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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 25 avr. 2025, n° 21/07524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me JEANMONOD-PELON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ROSENCZVEIG, Me FERNANDES BONNIVARD et Me JOCQUEL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07524 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CURJH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société civile LIVINGSTON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie JEANMONOD-PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. ABEGE PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G263
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURJH
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [S] épouse [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2093
Monsieur [R] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 17] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Livingston est propriétaire au sein de l’immeuble des lots suivants :
— Un appartement au 3ème étage du bâtiment D (lots n° 64 et 65) ;
— Sept chambres de service au 4ème étage du bâtiment D (lots n° 73 à 79), acquises le 24 avril 2017 ;
— Et un garage dans la cour de l’immeuble (lot n° 5).
Suivant actes authentiques en date des 20 octobre 1983 et 10 janvier 1984, M. [R] [V] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 1er premier étage du bâtiment D (lots n° 60 et 61) ainsi que du lot n° 82 situé au 4ème étage du même bâtiment. M. [R] [V] [E] est également propriétaire des lots n°68, 69, 71 et 72 situés au 4ème étage du bâtiment D pour les avoir acquis en 2017.
M. [Y] [K] [F] et Mme [L] [S] épouse [K] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage du bâtiment D depuis le 23 novembre 2017 (lots n° 66, 67, 70 et 83 pour la cave).
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, la société Livingston a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation des résolutions n°2 à 17, 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment D en date du 25 mars 2021.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2021, les consorts [F] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, M. [R] [W] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société Livingston demande au tribunal de :
“Vu l’article 329 CPC
JUGER que l’intervention des époux [K] [F] a le caractère d’une intervention principale,
ANNULER les résolutions n° 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16 et 17 de l’assemblée générale particulière des copropriétaires du bâtiment D en date du 25 mars 2021,
ANNULER les résolutions 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale particulière des copropriétaires du bâtiment D de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 19] en date du 25 mars 2021,
Vu l’article 70 CPC
DECLARER irrecevables les consorts [K] [F] en leurs demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Débouter les consorts [K] [F] de leurs demandes reconventionnelles et d’indemnité au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , à payer à la société LIVINGSTON la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] [F] à payer à la SCI LIVINGSTON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER que la société LIVINGSTON sera dispensée de tous les frais de procédure et honoraires d’avocat et de syndic engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 19] , et Monsieur et Madame [K] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie JEANMONOD-PELON, avocat aux offres de droit,
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des article 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions du règlement de copropriété,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE,
en son action et l’en déclarer bien fondé,
DEBOUTER la SCI LIVINGSTON la SCI LIVINGSTON en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions, et l’en déclaré mal fondée,
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que l’action judiciaire diligentée par la SCI LIVINGSTON, dépourvue de tout fondement et de toute justification caractérise un abus de droit et l’intention de nuire à celle-ci à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, et des
copropriétaires visés par l’assignation,
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, une somme de 10.000 € à titre de réparation des préjudices subis du fait des allégations formulées à son encontre, et du caractère abusif de la procédure diligentée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON aux entiers dépens de la présente instance.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, les consorts [F] demandent au tribunal de :
“ Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu la loi du 21 juillet 1881,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal de :
— RECEVOIR la constitution de Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD,
— RECEVOIR Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F] en leurs interventions volontaires,
Y faisant droit,
— DECLARER la SCI LIVINGSTON mal fondée en ses demandes,
— DIRE que la suppression de l’escalier de service (F) au quatrième et dernier étage de l’immeuble D de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble,
— DIRE que la suppression de l’escalier de service (F) au quatrième et dernier étage de l’immeuble D de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] ne porte pas atteinte à la jouissance des lots privatifs de la SCI LIVINGSTON, laquelle peut accéder au 4 ème étage tant via son escalier intérieur que via l’escalier principal (E),
— DIRE que la SCI LIVINGSTON ne caractérise pas l’abus de majorité,
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURJH
