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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 oct. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00095 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GSZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
Madame [P] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Madame [K] [D] épouse [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [O] [N] et Madame [P] [M], son épouse, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1243 du code civil en réparation des préjudices causés par les morsures des chiens des défendeurs.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Madame [L] a demandé au tribunal :
“Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [L] à l’égard des époux [N].
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction,
DIRE que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens.”
La demanderesse expose que “Les parties se sont finalement rapprochées et aux termes de discussions, un accord a été trouvé et un protocole d’accord transactionnel a donc été régularisé entre Madame [L] et la compagnie GROUPAMA, assureur des époux [N].”
Par message électronique du 16 septembre 2024, le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire pour homologation d’accord ou radiation, observant que la demanderesse s’est désistée.
Par message électronique du 16 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité la clôture et la mise en délibéré de l’affaire à la suite du dépôt de ses conclusions de désistement.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a informé les parties du prononcé de la décision sans débats le 10 octobre 2024.
Par message électronique du 23 septembre 2024, le conseil des défendeurs a indiqué que le désistement est accepté.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action. Le désistement est accepté par les défendeurs.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [K] [D] épouse [L] de son action introduite à l’encontre de Monsieur [O] [N] et de Madame [P] [M] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Agnès BLOISE
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