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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/13136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me FALGA
Me NINO
Me ALBERT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13136 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
chemin de la Croix du Tribe
34270 LES MATELLES
Madame [M] [U]
chemin de la Croix du Tribe
34270 LES MATELLES
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDEURS
S.A.S. BMG
650 lieud dit Le grand Mail 390 Plein ciel
34080 MONTPELLIER
Décision du 11 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13136 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJA
représentée par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1675
S.A.R.L. AGENCE ARCHITECTONICA
36 Avenue de la Galine
34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 Bd Malesherbes
75017 PARIS
Monsieur [S] [Z] sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE
226 rue Francis Lopez
34090 MONTPELLIER
défaillants non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 14 novembre 2016, Monsieur [X] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont confié à la société AGENCE ARCHITECTONICA, assurée par la société MAF, la conception et le suivi de travaux de construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé sur la commune de MATELLES.
La réalisation des travaux d’étanchéité et de l’enduit a été confiée à Monsieur [S] [Z], exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE.
Monsieur [S] [Z] a sous-traité les travaux à la société BMG.
Le chantier s’est ouvert le 21 août 2017.
La réception est intervenue le 14 mars 2018.
Courant avril 2018, les époux [U] se sont plaints de l’apparition de trous, fissures et auréoles sur la façade de la maison.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse en date du 27 février 2019, les époux [U] ont, par actes d’huissier en date des 14, 15 et 28 mars 2019 assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER Monsieur [S] [Z] et la société BMG en indemnisation des désordres et la société AGENCE ARCHITECTONICA pour obtenir la transmission de certains documents. Ils ont aussi sollicité à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] pour y procéder ;
— condamné Monsieur [S] [Z] et la société BMG à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 26 octobre 2022, les époux [U] ont assigné la société AGENCE ARCHITECTONICA, son assureur, la société MAF, la société BMG, et Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2024, les époux [U] demandent au Tribunal de :
« • CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], et les sociétés BMG, AGENCE ARCHITECTONICA et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 20.425 € au titre des travaux de reprises, somme à indexer sur l’indice BT01 entre la date des présentes et celle de la signification de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], et les sociétés BMG et AGENCE ARCHITECTONICA à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], et les sociétés BMG, AGENCE ARCHITECTONICA et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], et les sociétés BMG, AGENCE ARCHITECTONICA et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. »
Au soutien de leurs prétentions, ils recherchent d’abord la responsabilité délictuelle du sous-traitant, la société BMG, sur la base des conclusions du rapport d’expertise, estimant qu’elle a commis une faute dans la réalisation de l’enduit et qu’elle est à l’origine des trois désordres identifiés par l’expert.
Ils recherchent en outre la garantie décennale de l’entrepreneur, Monsieur [S] [Z] : ils répondent à l’architecte que cet entrepreneur a participé à la réalisation de l’entier ouvrage, de sorte qu’il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 même s’il n’a pas lui-même réalisé ceux-ci et même si les désordres portent sur la seule réalisation de l’enduit. Ils soutiennent que la gravité décennale du désordre est caractérisée par le défaut d’étanchéité consécutif aux désordres. Ils soulignent le caractère évolutif des fissures et considèrent que des infiltrations se produiront avec certitude dans le délai décennal.
Subsidiairement, ils assurent que ces désordres constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur faute prouvée. Ils soulignent que l’expert a retenu un défaut de contrôle des travaux du sous-traitant.
Ils affirment en outre que la garantie décennale de la société ARCHITECTONICA, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est engagée, les désordres lui étant imputables. Ils rappellent qu’au stade de l’obligation à la dette, tous les professionnels ayant contribué à la réalisation du dommage sont tenus, in solidum, de le réparer.
