contrepartie elle a conservé l’usufruit du bien litigieux situé à Saint-Paul de Vence, et il a été indiqué que « si le locataire actuel devait donner congé l’hoirie [C] ne pourra s’opposer à ce que Madame [D] [M] reloue le bien et s’engage par la présente à signer tout acte à cet effet à première demande de cette dernière ». Il est également précisé que Madame [D] [M] assumera seule la charge des éventuels travaux prévus par les articles 605 et 606 du Code civil.
Madame [M] justifie avoir signifié des conclusions de désistement d’appel qui ont été suivies de conclusions d’acceptation de désistement et d’une ordonnance de dessaisissement pour cause de désistement rendue par la conseillère de la cour d’appel le 29 mai 2024.
1-Pour s’opposer à la demande, les consorts [C] font valoir d’abord que la clause visée en fin d’article 2 du protocole d’accord, trop vague et imprécise, doit être « réputé d’un écrite » et/ou ne saurait trouver application au cas présent ».
Le tribunal constate néanmoins que les intéressés s’abstiennent d’articuler un quelconque moyen de droit au soutien de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause litigieuse. Or il n’est argué ni d’une atteinte à l’ordre public, ni d’une atteinte notamment à la législation protectrice du consommateur.
Ce sont donc les règles générales relatives à l’interprétation du contrat qui doivent trouver à s’appliquer.
Aux termes des dispositions de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes des dispositions de l’article 1189 du Code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Aux termes des dispositions de l’article 1191 du Code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Aux termes des dispositions de l’article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les consorts [C] soutiennent que la clause semble conférer tous pouvoirs à l’usufruitier dans des termes trop larges visant « tout acte » sans que les consorts [C] n’aient pu songer que cela pouvait recouvrir la signature d’un bail commercial c’est-à-dire un acte de disposition, et qu’au jour de la signature du protocole, le bien litigieux n’avait jamais donné lieu à la signature d’un tel bail mais seulement à une location-gérance reconductible d’année en année. Ils soulignent que la clause ne vise pas expressément la signature d’un bail commercial. Ils ajoutent que cette clause vise le cas d’un congé donné par le locataire, lequel n’est pas produit en l’espèce. Ils soutiennent qu’ils ignorent dans quelques circonstances le précédent bail a pris fin.
Sur ce, à la lecture du protocole litigieux, il apparaît que Monsieur [N] [C] est décédé le 2 septembre 2017, et que sa veuve en secondes noces bénéficie de l’usufruit de l’universalité des biens. Ceux-ci se composent de valeurs en banque pour un montant total de 658 000 €, d’un studio et d’une cave à Nice, d’une maison à Pignan, et du bien litigieux situé à Saint-Paul de Vence dans lequel est exploité un fonds de commerce.
Aux termes du protocole, la veuve renonce à l’usufruit du studio et de la cave, et à l’usufruit de la maison de Pignan (sous réserve d’un droit de jouissance limité à un an). Le numéraire est partagé. Elle garde seulement l’usufruit du bien de Saint-Paul de Vence, qui représente néanmoins le bien immobilier qui a la plus grande valeur dans la succession.
La commune intention des parties aux termes de l’article 2 est manifestement que Madame [D] [M] puisse disposer de ce bien afin qu’il lui rapporte des revenus, ayant renoncé à l’usufruit des autres biens immobiliers, et qu’en contrepartie elle en assume les travaux prévus aux articles 605 et 606 du Code civil, ce qui excède l’obligation légale de l’usufruitier.
