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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKT4
N°MINUTE : 25/288
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [B], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [V] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 23 mai 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par LRAR du 16 janvier 2023, la [4] (ci-après la [5]) a adressé à M. [L] [B] une notification de payer d’un montant de 533.372,21 euros à la suite d’un contrôle de facturation effectué sur la période comprise entre le 05 février 2020 et le 22 février 2022 concernant les actes et soins effectués par ce dernier.
Le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [5] a fait procéder à la signification par acte d’huissier de justice, en date du 03 février 2023.
M. [L] [B] ne s’étant pas manifesté dans le délai de deux mois à compter de la signification, la caisse lui a notifié une mise en demeure par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, visé le 14 octobre suivant.
Par courrier du 29 novembre 2023, M. [L] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure et le bien-fondé de l’indu.
Lors de sa séance du 18 janvier 2024, la commission l’a débouté de sa demande et confirmé la régularité de la mise en demeure.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2024, M. [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [L] [B] demande au tribunal de :
Annuler la procédure initiée par la [6] à l’égard du Docteur [L] [B],
Annuler la notification de l’assurance maladie du Hainaut en date du 3 février 2023,
Annuler la mise en demeure en date du 27 septembre 2023,
Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 19 janvier 2024,
Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, accorder au Docteur [B] le bénéfice des plus larges délais de paiement,
Voir condamner la [6] à payer au Docteur [B] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En réplique, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la mise en demeure notifiée par la Caisse primaire en date du 12 octobre 2023 régulière,
Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 533.372,21 euros entre les mains de la Caisse Primaire, outre intérêts légaux,
Débouter en conséquence M. [L] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 puis prorogée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En application de l’article R. 133-9-2, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé (Lettre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la réception).
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article R. 142-1, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il résulte de ces textes du code de la sécurité sociale que la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [L] [B] conteste être redevable de la somme de 533.372,21€ faisant valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de la lettre de missive remise par Huissier le 3 février 2023 de sorte qu’il n’a pu formuler d’observations.
Il ressort des éléments versés aux débats que la [6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à M. [L] [B] une notification de payer d’un montant de 533.372,21 euros à la suite d’un contrôle de facturation effectué sur la période comprise entre le 05 février 2020 et le 22 février 2022 concernant les actes et soins effectués par ce dernier.
Le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [5] a fait procéder à la signification par acte d’huissier de justice, en date du 03 février 2023.
Il résulte des mentions manuscrites portées à l’acte du 03 février 2023 que l’adresse à laquelle l’huissier de justice s’est présenté pour signification d’une lettre de missive et remise d’un pli a été confirmée comme étant celle du domicile du destinataire de l’acte par les vérifications opérées par l’huissier instrumentaire relatées dans l’acte (confirmation du domicile par voisin, « employée de maison »), ce que ne conteste pas l’intéressé, étant au demeurant observé qu’il se domicilie à cette adresse dans ses conclusions.
Par ailleurs, il ressort encore des énonciations de l’acte contesté, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier de justice a déposé en son étude une copie de celui-ci conformément à l’alinéa 2 de l’article 656 du code de procédure civile, laissé au domicile du destinataire l’avis de passage prévu par l’alinéa 1 du même texte et adressé la lettre mentionnée à l’article 658 du même code. La signification de la lettre de missive est régulière.
M. [L] [B] a saisi la Commission de recours amiable à la date du 29 novembre 2023 à la suite de la notification de la mise en demeure afin de contester le bien-fondé et le montant de la créance réclamée par la Caisse.
Conformément aux dispositions susvisées, il appartenait à ce dernier de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, soit en l’espèce à compter de la signification par voie d’huissier.
Le recours porté devant la commission à l’issue de la notification de mise en demeure ne saurait porter que sur la régularité de celle-ci et non sur le bien-fondé de l’indu. Il convient d’observer que le requérant ne développe aucun moyen ni prétention portant sur la régularité de celle-ci.
La Caisse est donc parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 533.372,21 euros à l’encontre de M. [L] [B].
Par voie de conséquence, sa demande tendant à la contestation de l’indu sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
L’obligation de payer à l’échéance étant d’ordre public, l’octroi d’un délai de paiement qui constitue une dérogation à cette règle impérative, n’est qu’une possibilité offerte par la loi au directeur de l’organisme, les organismes bénéficiant sur ce point d’un pouvoir discrétionnaire.
Il est de jurisprudence constante que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale, s’agissant notamment de dette de prestations indues dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788).
En l’espèce, M. [L] [B] sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement.
Au regard de ce qui précède, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Conformément aux dispositions susvisées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La [6] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Succombant à l’instance, M. [L] [B] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de M. [L] [B] tendant à la contestation de l’indu irrecevable ;
Déboute M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [B] à rembourser à la [4] la somme de 533.372,21 euros (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante-douze euros et vingt-et-un centimes) ;
Déboute la [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKT4
N° MINUTE : 25/288
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