Ils relèvent plusieurs fautes commises par l’architecte :
— il leur a recommandé une entreprise incompétente ;
— il ne leur a pas recommandé de souscrire une assurance dommages-ouvrage ;
— il n’a ni constaté ni signalé la sous-traitance des travaux à la société BRG ;
— il n’a pas contrôlé l’assurance de la société BRG, alors que celle-ci était assurée auprès de la société irlandaise CBL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; il n’a pas relevé qu’elle était assurée pour des travaux de peinture hors étanchéité, alors que le CCTP incluait une mission de peinture sur façade avec imperméabilisation ;
— il a manqué à son obligation de bonne conception et de surveillance du chantier, en omettant de préconiser la pose d’une trame tissée lors de la mise en œuvre du ravalement, imposée par les règles de l’art, et en omettant de relever la très mauvaise qualité des travaux ;
— il les a laissés payer des travaux mal réalisés ;
— la présence d’un sous-traitant est indifférente à la responsabilité de l’architecte.
Ils répondent par ailleurs à la société AGENCE ARCHITECTONIA qu’ils ont fondé leurs demandes en fait et en droit dans les motifs de leurs conclusions et qu’aucune disposition légale ne les oblige à rappeler l’ensemble de leurs fondements juridiques tels qu’invoqués dans les motifs.
Ils sollicitent en outre la garantie de la société MAF sur la base d’une attestation d’assurance.
En réparation, ils sollicitent un préjudice matériel constitué par le coût de reprise des désordres et un préjudice moral et de jouissance causé par le stress et les tracas portant sur le logement de famille.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er mars 2025, la société AGENCE ARCHITECTONICA demande au Tribunal de :
« A titre principal
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes
Désordre 1 : Trou sur l’enduit
JUGER que ce désordre est un désordre de nature esthétique à l’exclusion de toute gravité décennale Par voie de conséquence, JUGER que les consorts [U] sont défaillants dans la démonstration
d’une faute contractuelle de l’AGENCE ARCHITECTONICA ;
Par voie de conséquence, REJETER toute demande de condamnation formulée au titre de ce désordre
Subsidiairement, LIMITER à 15% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de sa mission de suivi de chantier (DET)
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 85 % (42,5 % chacune),
Très subsidiairement, LIMITER à 30% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de ce désordre conformément aux conclusions de l’Expert [E] CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 70 % (35% chacune),
Désordre 2 : Présences de fissures
JUGER que ce désordre est un désordre de nature esthétique à l’exclusion de toute gravité décennale
Par voie de conséquence, JUGER que les consorts [U] sont défaillants dans la démonstration
d’une faute contractuelle de l’AGENCE ARCHITECTONICA
Par voie de conséquence, REJETER toute demande de condamnation formulée au titre de ce désordre
Subsidiairement, LIMITER à 15% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de sa mission de suivi de chantier (DET)
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 85 % (42,5 % chacune),
Très subsidiairement, LIMITER à 30% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de ce désordre conformément aux conclusions de l’Expert [E] CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 70 % (35% chacune)
Désordre 3 : Auréoles, traces de reprises
JUGER que ce désordre est un désordre de nature esthétique à l’exclusion de toute gravité décennale
JUGER que les consorts [U] sont défaillants dans la démonstration d’une faute contractuelle de l’AGENCE ARCHITECTONICA
Par voie de conséquence, REJETER toute demande de condamnation formulée au titre de ce désordre
Subsidiairement, REDUIRE à 15% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de sa mission de suivi de chantier (DET)
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 85 % (42,5% chacune),
Très subsidiairement, LIMITER à 30% l’imputabilité retenue à l’encontre de l’AGENCE ARCHITECTONICA au titre de ce désordre
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale EDM ETANCHEITE, et la SAS BMG, à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 70 % (35% chacune),
Dans tous les cas
REJETER le préjudice de jouissance et préjudice moral de 5 000 € comme étant juridiquement infondé et matériellement injustifié
