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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAB
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SARL 1927 AVOCATS
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me [Localité 66]-emilie BERGES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Amélie MORIN
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00946
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [72] , située [Adresse 46] [Localité 60] [Adresse 58], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, LAPIERRE DES DEUX RIVES, société par actions simplifiée à Associé Unique dont le siège social est situé au [Adresse 45], pris en la personne de sa présidente Madame [Y] [P]
Représenté par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCICV B’AZZAR
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Maître d’ouvrage / Vendeur d’immeuble à contruire
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE -ROCHEFORT de la SELARL Marie-Anne BUSSIERES Avocats exerçant au sein de la L’AARPI DROUINEAU 1927
SASU EDEN PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Maître d’ouvrage / Vendeur d’immeuble à contruire
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE -ROCHEFORT de la SELARL Marie-Anne BUSSIERES Avocats exerçant au sein de la L’AARPI DROUINEAU 1927
S.A.R.L. A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Maître d’oeuvre
Représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM
dont le siège social est :
[Adresse 64]
[Localité 49] ,
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Maître d’oeuvre technique
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U SOTECHNIC PIEUX
dont le siège social est situé:
[Adresse 8]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot fondations
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS TRMG
dont le siège social est situé:
[Adresse 3]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot gros-oeuvre
Défaillante
S.ELA.R.L. EKIP prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS TRMG désigné par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02/11/2022
dont le siège social est situé:
[Adresse 13]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S.U. TECHNICHAPE GRAND OUEST
dont le siège social est situé :
[Adresse 7]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot chapes
Défaillante
S.A.S.U. LOIC BESSE
dont le siège social est situé :
[Adresse 63]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot charpente couverture
Représentée par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. DAVID & DAVITECH
dont le siège social est situé :
[Adresse 61]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot bardage
Défaillante
S.A.R.L.AU DANS MA BULLE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot Plâtrerie
Représentée par Maître Amélie MORIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Camille FOURNIER -GUINUT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
S.A.R.L. SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE)
dont le siège social est situé :
[Adresse 37]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot Menuiseries extérieures
Défaillante
S.A.R.L. REVET METAL
dont le siège social est situé :
[Adresse 71]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot serrurerie
Défaillante
S.A.S.U ATELIER BOIS SUD OUEST
dont le siège social est situé:
[Adresse 44]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot menuiseries intérieures
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLAU M. A DECORATION
dont le siège social est :
situé [Adresse 6]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot plâtrerie sous peintures
Défaillante
S.A.S.U. GUYENNE SANITAIRE “GUYSANIT”
dont le siège social est situé :
[Adresse 20]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot CVC – CH – PLS
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL AJILINK [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 21]
Défaillante
Me [B] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE “GUYSANIT”
[Adresse 9]
[Localité 21]
Défaillant
S.A.S.U. ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE EDD
dont le siège social est situé :
[Adresse 41]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot électricité
Défaillante
S.A. SCHINDLER
dont le siège social est situé :
[Adresse 42]
[Localité 51] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 40] ([Adresse 33]), Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot ascenseurs
Représentée par Maître Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Titulaire du lot espaces verts
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 55] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 59] [Adresse 57] ([Adresse 32])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Bureau de contrôle + SPS
Défaillante
S.A.S. ARTELIA
dont le siège social est situé :
[Adresse 10]
[Localité 56]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 62],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
OPC
Défaillante
S.A.S. ALIOS
dont le siège social est situé :
[Adresse 69]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Bureau études de sol
défaillante
SMABTP en qualité d’ assureur DO (police n°H26091N7603001)
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 50]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/02005
DEMANDERESSES
SCICV B’AZZAR
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE -ROCHEFORT de la SELARL Marie-Anne BUSSIERES Avocats exerçant au sein de la L’AARPI DROUINEAU 1927
