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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02420 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 juillet 2024, M. [U] [M], en arrêt de travail à compter du 1er mai 2016 en suite d’un accident cardiaque, se disant en droit de percevoir les prestations de prévoyance de la part de la garantie collective que son employeur a souscrite auprès de la société Axa France Vie, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,, vu les article L. 114-1 et R112-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER l’action de Monsieur [J] contre AXA FRANCE VIE recevable,
CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE à payer et porter à Monsieur [M] la somme de 71.835,15 € au titre de la rente invalidité qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2017, somme arrêtée au 1er juin 2024 et à parfaite à raison de 9.578,02 € par an à compter du 1er juin 2025.
CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE à payer et porter à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société AXA FRANCE VIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
La société Axa France Vie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La notice d’information produite par M. [U] [M] prévoit que le montant annuel de la rente d’invalidité due à l’assuré en invalidité permanente comprend “les prestations SS” (abréviation supposée de sécurité sociale).
Or il est acquis que M. [M] perçoit de la caisse d’assurance maladie une pension pour cause d’invalidité d’un montant a priori supérieur à la valeur qu’il réclame à son assureur.
La demande en paiement formée par M. [M] à l’encontre de la société Axa France Vie n’apparaît dans ces conditions pas bien fondée. Elle sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu en conséquence de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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