La formule « reloue » le bien, ne comporte aucune restriction, et alors que le bien fait déjà, au jour du protocole, l’objet d’une exploitation commerciale à destination de restaurant, les consorts [C] ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas pu envisager que ce bien puisse faire l’objet d’une location par un bail commercial. En s’engageant à signer tout acte à première demande, sans restriction, les intéressés ont entendu garantir à Madame [M] que le départ du locataire actuel ne ferait pas obstacle au fait que le bien continuerait à lui rapporter les revenus sans que les consorts [C] puissent s’y opposer. La commune intention que ce terme «reloue» inclus la possibilité d’un bail commercial, se déduit en outre du fait que Madame [M] a accepté de prendre à sa charge les grosses réparations des articles 605 et 606 du Code civil, qui impartissent normalement aux nus-propriétaires.
Par ailleurs, c’est bien le départ du locataire actuel qui ouvre la possibilité pour Madame [M] de relouer le bien, et la circonstance que l’ancien locataire n’aurait pas délivré « congé » est indifférente dès lors qu’il est acquis, et démontré par Mme [M], que l’intéressé est effectivement parti.
Au demeurant dans l’acte de promesse de vente de leurs parts en nue-propriété en date du 16 février 2026 (pièce 10) les consorts [C] ont indiqué au bénéficiaire que le fonds de commerce de restaurant à l’enseigne « la petite chapelle » faisait l’objet d’une location-gérance, que « le locataire a quitté les lieux en décembre 2025 », et que « le promettant rappelle qu’ils sont nus propriétaires du bien (….) et à cet égard déclare avoir conclu un accord avec l’usufruitière, Madame [D] [M], suivant protocole en date du 20 juillet 2023, aux termes duquel : (…) dans le cas où le locataire quittait les lieux il ne pourrait s’opposer à la relocation par Madame [M] dudit bien et qu’il s’engageait à signer tout acte à cet effet, à première demande de Madame [M] (…) »
Il s’ensuit que les consorts [C] ont eux-mêmes interprété la mention « si le locataire actuel devait donner congé » comme signifiant « dans le cas où le locataire quittait les lieux », de sorte que la non production par Madame [M] d’un congé est sans effet sur la portée de ladite clause du protocole.
Il y a lieu dès lors d’écarter ce premier moyen soulevé par les consorts [C].
2-les consorts [C] soutiennent en second lieu, pour s’opposer à la demande, que leur refus est justifié et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 595 alinéa 4 du Code civil.
Aux termes de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même donné à bail à notre même vente ou cédée son droit à titre gratuit. (…) L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donné à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Sur ce, le tribunal constate qu’au terme de leur courriel du 11 février 2026, les consorts [C] ont justifié leur refus de signer la proposition de bail commercial au profit de la société en cours d’immatriculation NH Chapelle, ainsi :
• les actes engageant durablement la propriété et affectant les droits de la nue-propriété nécessitent l’intervention conjointe des nus-propriétaires
• en raison de sa durée, de la stabilité qu’il confère à l’occupant et des droits qui y sont attachés, un bail commercial constitue un engagement qui excède les pouvoirs d’administration de l’usufruitier et nécessite en conséquence le concours express des nus-propriétaires en application de l’article 595 du Code civil.
Ce faisant, les consorts [C] n’ont en réalité pas indiqué en quoi le bail litigieux leur porterait préjudice.
Présentement, dans leurs conclusions, les consorts [C] font valoir que la signature de ce bail commercial est de nature à porter atteinte à leurs droits de nus propriétaires en ce que :
• par la nature du bail en question, il confère la propriété commerciale au preneur avec toutes les conséquences qui en découlent alors que le bail ne prévoit aucun engagement de travaux précis hormis des considérations générales classiques contenues dans des clauses types
• Madame [M] s’abstient de s’engager à entreprendre des travaux qui lui incombent avant cette mise en location et ce alors même qu’il y a urgence à intervenir
• l’incidence qu’aurait la signature de ce bail sur la promesse de vente qu’ils ont signée, dont « l’issue est désormais plus qu’incertaine » dès lors que les bénéficiaires ont pris connaissance de l’existence de ce procès.
