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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/117
AFFAIRE : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RVX
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 12 Décembre 1981 à BEZIERS (34500)
Route de maraussan RD 14
34500 BEZIERS
Représenté par : Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
Né le 17 Mai 1984
72 Boulevard de Genève
34500 BEZIERS
Représenté par : Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2026 différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 et prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n° 24/1622 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 5 juillet 2024, Monsieur [V] [E] (sic) s’est vu ordonner de payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 14980 €. La signification de l’ordonnance , remise à la personne de Monsieur [V] [S], est intervenue le 19 août 2024.
Monsieur [S] a formé opposition par lettre non datée ni signée parvenue au tribunal le 1er octobre 2024.
Sans égard pour une ordonnance de caducité prononcée par erreur le 19 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [E], convoqué à une adresse erronée, et dont il a été ordonné à toutes fins relevé de caducité le 20 janvier 2025, l’instruction s’est poursuivie.
En ses dernières écritures communiquées le 27 août 2025, Monsieur [L] [Y] sollicite entendre :
— constater l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [V] [S] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] :
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 14980 € avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 28 mars 2024 ;
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2000 € complémentaires à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance outre les dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ses conclusions communiquées le 16 octobre 2025, Monsieur [V] [S] demande au tribunal :
— d’accueillir l’opposition formée et la déclarer recevable ;
— constater l’erreur sur la personne et sur l’adresse indiquée ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024 de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Béziers ;
— rejeter les demandes de Monsieur [L] [Y] tant sur le principal que sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 8 décembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à personne le 19 août 2024 si bien que le délai d’opposition expirait le 20 septembre 2024.
Monsieur [V] [S] qui a formé son opposition le 1er octobre 2024 est donc irrecevable en cette action.
L’injonction de payer entreprise est donc définitive, sauf au créancier de faire rectifier dans ladite ordonnance l’erreur matérielle sur le nom du débiteur ([S] et non [E]). Le tribunal est quant à lui dessaisi au fond.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [V] [S], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, étant utilement rappelé que les frais de requête et de signification de l’injonction de payer ne sont pas des dépens mais des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais exposés par Monsieur [L] [Y] pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une somme cependant modérée à 1200 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, exécutoire de plein droit en application des articles 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [V] [S] irrecevable en son opposition à l’injonction de payer n° 24/1622 du 5 juillet 2024 ;
SE DÉCLARE dessaisi au fond et PRÉCISE que l’ordonnance d’injonction de payer entreprise est définitive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Florent APPE, Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI
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