— DIRE que la SCI LIVINGSTON ne caractérise pas la rupture d’égalité entre les copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6],
— DIRE que les dispositions de l’article 34 du règlement de copropriété sont contraires aux articles 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence :
— DECLARER les dispositions de l’article 34 du règlement de copropriété contraires aux articles 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 non-écrites,
— DEBOUTER la SCI LIVINGSTON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Y ajoutant,
— ECARTER des débats la pièces n° 9 de la SCI LIVINGSTON intitulée « Article sur Tribunal judiciaire Paris, 1 er février 2019, RG 16/19212 »
— DIRE que la SCI LIVINGSTON a tenu des propos diffamatoires à l’encontre de Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F], lesquels propos ont porté atteinte à leur honneur et à leur probité,
— DIRE que le comportement de la SCI LIVINGSTON cause un préjudice moral et matériel à Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F],
En conséquence :
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à payer à Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F] la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice consécutif à ces propos diffamatoires,
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à payer à Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F] la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral et matériel,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au Barreau de Paris,
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser Madame [L] [S] épouse [K] [F] et Monsieur [Y] [K] [F] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURJH
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, M. [R] [W] demande au tribunal de
“ Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 9, 32-1, 699 et 700 ;
Vu les pièces versées au débat ;
— RECEVOIR Monsieur [R] [V] [E] en son intervention volontaire accessoire au soutien du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) et l’en déclarer bien fondé ;
— FAIRE DROIT aux demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11], à savoir :
A TITRE PRINCIPAL
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, en son action et l’en déclarer bien fondé,
— DEBOUTER la SCI LIVINGSTON en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions, et l’en déclarer mal fondée,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— DIRE ET JUGER que l’action judiciaire diligentée par la SCI LIVINGSTON, dépourvue de tout fondement et de toute justification, caractérise un abus de droit et l’intention de nuire à celle-ci à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, et des copropriétaires visés par l’assignation,
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de réparation des préjudices subis du fait des allégations formulées à son encontre, et du caractère abusif de la procédure diligentée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que Monsieur [R] [W] conservera ses propres dépens à sa charge et REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure le visant.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURJH
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 février 2025 a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
L’article 328 du code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code ajoute que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, le tribunal relève que la recevabilité de l’intervention de M.[R] [V] [E] et des consorts [F] n’est nullement contestée.
Il convient donc, conformément aux demandes formées à ce titre, de recevoir l’intervention volontaire des consorts [F] et l’intervention volontaire accessoire de M. [R] [W].
Sur la demande tendant à écarter une pièce
Les consorts [F] sollicitent que la pièce n° 9 versée par la société Livingston soit écartée des débats au regard de son caractère peu probant dans la mesure où il s’agit d’un article de presse non signé.
Le motif invoqué ne justifie pas d’écarter la pièce qui a été versée loyalement aux débats et a été débattue de manière contradictoire.
Le tribunal appréciera en revanche, comme pour toutes les autres pièces produites, sa valeur probante.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes de la société Livingston
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale particulière des copropriétaires du bâtiment D en date du 25 mars 2021
— sur le non-respect des règles de vote
La société Livingston sollicite l’annulation des résolutions, notamment 2 et 10, puis par ricochet 3 et 11, et l’ensemble des autres résolutions attaquées au motif qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que les résolutions emportant une modification de l’état descriptif de division et des charges générales doivent être présentées au vote de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. Elle invoque l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 34 du règlement de copropriété.
Il est justement indiqué en défense, qu’en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1110 du code civil, l’aliénation d’une partie relevant des parties communes spéciales ne peut être décidée que par les copropriétaires du bâtiment composé de ces parties communes, peu important que la vente emporte modification des parties communes générales.
Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen de nullité et de rejeter la demande tendant à réputer non écrit l’article 34 du règlement de copropriété, invoqué comme un moyen de défense à la présente demande et nullement étayé en droit.
— sur le décompte des voix
La société Livingston fait valoir que le décompte des voix est fantaisite ce qui empêche tout contrôle des voix exprimées et que le comptage est inexact.
