Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/08379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08379 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XL4
AFFAIRE : M. [K] [P] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]- [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 mai 2021, M. [K] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023, M. [K] [P] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], remplaçant le Dr [G] désigné par ordonnance de référé du 5 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [K] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Pertes de gains professionnels actuels 18 346 €
— assistance tierce personne temporaire 2893 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 2804,50 € + 92 797 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 533,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 891 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 791,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 513,50 €
— Souffrances endurées 8500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1400 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7200 €
SOIT AU TOTAL 134 465,50 €
M. [K] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [P] mais sollicite :
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] la créance des organismes sociaux,
Enjoindre Monsieur [P] à communiquer les avis d’impositions des années 2020, 2022 et
2023,
Débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels à défaut de communication desdits avis d’imposition,
Sur la condamnation au doublement des intérêts légaux,
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux compte tenu de la saisine de la juridiction de céans dans le délai de l’article L211-9 du code des assurances,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à condamner la concluante au doublement des intérêts légaux,
Fixer la période d’application du doublement des intérêts légaux du 11 décembre 2023 jusqu’à la communication des présentes conclusions,
Dire et juger que Monsieur [P] n’a pas mis la concluante en mesure d’adresser une offre d’indemnisation complète compte-tenu de l’absence de communication des justificatifs financier, y compris dans son acte introductif d’instance,
Réduire la pénalité portant sur les intérêts légaux au regard du comportement de Monsieur [P],
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— P.G.P.A. : du 21.05.2021 au 11.09.2021 (3 mois et 23 jours)
— D.F.T.P. à 50 % : du 20.05.2021 au 21.06.2021 (1 mois et 2 jours)
— D.F.T.P. à 33 % : du 22.06.2021 au 11.09.2021 (2 mois et 21 jours)
— D.F.T.P. à 25 % : du 12.09.2021 au 16.12.2021 (3 mois et 5 jours)
— D.F.T.P. à 10 % : du 17.12.2021 au 20.05.2022 (5 mois et 4 jours)
— Pretium Doloris : 3/7
— Préjudice esthétique temp. : 0,5/7 durant 3 mois et 23 jours
— A.T.P. :
— durant DFTP 50 % (33 jours) : 1h30 / jour
— durant DFTP 33 % (82 jours) : 1h / jour
— Date de consolidation : le 20 mai 2022
— D.F.P. : 4 %
— Incidence professionnelle : Il peut exister une gêne au port de charges lourdes >10 Kg sans contre-indication formelle à la réalisation des différents actes de manutention.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Dr [Y] a retenu une période d’arrêt de travail imputable du 21 mai 2021 au 11 septembre 2021. Monsieur [P] sollicite le versement de la somme 18.346 € au titre des pertes de revenus, déduction faite de la somme de 519,12 € versée au titre des indemnités journalières par l’organisme social. Or, pour cette période, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social au demandeur s’élève non pas à 519,12€, telle qu’indiqué dans l’acte de saisine, mais à la somme de 4.620,72 €. Le justificatif produit à l’appui de la demande de Monsieur [P] est très nettement insuffisant (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020) pour permettre l’allocation d’une somme quelconque dans le cadre de ce poste de préjudice. Il incombait nécessairement à Monsieur [P] de produire les avais d’imposition antérieures et surtout celui concernant les revenus reçus en 2021, année de l’arrêt de travail causé par l’accident en cause.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 131 heures
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [K] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 131 heures x 20 € = 2620 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a conclu : « Il peut exister une gêne au port de charges lourdes >10 Kg sans contre-indication formelle à la réalisation des différents actes de manutention ». Monsieur [P] exerce la profession de gérant non salarié d’un commerce de fruits et légumes. Cette profession implique effectivement de la manutention. La méthode de calcul revendiquée par M; [P] ne sera certainement pas retenue par le tribunal; comme le relève la Cour d’Appel d’Aix en Provence, cette méthode de calcul revêt un caractère profondément inégalitaire puisqu’un préjudice identique pour deux travailleurs sera indemnisé par un montant totalement différent en cas de revenus professionnels différents. Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant de la manipulation de marchandises et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 802 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 712 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 462 €
Total 2456 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 0,5/7 pendant 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne 2620 €
— déficit fonctionnel temporaire 2456 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 18 496 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux conclusions du défendeur, il est à noter que M. [P] n’a pas formulé une demande concernant la sanction du doublement des intérêts légaux.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle des Motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021;
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne 2620 €
— déficit fonctionnel temporaire 2456 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [P] :
— la somme de 18 496 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute M. [K] [P] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle des Motards aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Heure à heure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Alsace ·
- Barème ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Océan indien ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Cadre
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Architecte ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Débats ·
- Document ·
- Ordonnance
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assurance chômage ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Chômage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.