Sur ce, il doit d’abord être relevé qu’il a été signifié par voie de commissaire de justice, par acte du 6 février 2026 à chacun des consorts [C], le courrier établi le 29 janvier 2026 par le notaire, ayant pour objet le bail commercial, et la convocation pour le rendez-vous du 16 février 2026 à 15 heures (pièce 5). Or les consorts [C] se prévalent d’une promesse qu’ils ont consentie à Monsieur [P] et Monsieur [I] d’avoir à leur céder leur quote-part en nue-propriété indivise de l’immeuble litigieux, en date du 16 février 2026.
Ainsi au jour où ils ont signé la promesse de vente, les consorts [C] ne pouvaient ignorer que l’usufruitière s’était engagée dans un processus de location du bien, suite au départ du précédent exploitant, et que le protocole d’accord leur faisait obligation de signer « tout acte à cet effet (de relocation) à première demande de cette dernière ». Au demeurant leur promesse de vente porte expressément mention de ces éléments (Pages 12 et 13).
La circonstance qu’ils se sont, postérieurement à la notification du projet de bail qui leur a été faite, engagés sur une promesse de vente de leur part en nue-propriété est dès lors indifférente et ne saurait caractériser un motif légitime à s’opposer à la conclusion du bail commercial litigieux, d’autant que la promesse de vente énonce bien que les bénéficiaires feront leur affaire personnelle de la situation.
En ce qui concerne l’engagement de Madame [M] à entreprendre les grosses réparations, qui serait selon les consorts [C] méconnu, le tribunal constate qu’il s’agit d’une question distincte en ce que la signature d’un bail au profit de la société NH Chapelle, comme celle au profit de n’importe quel autre preneur, ne fait pas obstacle à toute action que les consorts [C] jugeraient utile d’engager à l’égard de Madame [M]. Le fait que le projet de bail ne mette pas expressément à la charge du preneur l’obligation d’assurer les réparations des articles 605 et 606 du Code civil, n’est pas de nature à mettre en péril les intérêts des nus-propriétaires, dès lors que Madame [M] demeure tenue par l’effet du protocole, à ces réparations.
Au demeurant, le tribunal constate qu’aux termes du projet de bail entre Madame [D] [M] et la société NH Chapelle, le montant du loyer est fixé à la somme de 48 000 € annuels payable en 12 termes égaux de 4000 € chacun. Ce bail est soumis à la révision légale du loyer.
Il s’agit d’un montant du loyer bien supérieur à la proposition qu’avait faite monsieur [O], (pièce 13 des défendeurs), par ailleurs bénéficiaire de la promesse de vente des parts en nue-propriété, aux termes de laquelle il sollicitait une franchise de loyer de février à juin, et un loyer de 2500 € hors taxes par mois en 2026, 3000 € hors taxes par mois en 2027 et 3888 € hors taxes par mois à compter de 2028.
Il résulte des développements qui précèdent que les consorts [C] sont défaillants à démontrer que concrètement, le projet de bail litigieux méconnaîtrait leurs intérêts de nus-propriétaires et contreviendrait à l’engagement qu’ils ont souscrit envers Madame [M].
Dès lors, il y a lieu de faire droit la demande d’autorisation de signer seule le bail litigieux, et également d’indemniser Madame [M] du préjudice qu’elle a subi du fait du retard pris dans la signature de ce bail (perte des loyers de 4000 € par mois).
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame [M] de se voir allouer une somme de 4000 € par mois « jusqu’à la date de signature du bail objet de l’autorisation » dès lors qu’étant autorisée à signer seule ledit bail, le terme de l’obligation qu’elle sollicite dépend de sa propre attitude.
Le rendez-vous de signature était prévu le 16 février 2026, date pour laquelle les consorts [C] ont été sommés. Le préjudice subi par Madame [M] est constitué par la perte des loyers depuis le 16 février 2026 jusqu’au 23 mars 2026, date de l’assignation, soit la somme de 5000 €. A cette somme s’ajoute la somme de 4000 € par mois du 23 mars 2026 jusqu’au 23 juin 2026, date qui tient compte de la date du délibéré et d’un délai raisonnable pour parvenir à la finalisation du bail.
