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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC agissante par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 10 ], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI DE GRÂCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 23/00180 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYXF
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE (anciennement dénommée la FINANCIERE INTER REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER) par suite d’une fusion-absorption en date du 01er mai 2026.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [C] [T] [V] [U], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ([Adresse 6].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Véronique PIERRE-DUMAINE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
TRESOR PUBLIC agissante par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 7]).
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT délivré le 5 septembre 2023 à Monsieur [C] [U] en recouvrement de la somme de 11.560,32 euros arrêtée au 27 avril 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 31 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2023 S numéro 141),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 décembre 2023 pour l’audience du 21 février 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 décembre 2023 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises,
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025 par RPVA, Monsieur [C] [U] sollicite :
Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soit déboutée de sa demande en vente forcée des biens et droits immobiliers saisisQue la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, sauf en ce qu’il s’agit de sa demande de remboursement du solde du prêt à hauteur de 11.560,32 eurosQue soit accordé un report d’une durée d’un an, pour procéder au règlement de la somme de 11.560,32 eurosQue soient annulés tous les intérêts et pénalités de retard
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025 par RPVA, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite :
Que soit mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêté au 27 avril 2023, à la somme de 11.560,32 euros, en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 0,98 % l’an à compter de cette dateQue soit ordonnée la vente des biens saisis Que Monsieur [C] [U] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 7 septembre 2001, par lequel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a accordé à Monsieur [C] [U] un prêt garanti hypothécairement d’un montant principal de 1.500.000 francs, à taux d’intérêt à hauteur 5,15% pour une durée maximale de 300 mois.
En vertu de ce titre, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 27 avril 2023 à la somme de 11.560,32 euros.
Monsieur [C] [U] indique être en accord avec le montant de la créance telle qu’indiqué par le poursuivant. Il sollicite néanmoins l’annulation de tous les intérêts et pénalités de retard sans toutefois en justifier ni même expliquer sa demande qui sera donc rejetée.
La créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera donc fixée à la somme de 11.560,32 euros arrêtée au 27 avril 2023.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [C] [U] sollicite un report de paiement d’une durée d’un an expliquant qu’il a souffert de nombreux problèmes de santé qui l’ont empêché de faire face au remboursement de sa dette dans le passé mais qu’il a mis en vente un bien immobilier détenu par la SCI dont il détient 99 parts sociales sur 100, qu’une promesse de vente a été conclue le 13 mars 2025 pour un montant de 348.000 euros devant intervenir au plus tard le 13 juin 2025 ce qui lui permettra de rembourser sa dette mais qu’il y a des formalités administratives à régler nécessitant un délai de plusieurs mois pour toucher les fonds.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT souligne que la vente doit intervenir dans un délai restreint qui ne justifie pas un report d’un an et indique qu’il a déjà bénéficié de délais propres au surendettement la dette étant ancienne.
En l’espèce, il ressort des éléments rapportés à la procédure que Monsieur [C] [U] reconnait sa dette et a décidé de vendre un bien immobilier, autre que celui saisi, afin de régler cette dette. Les conditions de cette vente apparaissent en conformité avec les intérêts de chacune des parties.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de report des paiements des sommes dues pour une durée de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes formées par le créancier poursuivant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Monsieur [C] [U] succombant sera en revanche condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 11.560,32 euros arrêtée au 27 avril 2023 ;
REPORTE le paiement de la dette par Monsieur [C] [U] de six mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme exact, le créancier poursuivant pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
REJETTE la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie en date du 5 septembre 2023, publié le 31 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2023 S n°141).
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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