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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 août 2024, n° 23/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03301 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDC
JUGEMENT
DU : 19 Août 2024
[D] [M] épouse [H]
C/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/3301 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°35225 du 20 février 2018, Madame [D] [M], épouse [H], a acquis auprès de la société G.S.I GROUPE DBT un système de panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique moyennant le prix de 20.600 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [D] [M], épouse [H], un crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 20.600 euros remboursable en 48 mensualités de 473,25 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3,31%.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, Madame [D] [M], épouse [H], a fait assigner la S.A. COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 15 mai 2023 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2023 qui a été supprimée et remplacée par l’audience du 13 novembre 2023. Cette audience a également été supprimée et remplacée par l’audience du 13 mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, Madame [D] [M], épouse [H], a comparu représenté par son conseil.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, ils sollicitent, sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L121-17 du code de la consommation, devenu L121-17 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L111-1 et R111-1 du code de la consommation, de l’ordonnance du 14 mars 2016 et du décret d’application du 29 juin 2016, de :
« Déclarer les demandes de Madame [D] [H] recevables et bien fondées,Constater que les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre, d’une part, Madame [D] [H] et, d’autre part, la société GROUPE DBT,Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [D] [H] au titre de l’exécution normale du contrat litigieux de prêt,Condamner la S.A. COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :20.600 euros au titre du capital emprunté,4.168,09 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par Madame [D] [M], épouse [H] à la S.A. COFIDIS en exécution du prêt souscrit,5.000 euros en réparation du préjudice moral,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la S.A COFIDIS de ses prétentions,Condamner la S.A. COFIDIS aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes principales, Madame [D] [M], épouse [H], soutient que la S.A. COFIDIS a commis une faute, d’une part, en débloquant les fonds sans procéder à la vérification formelle du contrat de vente, qui lui aurait permis de déceler les irrégularités dont il est affecté, et sans s’assurer de son exécution complète et, d’autre part, en participant aux manœuvres frauduleuses l’ayant trompé sur la rentabilité économique de l’opération. Elle fait valoir que les fautes commises par la S.A. COFIDIS la prive de « son droit à restitution du capital emprunté », que « la violation des dispositions du code de la consommation […] engendre nécessairement un préjudice », qu’elles ont causé un préjudice résultant du défaut de rendement et que ce préjudice est aggravé « par la liquidation judiciaire dont la société GROUPE DBT a fait l’objet, et cela dans la mesure où l’annulation des contrats entraînerait alors une nécessaire restitution du prix de vente à Madame [H] sans garantie d’un remboursement par l’installateur ». Elle ajoute que la société venderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 8 octobre 2020.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses seules demandes, de rejeter les prétentions adverses et de condamner Madame [D] [M], épouse [H], à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’objet du litige :
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la S.A COFIDIS formule un moyen tiré de « l’absence de mise en cause du vendeur » dans sa discussion qui n’est pas énoncé en tant que prétention dans son dispositif. Ce moyen qui s’analyse en une fin de non-recevoir tendant à déclarer Madame [D] [M], épouse [H], irrecevable en sa demande sans examen au fond ne sera donc pas tranché.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Le bon de commande n°35225 du 20 février 2018 porte sur la fourniture des biens et l’exécution des prestations suivantes :
— 3kw Autoconso, composé de 12 panneaux, garantie 25 ans, optimiseur pour panneaux, micro onduleurs,
— ballon thermodynamique de 270 litres, pose et raccordement,
— 1 Comwatt domotique, pose.
Le bon de commande ne donne aucune information sur le type de panneaux (mono ou poly cristallins), la marque et le modèle ou encore le système de pose (intégré ou en sur imposition). De la même manière, le bon de commande ne précise ni la marque ni le modèle du ballon thermodynamique.
Le bon de commande ne peut, dès lors, être considérée comme décrivant les caractéristiques essentielles des biens concernés.
Les fonds ont été débloqués par la banque le 21 mars 2018, soit après la signature par Madame [D] [M], épouse [H], de l’attestation de livraison et d’installation ainsi que celle de mise en service et de demande de financement du 8 mars 2018.
La banque a donc commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente. En effet, cette vérification lui aurait permis de déceler et d’informer la consommatrice de la description insuffisante des caractéristiques essentielles du système photovoltaïques et du ballon thermodynamique afin qu’elle puisse confirmer la vente ou y renoncer.
Si cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de la banque, encore faut – il que la consommatrice démontre l’existence d’un préjudice.
Dans ses conclusions, en pages 52 à 54, Madame [D] [M], épouse [H], soutient, d’abord, que la violation des dispositions du code de la consommation entraîne nécessairement un préjudice, ensuite, que le gain procurer par l’installation est bien trop faible pour amortir le coût du crédit et rentabiliser l’opération et, enfin, que son préjudice est aggravé par la liquidation judiciaire de la société venderesse en ce qu’elle ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutifs aux nullités.
Aux termes de ses moyens, pour partie inopérant en ce qu’ils visent des restitutions (conséquences légales d’une annulation), il y a lieu de remarquer que l’installation fonctionne. En effet, Madame [D] [M], épouse [H], a signé le 8 mars 2018 deux documents distincts (attestation de livraison et d’installation et attestation de mise en service) qui constatent la livraison, l’installation et la mise en service des biens objets du bon de commande. La demanderesse admet d’ailleurs retirer des gains de l’installation.
Par ailleurs, la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel. En effet, le bon de commande n’y fait pas référence et n’envisage pas de considération économique incluant les factures de consommation et le coût total du crédit. En ce sens, Madame [D] [M], épouse [H], ne peut se prévaloir contre la banque d’un défaut de rentabilité.
Dans ces conditions, Madame [D] [M], épouse [H], ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui, au demeurant, ne peut se déduire du seul manquement aux obligations d’information prévues par le code de la consommation.
Enfin, Madame [D] [M], épouse [H], ne peut se prévaloir de « l’aggravation » de son préjudice par l’effet de la liquidation judiciaire de la société venderesse en ce qu’elle n’a pas demandé l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, obtenu la condamnation de celle – ci à lui restituer le prix de vente.
De la même manière, Madame [D] [M], épouse [H], ne peut se prévaloir du préjudice moral causé par le dol allégué.
Enfin, il y a lieu de relever que Madame [D] [M], épouse [H], n’a pas argué d’une perte de chance de ne pas contracter.
Il y a donc lieu de débouter Madame [D] [M], épouse [H], de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [D] [M], épouse [H], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. En conséquence, il sera rappelé qu’elle s’attache à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [M], épouse [H],de sa demande en paiement de la somme de 20.600 euros en restitution du capital emprunté ;
DEBOUTE Madame [D] [M], épouse [H], de sa demande en paiement de la somme de 4.168,09 euros en restitution des frais bancaires engagés ;
DEBOUTE Madame [D] [M], épouse [H], de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [D] [M], épouse [H], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [D] [M], épouse [H], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 19 août 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE
S.DEHAUDT M. KOVALEVSKY
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