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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYY
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [T] [V] [R] épouse [F], née le 18 Juillet 1997 à [Localité 18] (69), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [RW] [O] [L] [B] [F], né le 05 Mai 1992 à [Localité 17] (38), demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEMANDEURS
et
Madame [U] [C] [Z] [D] veuve [X], née le 16 Décembre 1959 à [Localité 12] (25), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDERESSE
Madame [N] [P] [X] épouse [Y], née le 16 Juillet 1980 à [Localité 12] (25), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [X], né le 20 Décembre 1985 à [Localité 14] (91), demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [W] [X], né le 17 Février 1988 à [Localité 14] (91), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
INTERVENANTS VOLONTAIRES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 31 janvier 2022 par Maître [S] [H], notaire associée à [Localité 13] (Ain), Monsieur [RW] [O] [L] [B] [F] et Madame [M] [T] [V] [R] ont acquis, en indivision par moitié chacun, de Madame [U] [C] [Z] [D] veuve [X], Madame [N] [P] [X] épouse [Y], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [W] [X], une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 20] (Ain), cadastrée section B numéro [Cadastre 11], moyennant le prix de 280 000 euros.
Par courrier du 11 mars 2023, Monsieur [O] [I], gérant de la SARL Bleu gris à [Localité 16], a écrit à Monsieur [F] avoir constaté de graves désordres affectant la piscine de sa maison.
Les demandes d’indemnisation adressées par Monsieur et Madame [F] à Madame [U] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés sont restées sans suite.
*
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Madame [U] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont sollicité de voir :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée les demandes présentées par Madame [M] [R] épouse [F] et Monsieur [RW] [F],
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans statuant en référé de désigner avec pour mission :
• de se rendre sur les lieux,
• d’entendre les parties,
• d’entendre tout sachant,
• de faire communiquer tous documents techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
• d’examiner la piscine objet du litige et son installation,
• de décrire les désordres, préciser notamment s’ils rendent ou non la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée et déterminer les causes de ceux-ci,
• le cas échéant, de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition de la maison ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
• déterminer si les fissures étaient existantes antérieurement à la vente,
• déternmier si le liner a été retiré lors des travaux réalisés par les consorts [X] en 2011 et 2019 (changement du système de filtration en 2011 et changement du moteur en 2019),
• de déterminer les solutions de reprises et en chiffrer le coût,
• de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause,
• de proposer une évaluation du préjudice subi par les époux [F] et donner tous éléments permettant de déterminer et de chiffrer ce préjudice,
• de déposer préalablement à son rapport définitif un pré rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour formuler tous dires et observations auxquels il sera apporté réponse,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.”
Les demandeurs exposent principalement qu’il ressort de la note établie par Monsieur [I], co-gérant de la société Bleu gris, que la piscine n’est pas fonctionnelle en l’état, qu’il précise qu’il y a un danger potentiel lié à l’effondrement total de la piscine, qu’il leur a déconseillé de l’utiliser en l’état même avec un nouveau liner, qu’ils entendent agir sur le fondement des vices cachés en soulevant la mauvaise foi de Madame [X] qui a volontairement caché l’état très dégradé de la piscine derrière un liner, que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente n’a pas lieu de s’appliquer lorsque le vendeur avait connaissance du vice et que sa mauvaise foi peut être démontrée, que les fissures, manifestement déjà existantes ont été vues lors des travaux de 2019 puis recouvertes par le liner, qu’il est faux d’affirmer que les fissures étaient visibles et qu’ils sont fondés à voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [U] [X], défenderesse, Madame [N] [Y], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [X], intervenants volontaires, ont sollicité de voir :
“Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces adverses versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [RW] [F] et son épouse Madame [M] [R] de leur demande d’expertise et de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [RW] [F] et son épouse Madame [M] [R] à payer et porter à Madame [U] [X], Madame [N] [Y], Monsieur [K] [J] et Madame [G] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [RW] [F] et son épouse Madame [M] [R] aux entiers dépens.”
Les consorts [X] soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, dès lors que l’acte de vente prévoit que les acquéreurs n’ont pas de recours contre les vendeurs pour les vices apparents et les vices cachés, que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de l’existence de fissures, pleinement visibles sur les photographies tout comme lors des visites, qu’eux-même n’ont jamais eu de problème à déplorer avec la piscine et qu’il devait être raisonnablement prévu de changer le liner vieux de 24 ans.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [F], acquéreurs d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 20], produisent le courrier rédigé le 11 mars 2023 par Monsieur [O] [I], gérant de la SARL Bleu gris à [Localité 16], qui indique avoir constaté que la coque de la piscine de la maison, construite en moëllons et remblayée avec de la terre, présente des cassures en plusieurs endroits et qu’elle présente un danger dû à un risque d’effondrement. Les photographies des parois de la piscine, prises après retrait du liner, montrent l’existence de fissures.
Aucun élément de preuve ne permet d’écarter a priori la garantie des vices cachés due par les vendeurs, en ce que, d’une part, il n’est pas démontré que les désordres affectant la piscine étaient apparents et connus des acquéreurs avant la vente, d’autre part, l’application de la clause d’exclusion de garantie peut être écartée en cas de mauvaise foi des vendeurs.
Il y a lieu de retenir que Monsieur et Madame [F] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour déterminer les causes des désordres constatés, dans la perspective d’une éventuelle action en garantie contre les vendeurs.
Par suite, il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés par les demandeurs.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les consorts [X] seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [A] [XZ], [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable : [XXXXXXXX03] ; adresse électronique : [Courriel 19]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
ou à défaut : Monsieur [ET] [E], [Adresse 8] (téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 15]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission de :
1 – convoquer les parties,
2 – se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 20] (Ain),
3 – entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
4 – constater l’existence des désordres allégués par les demandeurs concernant la piscine et les décrire,
5 – déterminer les causes des désordres constatés,
6 – déterminer dans la mesure du possible la date de l’apparition des désordres,
7 – dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel on le destine ou s’ils en diminuent l’usage,
8 – dire dans la mesure du possible si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente conclue le 31 janvier 2022,
9 – fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
10 – déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
11 – donner son avis sur le délai de leur réalisation,
12 – fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à quatre mille euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [RW] [O] [L] [B] [F] et/ou Madame [M] [T] [V] [R] épouse [F] au plus tard le 20 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025,
Déboute Madame [U] [C] [Z] [D] veuve [X], Madame [N] [P] [X] épouse [Y], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [W] [X] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
3 ccc au service expertises
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