CONDAMNER la partie qui succombe à porter et verser aux concluantes la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens des concluantes »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les demandes formées contre elle et expose que :
— l’enduit de façade n’est pas un ouvrage et ne peut donner lieu à l’application de la garantie décennale ;
— l’expert affirme que les désordres sont esthétiques et ne privent pas l’ouvrage de sa destination, de sorte que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut être mobilisé par les demandeurs, faute pour eux d’avoir mentionné l’article 1231-1 du code civil dans leur assignation, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, alors que c’est le dispositif de l’assignation qui saisit la juridiction ; ils ne démontrent pas non plus une quelconque faute contractuelle ;
— le pourcentage de responsabilité de 30 % retenu à son encontre par l’expert pour les trois désordres est excessif :
*pour le désordre relatif au trou sur l’enduit, le CCTP qu’elle a rédigé prévoyait bien une monocouche d’imperméabilisation, de sorte qu’aucun défaut de conception n’est caractérisé à son encontre ; il s’agit essentiellement d’un défaut d’exécution ; son obligation de surveillance ne l’oblige pas à une présence permanente sur le chantier ni à en vérifier les moindres détails ;
* pour le désordre relatif aux fissures, il s’agit principalement d’un défaut d’exécution, l’absence de pose de la trame tissée constitue un manquement au DTU de la part du sous-traitant ; c’était à l’entreprise, chargée de la mise en œuvre du DTU, de veiller au respect des règles de l’art et de la pose de la trame tissée ; la présence d’un architecte ne l’exonère pas de la vérification et du contrôle des plans ; l’expert n’a pas retenu de défaut de conception à son encontre ;
*pour le désordre relatif aux auréoles et traces de reprise, elle reprend la même argumentation et souligne qu’il ne lui incombe pas de suppléer aux carences des entreprises titulaires des lots.
Concernant les préjudices, elle ne formule pas d’observations sur le montant retenu pour le préjudice matériel, mais elle conteste le préjudice moral et de jouissance, considérant que celui-ci n’est pas démontré.
Elle appelle en garantie Monsieur [S] [Z] et la société BMG sur le fondement de la responsabilité délictuelle, considérant que leurs fautes dans la survenance des désordres sont démontrées.
*
La société BMG a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur [S] [Z], régulièrement assigné à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’indemnisation des époux [U]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que tout constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée pour tout désordre apparu postérieurement à la réception et qui ne revêt pas de caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte également que l’entrepreneur est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant en démontrant qu’il a commis une faute ayant contribué au désordre.
En l’espèce, il est répondu à titre liminaire à la société AGENCE ARCHITECTONIA qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, et non des fondements juridiques figurant dans l’assignation des demandeurs, qui demeurent libres de modifier ceux-ci dans le corps de leurs conclusions successives. Ainsi, la société AGENCE ARCHITECTONIA ne peut reprocher aux époux [U] de ne pas avoir mentionné l’article 1231-1 du code civil dans le dispositif de leur assignation, ce qui n’a aucune incidence en l’espèce.
L’expert a identifié :
— la présence de trous sur l’enduit des façades de la maison : il l’explique par l’inclusion d’enduit non mélangé qui s’est dissout lors des premières pluies et d’agglomérats non mélangés qui se sont dissous ou décollés ; il précise que le désordre est apparu en mai 2018, dès les premières pluies, et qu’il s’est par la suite aggravé ; il s’agit d’un défaut de mise en œuvre du produit et d’une non-conformité contractuelle dont le critère d’acceptation était précisé au CCTP.
Il impute le désordre à la société BMG qui aurait dû s’assurer de la bonne homogénéité du produit avant sa projection, ainsi qu’à la société AGENCE ARCHITECTONIA qui était en charge du suivi et de la vérification des travaux.
Il propose une répartition des imputabilités à hauteur de 35% pour Monsieur [S] [Z], 35% pour la société BMG et 30% pour la société AGENCE ARCHITECTONIA.
