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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWQ
DEMANDEUR :
Madame [G], [X] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Martine PERON et Monsieur [T] [J]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [N]
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 9 octobre 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[G] [X] [N],
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12] (93),
et de
[T] [O] [J],
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 17] (78);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 octobre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [N] relative à la dette locative afférente à l’ancien domicile conjugal ;
ATTRIBUE, à Monsieur [F] [J] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] (78), sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour lui d’en assumer les charges ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] et [S] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de à l’entretien et l’éducation de [K] et [S], à la somme de 360 euros par mois, soit 180 euros par enfant;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer cette somme à Madame [G] [N] ;
DIT que cette contribution est payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [N] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [G] [N] a produit une plainte déposée contre Monsieur [T] [J] pour des faits de menaces à son encontre devant les enfants;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQWQ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [G], [X] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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