Le tribunal relève qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle mentionne que “même si le comptage n’emporte pas une modification du sens du vote elle doit en tout état de cause être accueillie en sa demande d’annulation des résolutions pour les raisons”.
Dans la mesure où aucune difficulté s’agissant du sens ou du résultat du vote n’est invoquée et au regard de l’absence de moyen de droit fondant une nullité développé par la société Livingston, il convient de rejeter ce moyen.
— sur l’atteinte à la jouissance des lots privatifs
La société Livingston expose que la cession des parties communes décidées par l’assemblée générale du 25 mars 2021 a pour résultat de condamner l’usage de l’un des deux escaliers pour accéder aux lots situés au dernier étage, ce qui porte atteinte non seulement aux droits des autres copropriétaires des lots du 4ème étage mais également aux droits des copropriétaires des lots 60, 62, 64 situés aux autres étages. Elle en conclut qu’une telle décision exige l’unanimité des copropriétaires.
La société Livingston mentionne que l’atteinte à la jouissance des lots privatifs ne doit pas être appréciée en fonction de l’utilisation actuelle des lots, mais en fonction de leur utilisation potentielle, conforme aux dispositions du règlement de copropriété et à l’état descriptif de division.
Elle en déduit que supprimer l’usage de l’escalier F, partie commune, attaché à la jouissance non seulement des lots privatifs des chambres du 4ème étage mais aussi au lot n° 64 au 3ème étage lui appartenant et aux lots des premier et second étages eux aussi desservis par l’escalier F, justifie le nécessaire recours à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires soutiennent que l’article 5 du règlement de copropriété ne prévoit aucun droit de desserte spécifique aux lots privatifs du 4ème étage. Ils indiquent que seuls les paliers et les couloirs, c’est à dire des parties communes, doivent être desservis par les deux escaliers. Ils précisent à cet égard que le règlement de copropriété prévoit pour chaque lot s’il est ou pas desservi par l’escalier de service et F et que ce règlement ne prévoit pas expréssement que les lots n° 66 à 82 du 4ème étage doivent être desservis par l’escalier F.
Ils en déduisent que dans la mesure où la société Livingston ne dispose d’aucun droit de desserte particulier au titre de la jouissance de ses lots privatifs du 4ème étage, c’est à bon droit que la modification des conditions de jouissance des parties communes a été votée à la majorité de l’article 26 b) de la loi de 1965 précitée.
Ils expliquent que les résolutions contestées se limitent au réaménagement du 4ème étage et ne privent pas la société Livingston de la faculté d’utiliser l’un ou l’autre des escaliers E ou F pour accéder son lot du 3ème étage.
Ils mentionnent que tous les lots situés au 4ème étage du bâtiment, y compris, ceux de la société Livingston sont désservis par l’escalier principal E; que l’escalier de service F est diamétralement opposé aux lots de la société Livingston.
Ils indiquent que la société Livingston dispose d’un escalier intérieur par lequel elle peut relier ses lots du 3ème étage et ceux du 4ème étage, comme l’indique le règlement de copropriété.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété que le bâtiment D est une partie commune spéciale définie comme suit : “bâtiment D : le corps de bâtiment séparé au fond de la cour donnant sur cour et parc (…) ledit bâtiment desservi par les escaliers E et F.”
Il résulte des mentions de ce règlement qu’il prévoit expressément pour chaque lot du bâtiment D ceux qui sont desservis par l’escalier F. Il existe, à cet égard, incontestablement une distinction entre les lots 60, 62 et 64 qui sont desservis par les deux escaliers et le lot 63 desservi uniquement par l’escalier E.
Les parties sont en dessacord sur la question de la desserte ou non des lots du 4ème étage par l’escalier F.
Il convient de constater que le règlement de copropriété comporte, après la description du lot n°65, un titre intitulé “au quatrième desservi par les escaliers E et F”. Au sein de ce titre, le règlement de copropriété procéde à l’énumération des lots 66 à 82 sans indiquer spécifiquement pour chacun de ces lots, s’ils sont desservis par l’escalier F, ni même par l’escalier E d’ailleurs.
