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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA6
du 18 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3], S.A.R.L. CABINET SALMON
c/ S.A.R.L. COPROGEST
Expédition délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
à Me CASTELLACCI (SARL COPROGEST)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
S.A.R.L. CABINET SALMON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. COPROGEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la Sarl Cabinet Salmon ont assigné la Sarl Coprogest en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la Sarl Coprogest à communiquer et transmettre à la société Cabinet Salmon :
La situation de trésorerie ;Les références des comptes bancaires du syndicats et les coordonnées de la banque ;L’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;Et plus généralement tout document concernant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à partir de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la Sarl Coprogest à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
Condamner la Sarl Coprogest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la Sarl Cabinet Salmon ont remis le procès-verbal de signification de l’assignation.
À cette même audience, la Sarl Coprogest régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par RPVA en date du 8 octobre 2024, le conseil de la Sarl Coprogest a sollicité la réouverture des débats de l’affaire, indiquant ne pas avoir pu régulariser sa constitution en défense du fait du déménagement de son cabinet.
En réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et du Cabinet Salmon a sollicité qu’en cas de réouverture des débats, ces derniers aient lieu le plus rapidement possible.
DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des demanderesses, qui sollicitent avant tout un renvoi à court délai, et dans un souci de bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de réouverture des débats, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire devant le juge des référés à l’audience du 14 novembre 2024 à 9h00 ;
Réservons l’ensemble des demandes et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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