— la présence de fissures sur les façades de la maison : il indique que l’apparition de ces fissures est prévisible et qu’elles s’expliquent par l’absence de pose d’une trame tissée lors de la mise en œuvre de l’enduit et en périphérie des ouvertures, tel que requis par le DTU 42.1 ; il précise que le désordre est apparu en mai 2018 et qu’il s’est aggravé au fil du temps ; il considère qu’il s’agit d’une non-conformité au regard du DTU 42 qui précise le traitement de ces fissurations prévisibles, qui passe par la pose d’une trame tissée lors de la mise en oeuvre de l’enduit ; il ajoute qu’il s’agit « d’une non-conformité contractuelle dont le critère d’acceptation était précisé au CCTP », précisant que l’absence de fissure est « un critère d’acceptation de l’enduit précisé au CCTP ».
Il impute le désordre à la société BMG qui aurait dû utiliser une trame au niveau des points singuliers, et à Monsieur [S] [Z] titulaire du lot et la société AGENCE ARCHITECTONIA qui aurait dû s’assurer de la bonne compétence de la société BMG.
Il propose une répartition des imputabilités à hauteur de 35% pour Monsieur [S] [Z], 35% pour la société BMG et 30% pour la société AGENCE ARCHITECTONIA.
— la présence d’auréoles et de traces de reprises sur les façades suite à la mise en œuvre du produit ; il précise que le désordre est apparu en juin 2018 dès les tentatives de reprise de Monsieur [S] [Z] ; selon l’expert, il s’agit d’une non-conformité contractuelle dont le critère d’acceptation, à savoir l’absence de tâches et de traces de reprises, était précisé au CCTP ; il indique que Monsieur [S] [Z] et la société AGENCE ARCHITECTONICA auraient dû s’assurer de la bonne compétence de la société BMG.
Il propose une répartition des imputabilités à hauteur de 35% pour Monsieur [S] [Z], 35% pour la société BMG et 30% pour la société AGENCE ARCHITECTONIA.
L’expert considère que ces trois désordres constituent des défauts esthétiques et généralisés contraires au CCTP.
L’expert précise que l’enduit de façade demandé par l’architecte dans les CCTP et mis en œuvre par la société BMG est un enduit monocouche d’imperméabilisation, et non un enduit d’étanchéité, de sorte que la qualification d’ouvrage ne lui semble pas appropriée.
Enfin, l’expert estime que ces trois désordres sont de nature esthétique et qu’ils ne compromettent pas la destination de l’habitation.
*
Le tribunal relève que la matérialité des désordres, non contestée par la société AGENCE ARCHITECTONIA, est établie par les constatations de l’expert, elles-mêmes corroborées par les plaintes des époux [U], les tentatives de reprises effectuées après la réception, ainsi que l’attestation de Monsieur [O] [H], professionnel du ravalement soulignant la présence de trous et de fissures, une couche d’enduit extrêmement fine et le mauvais rendu esthétique des travaux.
Les époux [U] recherchent d’abord la responsabilité de la société BMG sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [S] [Z] a sous-traité les travaux d’étanchéité et de réalisation de l’enduit à la société BMG. Or, il ressort clairement du rapport d’expertise que cette société, qui a réalisé l’enduit des façades des époux [U], a manqué aux règles de l’art, en particulier au DTU 42.1, en omettant de poser une trame tissée et de signaler l’absence de celle-ci au CCTP, ce qui a conduit à l’apparition des fissures. Par ailleurs, l’enduit qu’elle a mis en œuvre était manifestement de mauvaise qualité puisque des trous sont apparus sur les façades dès le mois de mai 2018, soit deux mois seulement après la réception des travaux. Enfin, les tentatives de reprise effectuées en juin 2018 par cette société étaient manifestement infructueuses puisqu’elles ont conduit à l’apparition d’auréoles et de traces inesthétiques sur les façades. Ces défauts répétés d’exécution constituent une faute directement en lien avec la survenance des désordres.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société BMG est engagée.
Les époux [U] recherchent ensuite la garantie décennale de Monsieur [S] [Z], entrepreneur, et de la société AGENCE ARCHITECTONIA, maître d’œuvre chargé d’une mission de conception et de surveillance des travaux.