Il y a lieu de considérer au vu de la formulation de cette partie du règlement de copropriété, contrairement à ce qui est indiqué en défense, que ce sont les lots énumérés qui sont desservis et non seulement les parties communes, et il importe peu à cet égard que la description d’autres lots de copropriété dans le règlement intègre spécifiquement le fait d’être desservi par les escaliers E et F, ou uniquement par l’un d’eux.
Il est constant que la société Linvinston est propriétaires des lots n° 73 à 79 situés au quatrième étage.
Par conséquent, les résolutions litigieuses, dont il est constant qu’elles prévoient une modification de l’accès à l’escalier F pour les lots au quatrième étage, prévoient une modification à la destination des parties privatives de la société Linvingston et des modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Dans ces conditions, et sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés, en ce compris les moyens développés au soutien de l’atteinte à la destination de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande d’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 25 mars 2021.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale particulière des copropriétaires du bâtiment D en date du 25 mars 2021
La société Livingston sollicite l’annulation des résolutions n° 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 au motif que ces résolutions ont été sollicitées par les consorts [F] et M. [R] [V] [E] hors des limites du champ d’application de l’article 17 IAA du 10 juillet 1965 qui prévoit qur tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Elle explique que les consorts [F] et M. [R] [V] [E] n’avaient pas besoin d’une telle résolution puisque tout propriétaire est recevable à agir à l’encontre d’un autre pour faire cesser un empiètement sur les parties communes, sans avoir à justifier de son intérêt à agir ; qu’ils ont donc souhaiter faire l’économie d’une action individuelle et la faire financer par le syndicat des coprorpiétaires.
Elle affirme par ailleurs que ces résolutions n’ont pas été prises par l’ensemble des membres du syndicat des copropriétaires.
Elle expose que compte tenu de son objet, en l’espèce la question de l’ouverture de fenêtres sur la façade du bâtiment D, la résolution n°19-1 aurait due être adoptée par l’ensemble des copropriétaires à la majorité de l’article 25 b) qui prévoit l’autorisation pour certains copropriétaires de réaliser des travaux affectant les parties communes.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que les résolutions n° 18-1 et 19-1 sont relatives au mandat donné par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir à l’encontre de la société Livingston pour :
— obtenir la restitution des combles (résolution n°18-1),
— obtenir la suppression des fenêtres percées par la société Livingston et la remise des lieux dans leur état d’origine (résolution n° 19-1).
Contrairement à ce qu’indique la société Livigston, la majorité requise pour une autorisation de travaux ne s’applique pas pour une résolution donnant mandat au syndic. La société Livingston considère qu’une telle résolution était inutile mais ne développe pas pour autant un moyen de nullité de cette résolution.
Il est justement relevé par les autres parties, qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n’a pas besoin d’être autorisé par l’assemblée générale pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Or comme il ressort de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2023, statuant sur l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021, la société Livingston a été condamnée à :
— restituer au syndicat des copropriétaires : le couloir partie commune situé entre les lots n° 78 et 79 au 4ème étage du bâtiment D ; les combles, parties communes, situés au-dessus des lots n° 73 à 79, du couloir, des toilettes et du poste d’eau susmentionnés au 4ème étage du bâtiment D de l’immeuble,
— procéder, sous astreinte, à la remise en état des parties communes du 4ème étage du bâtiment D en supprimant tous aménagements présents sur les parties communes, à l’exception de la porte d’entrée au droit des lots n° 72 et n° 80, et en rétablissant l’ensemble des séparations, cloisons, mur, sol et plafonds, séparant les parties communes des parties privatives de la société Livingston,
— procéder sous astreinte à la suppression des trois ouvertures percées et fenêtres construites au 4èem étage du bâtiment D sur le mur de façade contigu au jardin de l’hôtel Amelot de [Localité 16] et à la remise en étatd du mur percé.