Il sera par conséquent fait droit partiellement, selon détail précisé au dispositif, à la demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [C]
Les consorts [C] demandent la condamnation de Madame [M] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état du bien situé à Saint-Paul de Vence et notamment les travaux de reprise des désordres d’infiltration, sous astreinte, et la désignation avant dire droit d’un expert.
Au visa des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, Madame [M] soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il doit être relevé que la procédure est une procédure d’assignation à jour fixe, sur autorisation présidentielle. C’est la circonstance de l’urgence qui a justifié l’autorisation donnée par le président de la chambre de ne pas respecter les règles de droit commun relatives à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. Le fait que la procédure soit à jour fixe, ne fait pas obstacle à la possibilité pour une partie de développer des demandes reconventionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Néanmoins, le caractère dérogatoire au droit commun de la procédure à jour fixe, nécessite que ce lien suffisant soit apprécié de manière étroite. En l’espèce, le lien suffisant n’est pas démontré dès lors que :
— la procédure engagée par Mme [M] a pour seul objectif de lui permettre de passer outre un refus injustifié au regard de l’obligation signer « à première demande »,
— les consorts [C] ne justifient d’aucune mise en demeure préalable.
De plus, les demandes qu’ils formulent nécessitent en réalité des échanges développés entre les parties, dès lors que l’obligation d’assurer les réparations relevant des dispositions de l’article 606 du Code civil, ne pèse sur Madame [M] que depuis le mois de juillet 2023, tandis qu’elle pesait sur les consorts [C] depuis le décès le 2 septembre 2017, et qu’il n’est pas argué d’un état des lieux contradictoire à la date du protocole d’accord. Par conséquent, les demandes reconventionnelles seront jugées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Les consorts [C], qui succombent, supporteront les dépens et devront indemniser Madame [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu le protocole du 23 juillet 2023 et les dispositions de l’article 595 du Code civil,
Autorise Madame [D] [M] veuve [C] à signer seule le bail commercial concernant le bien immobilier situé à Saint-Paul de Vence chemin de la Fontette, lieu-dit Sainte-Claire savoir un immeuble consistant en :
— une chapelle antique aménagée en salle de restaurant avec dépendances extérieures y attenant, aménagées en cuisine avec évier, WC, toilettes avec lavabo et terrasse couverte pour moitié de sa superficie
— un studio situé au-dessus de la cuisine ne présentant à ce jour aucun caractère d’habitabilité, ni aucun aménagement, et utilisé comme pièce de stockage à usage d’annexe du local commercial
précision étend ici faite que la propriété était précédemment cadastrée section A numéro 341 lieu-dit « Sainte-Claire » pour une superficie de 2a et 10ca ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de remaniement du cadastre portant la référence UD90 publié au service de la publicité foncière d’Antibes 1 le 2 juin 2003 volume 2003 P numéro 2301
figurant ainsi au cadastre :
section AX n°65 lieu-dit chemin de la Fontette, surface :00ha01a91ca
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C], Monsieur [B] [C] et Monsieur [W] [C] à payer à Madame [D] [M] veuve [C] la somme de 5000 € au titre de son préjudice entre le 16 février 2026 et le 23 mars 2026, et la somme de 4000 € par mois du 24 mars 2026 au 24 juin 2026 au titre de son préjudice résultant de la perte de loyers en raison du refus de signer des consorts [C]
Vu l’article 70 du code de procédure civile
Juge irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Messieurs [Z], [B] et [W] [C] tendant à voir condamner Madame [M] à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état du bien de Saint-Paul de Vence, sous astreinte, et à voir ordonner une mesure d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [Z] [C], Monsieur [B] [C] et Monsieur [W] [C] à payer à Madame [D] [M] veuve [C] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [Z] [C], Monsieur [B] [C] et Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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