Concernant d’abord la qualification d’ouvrage, contestée par le maître d’œuvre, il est rappelé que les contrats conclus entre les époux [U], la société AGENCE ARCHITECTONIA et Monsieur [S] [Z] portaient sur l’édification d’une maison individuelle.
Compte tenu de l’ampleur des techniques de construction mises en œuvre, il s’agit indubitablement d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La circonstance que le désordre porte sur la seule pose de l’enduit est indifférente à la qualification d’ouvrage dès lors que la construction de la maison, qui inclut la pose de cet enduit sur ses façades, constitue un ouvrage et que les désordres affectent celui-ci. La société AGENCE ARCHITECTONIA et Monsieur [S] [Z], qui ont tous les deux participé à l’édification de la maison, étaient donc bien chargés de la construction d’un ouvrage.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise et des explications concordantes des parties que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 14 mars 2018. S’il est fait état d’une réserve relative à l’enduit, il est constant que celle-ci ne porte pas sur les désordres relevés par l’expert, qui précise qu’ils sont apparus en mai et juin 2018.
S’agissant de la gravité décennale des désordres, les époux [U] soutiennent que le défaut d’étanchéité de l’enduit réalisé revêt une telle gravité au motif que l’expert a relevé que les fissures ont pour conséquence un défaut d’imperméabilisation des façades et qu’elles sont évolutives.
Néanmoins, s’ils font valoir que « les infiltrations sont imminentes et interviendront nécessairement dans le délai de la garantie décennale », force est de constater qu’ils ne rapportent la preuve d’aucune infiltration effectivement intervenue à l’intérieur de la maison. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert n’a pas affirmé que des infiltrations se produiront inéluctablement à l’intérieur de la maison dans le délai de la garantie décennale.
Il en résulte que les époux [U] ne démontrent pas que les désordres sont de nature décennale.
Les désordres revêtent donc la qualification de dommages intermédiaires : il incombe aux époux [U] de démontrer une faute de l’entrepreneur et du maître d’œuvre en lien avec leur survenance.
S’agissant de Monsieur [S] [Z], sa responsabilité est engagée envers le maître de l’ouvrage du fait de la faute de son sous-traitant. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Concernant la société AGENCE ARCHITECTONIA, il est rappelé qu’elle était contractuellement chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, incluant une mission de conception et de surveillance des travaux.
D’une part, il a été relevé que le CCTP portant sur la réalisation de l’enduit n’avait pas prévu de trame tissée, pourtant requise par les règles de l’art et le DTU 42.1. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance qu’il s’agisse d’un manquement aux règles de l’art ne signifie pas que seuls l’entreprise ou son sous-traitant, spécialistes de leur art, y seraient tenus à l’exclusion du maître d’oeuvre. Ainsi, la société AGENCE ARCHITECTONIA aurait dû mentionner la pose de cette trame au CCTP et a commis une faute de conception en n’y procédant pas.
D’autre part, s’il est exact que le maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux n’est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier et n’a pas à contrôler exhaustivement la réalisation technique des travaux par l’entrepreneur ou son sous-traitant, il résulte de ce qui précède que l’enduit posé par la société BMG était de mauvaise qualité et souffrait d’un défaut d’homogénéité, celui-ci s’étant d’ailleurs en partie dissout dès les premières pluies, de sorte qu’une surveillance normale du maître d’œuvre aurait pu permettre de repérer les défauts d’exécution relevés. Or, la société AGENCE ARCHITECTONIA n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a effectivement et régulièrement contrôlé les interventions de la société BMG. Elle ainsi manqué à son devoir de surveillance.
La société AGENCE ARCHITECTONIA a par conséquent engagé sa responsabilité contractuelle.
Il en résulte que la société BMG, Monsieur [S] [Z] et la société AGENCE ARCHITECTONIA sont responsables du désordre. Leurs manquements respectifs ont concouru aux désordres et au préjudice subi par les époux [U]. Ils seront condamnés in solidum à les indemniser.