Par conséquent, il convient de rejeter ces moyens de nullité.
La société Livingston invoque par ailleurs un abus de majorité. Elle explique que le vote de deux actions judiciaires décidées par l’assemblée générale du 25 mars 2021, sur une initiative des consorts [F] et de M. [R] [V] [E] et réunie à leurs frais exclusifs, relève d’une intention de lui nuire, et entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires. Elle explique qu’elle a été “victime d’un chantage à la suite du vote “contre” qu’elle a émis sur les demandes d’annexion de parties communes formulées par les intervenants volontaires à l’instance.” (sic)
La société Livingston indique qu’il existe au sein de la copropriété une inégalité de traitement des demandes des copropriétaires portant sur des travaux et annexions de parties communes au cours des différentes assemblées ; que cette inégalité lui cause préjudice exclusif puisqu’elle est la seule à se voir opposer un refus.
Elle explique que lors des assemblées générales des 29 septembre et 20 octobre 2022, elle a proposé d’acquérir les parties communes annexées moyennant un prix au m² identique au prix proposé par les intervenants volontaires. Elle rappelle que la jurisprudence considère comme abusives des résolutions d’assemblée générale, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété. Elle ajoute qu’il a été également jugé que sont abusives les décisions inspirées par des préoccupations partisanes pour des refus d’autorisation opposés à des copropriétaires.
Il convient de rappeler qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
C’est à la société Livingston qui allègue l’existence d’un abus de majorité de le démontrer.
En l’espèce, le tribunal n’est saisi que de la question de l’abus de majorité pour les deux résolutions litigieuses et non pour l’ensemble des assemblées générales qui ont eu lieu dans la copropriété. Il convient par ailleurs de relever que la société Livingston ne peut invoquer les assemblées générales des 29 septembre et 20 octobre 2022, qui sont postérieures à l’assemblée générale litigieuse pour justifier d’un abus de majorité.
Tenant compte de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’annulation des résolutions 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale du 25 mars 2021.
Sur les demandes reconventionnelles
— sur la recevabilité des demandes indemnitaires des consorts [F]
La société Livingston conclut à l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [F] en raison de leur absence de lien avec l’objet de la demande principale qui consiste à contester des décisions prise en assemblée générale. Elle invoque l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes indemnitaires, qui ont pour objet de solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices engendrés par la présente procédure sont recevables au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
— sur les demande de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Livingston pour abus du droit d’agir en justice.
Les consorts [F] sollicitent une indemnisation au regard des allégations mensongères de la société Livignston qui a, dans le cadre de son assignation et de conclusions au fond, prétendu qu’elle avait fait des travaux, qui en fait n’ont pas été réalisés, et annexé des parties communes alors qu’une telle annexion n’a jamais eu lieu.
Sans remettre en question la présentation des faits pas les consorts [F], et sans reconnaître comme étant caractérisés les travaux et annexions alléguées par la société Livingston, le caractère prétendument diffamatoire invoqué ne justifie pas une indemnisation étant rappelé que l’article 41 de loi du 29 juillet 1881, expose que : “Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux”.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, les consorts [F] et M. [R] [V] [E] qui succombent partiellement sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie Jeanmonod-Pelon.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et les consorts [F] sont condamnés chacun à verser la somme de 2000 euros à la société Livingston et déboutés de leurs demandes formées à ce titre, tout comme M. [R] [V] [E].
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Y] [K] [F] et Mme [L] [S] épouse [K] [F] ;
REÇOIT l’intervention volontaire accessoire de M. [R] [V] [E] ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n°9 produite par la société Livingston ;
PRONONCE l’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions 18-1 et 19-1 de l’assemblée générale du 25 mars 2021 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] ;
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Livingston ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et M. [Y] [K] [F] et Mme [L] [S] épouse [K] [F] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Marie Jeanmonod-Pelon le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et M. [Y] [K] [F] et Mme [L] [S] épouse [K] [F] chacun à verser à la société Livingston la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la société Livingston de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 25 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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