Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6RU
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[L] [A]
C/
[D] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE [L] [A], pris en son Etablissement Régional, [L] [A] HAUTS DE [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres des 29 mars et 30 avril 2024, [1] a notifié à Madame [D] [U] un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 706,73 euros pour la période du 1er au 29 février 2024.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, [L] [A] a mis en demeure Madame [D] [U] de rembourser la somme précitée dans un délai d’un mois.
Par lettre du 27 janvier 2025, [L] [A] a proposé un échéancier qui n’a pas été respecté.
Par acte du 27 août 2025, [1] a fait délivrer une contrainte à Madame [D] [U] pour le recouvrement des sommes de 2.168,05 au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 et de 712,56 euros au titre des prestations indument versées entre le 1er au 29 février 2024.
Par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2025 à personne, [1] a fait signifier cette contrainte à Madame [D] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 septembre et reçue le 15 septembre 2025, Madame [D] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, [1] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement de la convention du 26 juillet 2019 et de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 2.880,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de [1] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [D] [U] a comparu en personne.
Elle ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle pendant la période d’indemnisation. Cependant, elle explique n’en avoir retiré que très peu de revenus, environ 100 euros. Elle indique s’être trompée de statut pour déclarer son activité et être, aujourd’hui, dans l’incapacité d’accéder à des justificatifs de ressources perçues, notamment un avis d’imposition.
Le magistrat a autorisé Madame [D] [U] a communiqué les justificatifs des revenus tirés de l’activité professionnelle exercée pendant la période d’indemnisation, avis d’impôt ou relevés de compte, jusqu’au 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [1] a émis une contrainte le 27 août 2025 pour le recouvrement de la somme totale de 2.880,61 euros et l’a fait signifier à Madame [D] [U] par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2025 à personne.
Madame [D] [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date d’expédition n’est pas connue mais qui a été reçue, et donc expédiée, dans le délai de quinze jours précité.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Madame [D] [U] recevable.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Il ressort de l’article 31 de l’annexe A du décret précité que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, Madame [D] [U] est éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 8 août 2023.
[L] [A] justifie lui avoir versé des allocations d’aide au retour à l’emploi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 à hauteur de 2.242,04 euros et entre le 1er et le 29 février 2024 à hauteur de 706,73 euros.
Ces prestations ont été calculés sur la base de déclarations de l’allocataire ne faisant pas état d’une activité professionnelle.
Or l’organisme démontre que Madame [D] [U] s’est inscrite, en qualité d’entrepreneuse individuel, au répertoire SIREN pour une activité de reliure débutée le 1er octobre 2023 et s’est affiliée à l’URSSAF.
Madame [D] [U] n’a pas justifié des revenus qu’elle a tirés de cette activité, ni dans la phase pré-contentieuse ni pendant l’instance ni par note en délibéré.
Il convient donc de condamner Madame [D] [U] à restituer la somme de 2.880,61 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 et le 1er au 29 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 706,73 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoire
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [U], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [D] [U] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [1] le 27 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à restituer à [1] la somme de 2.880,61 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 et le 1er au 29 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 706,73 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Océan indien ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Conforme ·
- Blanchisserie ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Demande
- Dépôt ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Déclaration ·
- Conformité ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Heure à heure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Alsace ·
- Barème ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Cadre
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.