SASU EDEN PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE -ROCHEFORT de la SELARL Marie-Anne BUSSIERES Avocats exerçant au sein de la L’AARPI DROUINEAU 1927
DÉFENDERESSES
La société FAYAT BATIMENT,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 70]
[Localité 2]
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EM 33
SARL dont le siège social est :
situé [Adresse 65]
[Adresse 43]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ATELIER BOIS SUD OUEST
SAS dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ENTARO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00946, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR a fait assigner la SCCV B’AZZAR, la SASU EDEN PROMOTION, la SARL A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la SASU SOLTECHNIC PIEUX, la SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG, la SASU TECHNICHAPE GRAND OUEST, la SASU LOIC BESSE, la SAS DAVID & DAVITEC, la SARLAU DANS MA BULLE, la SARL SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE), la SARL REVET METAL, la SASU ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SARLAU M. A. DECORATION, la SASU GUYENNE SANITAIRE “GUYSANIT”, la SELARL AJILINK [T], Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE, la SASU ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE, la SA SCHINDLER, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ARTELIA, la SAS ALIOS et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— condamner la SCCV B’AZZAR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :
* procès-verbaux de réception des travaux,
* DOE,
* rapports du bureau de contrôle,
* cahier des charges des travaux réalisés en toiture.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR a maintenu ses demandes, et conclu au débouté de celles formulées par la société ATELIER BOIS SUD OUEST.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV B’AZZAR, appartenant au groupe EDEN PROMOTION, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 32 logements répartis en deux collectifs en R+3, situés [Adresse 67] à [Localité 60], pour lesquels la maîtrise d’oeuvre a été confiée aux sociétés ATELIER 6 ARCHITECTURE et BERIM. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue les 20 avril et 11 juillet 2023, avec plusieurs réserves, d’autres ayant été dénoncées ultérieurement. Au soutien de sa demande d’expertise, il fait valoir que la SCCV B’AZZAR n’a pas fait procéder à la réparation de ces désordres, ce qui est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, la responsabilité des entrepreneurs étant également susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par la société ABSO, indiquant que si cette dernière allègue avoir levé les réserves la concernant, elle ne le démontre pas, ajoutant que l’expert judiciaire aura en tout état de cause vocation à se prononcer sur ce point.
La SCCV B’AZZAR et la société EDEN PROMOTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais ont conclu au rejet de la demande de condamnation sous astreinte formulée à leur encontre, indiquant ne pas détenir les documents sollicités en l’absence de réception des lots.
La société ATELIER 6 ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un compte entre les parties.
La SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont demandé qu’il soit ordonné aux sociétés SARL A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la SASU SOLTECHNIC PIEUX, la SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG, la SASU TECHNICHAPE GRAND OUEST, la SASU LOIC BESSE, la SAS DAVID & DAVITEC, la SARLAU DANS MA BULLE, la SARLH SH MENUISERIES (SYNERGIE HABITAT MENSUISERIE), la SARL REVET METAL, la SASU ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SARLAU M. A DECORATION, la SASU GUYENNE SANITAIRE « GUYSANIT », la SELARL AJILINK [T], Me [G] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE, la SASU ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE (EDD), la SA SCHINDLER, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ARTELIA et la SAS ALIOS, de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile au jour de l’assignation.
La SASU SOLTECHNIC PIEUX a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU LOIC BESSE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL DANS MA BULLE a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, et formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves. Elle a en tout état de cause sollicité la condamnation du SDC DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les griefs invoqués par le Syndicat des copropriétaires ne concernent pas la prestation qu’elle a réalisée.
La SASU GUYENNE SANITAIRE a constitué avocat.
La SA SCHINDLER a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de faire un compte entre les parties.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2005, la SCCV B’AZZAR et la société EDEN PROMOTION ont fait assigner la société FAYAT BATIMENT, la société EM 33, la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE, la société ABSO, et la société ENTARIO devant la présente juridiction afin de leur rendre opposables les opérations d’expertise à venir et de voir ordonner la jonction des instances.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que ces entreprises, pourtant intervenues à l’acte de construire, n’ont pas été assignées par le Syndicat des copropriétaires, et qu’il est donc nécessaire que les opérations d’expertise puissent se dérouler à leur contradictoire.
