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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AZ
Syndic. de copro. LE CAFE DE PARIS . RCS MONTPELLIER N° 329 521 172.
C/
[V] [G], [L] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE CAFE DE PARIS . RCS MONTPELLIER
N° 329 521 172.
18 rue des Combattants
30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER, ayant pour correspondant local KARTEL SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [V] [G]
13 Quai Colbert
30240 LE-GRAU-DU-ROI
non comparante, ni représentée
M. [L] [O]
13 Quai Colbert
30240 LE-GRAU-DU-ROI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] sont propriétaires du lot n°106 au sein de l’immeuble en copropriété LE CAFE DE PARIS sis 18 rue des combattants 30240 LE GRAU-DU-ROI dont la SASA FONCIA est le syndic.
Après avoir adressé une lettre de mise en demeure le 6 mai 2024 par LRAR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CAFE DE PARIS, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024 aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement :
— de la somme de 5 599,58 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mai 2024,
— de la somme de 1 273,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette au titre des arriérés des charges de copropriété à la somme de 7 337, 73 euros selon décompte arrêté le 31 janvier 2025.
Les consorts [G] et [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 27 février 2023, 08 février 2024, 25 juin 2024 approuvant notamment les comptes de l’exercice 2023 et adoptant le budget prévisionnel pour l’année 2025,
— un relevé de compte individuel de charges et frais de procédure (article 10-1) arrêté au 26 novembre 2024,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/08/2023 au 31/12/2024,
— le lettre de mise en demeure du 1er juillet 2024 (AR signé le 02 juillet 2024),
— une sommation de payer en date du 26 juillet 2024,
— le contrat de syndic,
— un extrait cadastral et un relevé de propriété,
Si lors de l’audience, le demandeur a actualisé sa créance à un montant arrêté au 31 janvier 2025 supérieur à celui mentionné dans l’assignation délivrée aux défendeurs, ces derniers, non comparants ni représentés n’ayant pas été mis en mesure de prendre connaissance de cette demande actualisée formée à leur encontre, il convient, en application du principe du contradictoire, de retenir le montant des charges tel qu’arrêté à la date de l’assignation et mentionné dans cet acte.
Il ressort des pièces versées aux débats et annexées à l’assignation que Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] restent débiteurs de la somme de 5 599,58 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Les défendeurs qui ne contestent pas ce montant seront solidairement condamnés à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception signé le 02 juillet 2024.
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les clauses du contrat de syndic verse aux débats,
Il résulte des éléments versés en procédure par le demandeur que les frais engagés par le syndic dans le cadre de la présente procédure s’avèrent tous justifiés et ont été rendus nécessaires en raison du défaut de réglement par les défendeurs des sommes auxquelles ils étaient tenus, et ce, en dépit des multiples relances qui leur ont été adressées.
Par consequent, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Café de Paris la somme de 1 273,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES le Café de Paris la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CAFE DE PARIS la somme de 5 599,58 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CAFE DE PARIS la somme de 1 273,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CAFE DE PARIS la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [V] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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