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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFOK
N°MINUTE : 25/00314
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
Entre :
[8], demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [D] [I], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
M. [T] [W], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 décembre 2023, le Directeur de l'[5] (ci-après [6]) du Nord-Pas-de-[Localité 3] a établi une contrainte à l’encontre de M. [T] [W], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 4.789 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des années 2021 et 2022 ainsi que des 1er et 2nd trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 09 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 décembre 2023 et reçue au greffe le 22 décembre suivant, M. [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet de deux remises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[7], dûment représentée, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses ;
— valider la procédure de recouvrement et la contrainte en cause ;
— condamner M. [T] [W] au paiement des sommes reprises et des frais de signification :
* Cotisations : 2.350 €
* Majorations de retard : 447 €
Total : 2.797 € + frais de signification
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [T] [W], demande au tribunal de :
— le dire recevable et bien-fondé en son action ;
— annuler la contrainte délivrée le 09 décembre 2023 à la requête de l'[9] ;
— condamner l'[9] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 14 mai 2025 a été prorogée au 13 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l'[7] a signifié à M. [T] [W] une contrainte du 08 décembre 2023, faisant référence à quatre mises en demeure pour un montant total de 4.789 € correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des années 2021 et 2022 ainsi que des 1er et 2nd trimestres 2023.
M. [T] [W] expose que l'[7] ne démontre pas avoir adressé copie par LRAR de la mise en demeure visée dans la contrainte, de sorte qu’il n’est pas établi que l’opposant ait bien été destinataire d’une mise en demeure.
Au soutien de ses écritures, l'[7] verse aux débats une mise en demeure établie le 27 janvier 2023 au titre du 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022 d’un montant total de 3.576€ notifiée par LRAR et réceptionnée par M. [T] [W] le 30 janvier 2023.
Cette mise en demeure reprend en outre la totalité des informations permettant au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle est parfaitement régulière et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
La contrainte, qui reprend l’ensemble des informations contenues dans la mise en demeure du 27 janvier 2023 et qui a été signifiée à étude, est également régulière.
En revanche, il apparait que l’URSSAF ne justifie pas avoir notifié à M. [T] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception les mises en demeure du :
— 08 mars 2023 concernant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le 1er trimestre 2020 d’un montant de 294€ ;
— 05 avril 2023 concernant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le 1er trimestre 2023 d’un montant de 277€ ;
— 27 juillet 2023 concernant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le 3ème trimestre 2019 et 2ème trimestre 2023 d’un montant de 703€.
Néanmoins, l’URSSAF relève qu’il n’existe plus de créances concernant ces trois mises en demeure de sorte que le tribunal se prononcera sur le bien-fondé de la contrainte portant uniquement sur les sommes dues au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées au titre du 4ème trimestre de l’année 2020
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du même code précise par ailleurs que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti pour les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, par mise en demeure du 27 janvier 2023, l'[7] a informé M. [T] [W] qu’il était redevable de la somme de 1.229€ au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre de l’année 2020 ainsi que de la régularisation de l’année -1/-2.
M. [T] [W] soulève la prescription des cotisations réclamées.
En sa qualité de travailleur indépendant, les cotisations dues au titre de l’année 2020 se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit au 30 juin 2024.
Dès lors, la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales mise en œuvre, par voie de mise en demeure du 27 janvier 2023, est intervenue dans le délai imparti, de sorte que les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la contrainte portant sur la mise en demeure du 27 janvier 2023
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
Il convient en outre de relever que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée dont l’activité est industrielle et commerciale est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. (Soc. 28 mai 1998, n°96-20.917)
Ainsi, la cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de son organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il reste redevable de cotisations et contributions sociales.
Il est constant que M. [T] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants au titre de sa profession de gérant de la SARL [4].
Il ressort des pièces produites au débat que la SARL [4] a été placée, par décision du tribunal de commerce de Douai du 21 septembre 2021, en liquidation judiciaire.
Le 21 février 2024, le tribunal de commerce de Douai a ensuite prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d’insuffisance d’actif, entraînant la radiation d’office de la société à cette même date.
Dans ces conditions, la radiation de la société [4] étant intervenue le 21 février 2024, M. [T] [W] reste redevable des paiements de cotisations sociales antérieures à cette date, et ce, peu important que ses fonctions ne lui aient procuré aucun revenu.
Dans le cadre de l’instance, M. [T] [W] n’apporte aucun document comptable permettant de constater que la somme dont le paiement est aujourd’hui réclamé par l’URSSAF ne serait pas justifiée.
L’opposition formée par M. [T] [W] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 08 décembre 2023 par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3], à l’encontre de M. [T] [W] au titre du 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022 pour un montant de 3.519 euros en cotisations et 57 euros au titre des majorations de retard, et de condamner ce dernier au paiement de la somme restant due de 2.077 euros au titre des cotisations.
L'[7] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement des sommes restantes de 273€, sollicité au titre des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 et de 447 euros au titre des majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2019, ces sommes ayant été réclamées dans le cadre des mises en demeure du 08 mars et du 27 juillet 2023 pour lesquelles l’URSSAF soutient qu’il n’existe plus de créance et ne produit, en tout état de cause, aucun accusé de réception de ces mises en demeure par M. [T] [W], entrainant par conséquent, leurs nullités.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [T] [W] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 13 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare comme étant régulière la contrainte du 08 décembre 2023 décernée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] ;
Valide la contrainte décernée le 08 décembre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et signifiée le 09 décembre 2023 à l’encontre de M. [T] [W] ;
Condamne M. [T] [W] à verser la somme restante de 2.077 euros à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022 ;
Condamne M. [T] [W] à verser la somme de 72,58 euros à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre des frais de significations des contraintes ;
Déboute l'[7] de sa demande de paiement des sommes restantes de 273€, sollicité au titre des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 et de 447 euros au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2019 ;
Déboute M. [T] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens ;
Précise que ce jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivants la date de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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