La société FAYAT BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABSO a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que n’est pas rapportée pas la preuve d’un désordre imputable à son lot.
Bien que régulièrement assignées, la SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG, la SASU TECHNICHAPE GRAND OUEST, la SAS DAVID & DAVITEC, la SARL SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE), la SARL REVET METAL, la SARLU M. A. DECORATION, la SELARL AJILINK, Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société GUYSANIT, la société ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE (EDD), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ARTELIA, la SAS ALIOS, la société EM33, la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE et la société ENTARIO n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 octobre 2024, a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/946 et RG n°24/2005), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR, et notamment du procès-verbal de livraison du bâtiment AZAR du 20 avril 2023, du procès-verbal de livraison du bâtiment ZARA du 11 juillet 2023, des deux rapports à 1 mois de la livraison réalisés par le cabinet EDIFICE, du compte rendu de visite du 3 août 2023 réalisé par la société SCE, du rapport de visite de fin de GPA du 19 janvier 2024 du cabinet EDIFICE, du rapport de visite 7 mois après la livraison du 25 janvier 2024 réalisé par le cabinet EDIFICE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL DANS MA BULLE et la société ABSO dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR sollicite la condamnation de la SCCV B’AZZAR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :
— procès-verbaux de réception des travaux,
— DOE,
— rapports du bureau de contrôle,
— cahier des charges des travaux réalisés en toiture.
La SCCV B’AZZAR indique n’avoir transmis que les pièces dont elle est, en l’état, possession, à savoir :
— les DOE des sociétés SOLTECHNIC, TECHNICHAPE, DAVID DAVITEC, SH MENUISERIES, ENTARO, GUYSANIT, SCHINDLER, GTR,
— les PV de réception des travaux réalisés par les sociétés TECHNICHAPE, LOIC BESSE, DANS MA BULLE, DAVID DAVITEC, SH MENUISERIES, ATCM, ABSO, ENTARO, GALAXY PEINTURE, GUYSANIT, EDD, SCHINDLER, GTR,
— les rapports du bureau VERITAS,
— le CCTP des travaux de réfection de la toiture.
Faute pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR de justifier d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV B’AZZAR d’avoir à communiquer les autres pièces sollicitées, pièces qu’elle indique ne pas détenir à ce jour, la demande tendant à lui voir enjoindre de les produire, au demeurant sous astreinte, ne peut prospérer. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.
La SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont par ailleurs sollicité qu’il soit ordonné aux sociétés SARL A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la SASU SOLTECHNIC PIEUX, la SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG, la SASU TECHNICHAPE GRAND OUEST, la SASU LOIC BESSE, la SAS DAVID & DAVITEC, la SARLAU DANS MA BULLE, la SARLH SH MENUISERIES (SYNERGIE HABITAT MENSUISERIE), la SARL REVET METAL, la SASU ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SARLAU M. A DECORATION, la SASU GUYENNE SANITAIRE « GUYSANIT », la SELARL AJILINK [T], Me [G] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE, la SASU ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE (EDD), la SA SCHINDLER, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ARTELIA et la SAS ALIOS, de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile au jour de l’assignation.
Ces sociétés n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il leur sera fait injonction d’y procéder.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/946 et RG n°24/2005) sous le seul numéro RG n°24/946,
ENJOINT à la SARL A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la SASU SOLTECHNIC PIEUX, la SARLAU TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG, la SASU TECHNICHAPE GRAND OUEST, la SASU LOIC BESSE, la SAS DAVID & DAVITEC, la SARLAU DANS MA BULLE, la SARLH SH MENUISERIES (SYNERGIE HABITAT MENSUISERIE), la SARL REVET METAL, la SASU ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SARLAU M. A DECORATION, la SASU GUYENNE SANITAIRE « GUYSANIT », la SELARL AJILINK [T], Me [G] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU GUYENNE SANITAIRE, la SASU ELECTRICITE DISTRIBUTION DOMESTIQUE (EDD), la SA SCHINDLER, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ARTELIA et la SAS ALIOS, de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile au jour de l’assignation;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 68]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZARA-AZAR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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