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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me LOISEAU
Copie exécutoire à :
—
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02501 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-2624 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (77),
demeurant Chez Mme [O] [Adresse 2]
représenté par Me Marie-céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-6623 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Novembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 26.4.2003, [W] [V] et [R] [P] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 16.9.2004, ils ont acquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 12] ([Localité 13]) au prix de 112 812 €.
Le 04.7.2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a prononcé leur divorce et, notamment, fixé sa date d’effet au 19.01.2019.
Le 28.6.2023, la cour d’appel a réformé ce jugement d’autres chefs.
Le 18.10.2024, [W] [V] a assigné [R] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] statuant en matière patrimoniale.
Le 16.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 18.11.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] [V] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.5.2025 :
— d’ordonner les opérations de “compte” liquidation-partage de la “communauté” ayant existé entre le défendeur et elle, y commettre Maître [L], notaire à [Localité 11] et un juge pour les surveiller
dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente sur le fondement des articles 35 à 37 du code de procédure civile,
— de sommer le défendeur de transmettre à la juridiction les pièces suivantes :
— ses comptes bancaires d’épargne [7] et [9] à la date du 12.01.2019,
— la valeur des véhicules suivants : Dacia Logan immatriculée [Immatriculation 8], moto Triumph Thunderbird 35097786, moto Yamaha XVZ 8159VW86, moto BMW R1100 [Immatriculation 5],
— de juger qu’elle est d’accord pour se dire redevable de la moitié :
— du prêt immobilier sur la période de mai 2019 à novembre 2019,
— des frais de diagnostic technique,
— de débouter le défendeur de ses autres demandes et le condamner au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
[R] [P] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 15.10.2025 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre la demanderesse et lui,
— fixer la date de jouissance divise à la celle du jugement à intervenir,
— ordonner le partage des fonds consignés à l’étude notariale Office 21 sise à [Localité 11] (86), soit 37 229,59 € à son profit et 29 319,19 € au profit de la demanderesse,
— la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance,
— ordonner l’emploi des dépens en “frais généraux” de partage.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Les parties disent avoir revendu l’immeuble acquis durant leur mariage mais ne produisent pas l’acte de sa revente. Le “relevé de compte” d’une étude notariale produit en défense n’en atteste en effet pas.
Les parties invoquent un emprunt immobilier qu’elles auraient souscrit sans en produire le contrat.
Le tableau d’amortissement produit par [W] [V] n’est pas assorti du contrat auquel il se rapporte outre que concerne un “passeport crédit” qui n’est pas usuellement immobilier.
Les quelques extraits de comptes produits de part et d’autre ne pallient pas ce manquement.
Compte pourtant tenu de leur nature, ces pièces sont aisément accessibles aux parties qui sont redevables d’un minimum de preuves en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Il en résulte que la seule difficulté de réalisation des opérations tient à la carence des parties et n’est pas la “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile. L’affaire est d’ailleurs manifestement très simple pourvu que le débat soit correctement nourri.
Un notaire commis n’a en outre pas charge de se substituer aux parties et leurs avocats dans la production des preuves leur incombant et la formalisation de demandes concrètes et cohérentes. Son travail n’est pas gratuit comme relevant de frais privilégiés composant le passif indivis.
Il est rappelé qu’en matière de partage, les postes ne se divisent pas successivement par deux comme l’indique la demanderesse mais qu’il est procédé par masse. Il ne saurait en outre être “jugé” qu’elle est d’accord.
Enfin, la demanderesse ne sollicite aucune répartition des fonds, concluant au contraire au rejet de toutes demandes du défendeur.
Or, si elle avait formé une telle demande, il aurait été possible d’octroyer aux parties au moins une provision sur les fonds séquestrés auprès de tel notaire à concurrence du minimum dont les parties seraient convenues.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
* produisent les pièces indispensables à l’avancée de la résolution du litige et, notamment :
— la copie complète de l’acte de revente de l’immeuble dont elles disent avoir été propriétaires,
— la copie complète du ou des prêt(s) qu’elles disent avoir souscrit(s) ensemble,
— tout justificatif attestant de la propriété des biens sur lesquels elles revendiquent des droits,
— les relevés attestant de leurs comptes bancaires et placements à la date du 19.01.2019,
* chiffrent toute demande
et que [W] [V] apprécie de solliciter une provision sur des fonds disponibles en telle étude notariale.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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