S’agissant de la garantie de la société MAF, non constituée, les époux [U] produisent une attestation d’assurance garantissant la responsabilité professionnelle de la société AGENCE ARCHITECTONIA, définie comme « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés ». La responsabilité contractuelle de la société AGENCE ARCHITECTONIA doit être considérée comme couverte par cette définition, de sorte que la garantie de la société MAF sera retenue.
Sur les préjudices, les époux [U] sollicitent d’abord l’indemnisation d’un préjudice matériel que l’expert a chiffré à la somme de 20.425 euros TTC, sur la base d’un devis non contesté par la société AGENCE ARCHITECTONIA et dont les énonciations correspondent à la reprise de l’enduit des façades de la maison.
Le préjudice matériel sera ainsi évalué à la somme de 20.425 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 30 juin 2022 jusqu’au jour du jugement.
Les époux [U] sollicitent enfin l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance. Compte tenu des tracas légitimement occasionnés par le caractère inesthétique des désordres, apparus dès le mois de mai 2018, et par les multiples démarches mises en œuvre pour remédier aux désordres, en particulier les mises en demeure infructueuses et la procédure judiciaire qu’ils ont dû entreprendre pour faire valoir leurs droit, leur préjudice moral et de jouissance est établi et sera évalué à la somme de 3.500 euros.
En conclusion, la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, la société BMG, et Monsieur [S] [Z] seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] ensemble, et non à chacun d’eux :
— la somme de 20.425 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 30 juin 2022 jusqu’au jour du jugement ;
— la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les appels en garantie
Il est acquis que les constructeurs condamnés in solidum à réparer les conséquences des désordres peuvent former des appels en garantie entre eux, à charge de démontrer un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en cas de lien contractuel entre eux, ou une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de contrat conclu entre eux, ainsi qu’un lien de causalité avec le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si la société AGENCE ARCHITECTONIA a commis une faute de conception et une faute de surveillance, le désordre a été directement commis par les manquements de la société BMG, qui a mis en œuvre un enduit de mauvaise qualité qui s’est partiellement dissout dès les premières pluies. Cette société aurait par ailleurs dû, en tant que spécialiste de son art, signaler et proposer la mise en œuvre d’une trame tissée pour prévenir l’apparition des fissures.
S’agissant de Monsieur [S] [Z], c’est à tort que l’expert, les époux [U] et la société AGENCE ARCHITECTONIA lui reprochent de ne pas avoir contrôlé les travaux de son sous-traitant, la société BMG. En effet, l’entrepreneur principal n’est tenu à aucun devoir de surveillance des travaux de son sous-traitant. Il n’a commis aucune faute.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité entre les coobligés sera fixé comme suit :
— société AGENCE ARCHITECTONIA, assurée par la société MAF : 15 %
— société BMG : 85 %
En conséquence, la société BMG sera condamnée à garantir la société AGENCE ARCHITECTONIA à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, Monsieur [S] [Z] et la société BMG seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas inclus dans la liste de l’article 699 du code de procédure civile et ne seront pas inclus dans les dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, Monsieur [S] [Z] et la société BMG seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, Monsieur [S] [Z] et la société BMG à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] ensemble, et non à chacun d’eux :
— la somme de 20.425 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 30 juin 2022 jusqu’au jour du jugement ;
— la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
DIT que le partage de responsabilité entre les coobligés sera fixé comme suit :
— société AGENCE ARCHITECTONIA, assurée par la société MAF : 15 %
— société BMG : 85 %
CONDAMNE la société BMG à garantir la société AGENCE ARCHITECTONIA à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société AGENCE ARCHITECTONIA à l’encontre de Monsieur [S] [Z] ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, Monsieur [S] [Z] et la société BMG aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE ARCHITECTONIA, son assureur, la société MAF, Monsieur [S] [Z] et la société BMG à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] ensemble, et non à chacun d’eux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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