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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 mars 2025, n° 24/08794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025
Affaire N° RG 24/08794 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKCI
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [T] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES substitué par Me POIRIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [M] [Z], [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars [Localité 3], la cour d’appel de [Localité 8] a :
— confirmé l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 en ce qu’elle a condamné madame [T] [W] à payer à madame [M] [P] :
— la somme de 3.088,64 euros, au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ;
— la somme de 150 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— infirmé les autres dispositions de l’ordonnance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
— dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de madame [M] [P] concernant le rappel de salaire sur les heures complémentaires,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné madame [T] [W] à payer à madame [M] [P] :
— la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur des dommages intérêts,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l’audience de référé pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt, et ordonne la capitalisation des intérêts annuels,
— débouté madame [M] [P] du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de madame [T] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En exécution de cette décision, madame [M] [P] a fait procéder le 31 octobre 2024 à une saisie-attribution entre les mains du crédit agricole d’Ille-et-Vilaine auprès duquel madame [T] [W] est titulaire d’un compte, aux fins de recouvrement de la somme de 5.770,77 € en principal, intérêts et frais.
La mesure d’exécution forcée, qui s’est révélée infructueuse, a été dénoncée à madame [T] [W] le 5 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, madame [T] [W] a fait assigner madame [M] [P] aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, madame [T] [W] sollicite de:
“- déclarer recevable et fondée la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 ;
— ordonner la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2024 en raison de l’irrégularité de l’adresse du créancier ;
— constater que ladite saisie-attribution constitue une mesure excessive et abusive au regard des circonstances de l’affaire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur;
— condamner le créancier à 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette procédure disproportionnée ;
— suspendre toute autre mesure d’exécution forcée en attendant le délibéré de la demande d’échelonnement prévue pour le 16 janvier 2025 ;
— condamner le créancier aux dépens de la présente instance ;
— ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera appropriée en l’espèce.”
Au soutien de ses demandes madame [T] [W] se prévaut de la nullité du procès verbal de saisie attribution au motif que l’adresse de madame [M] [P] qui figure dans l’acte est inexacte alors que l’article 648 du Code de procédure civile exige cette mention à peine de nullité. Elle estime qu’une telle irrégularité porte atteinte à une formalité substantielle en ce qu’elle compromet les droits fondamentaux de défense et d’accès à une justice équitable.
Sur le fond, madame [T] [W] estime que la mesure d’exécution forcée présente un caractère disproportionné et abusif dans la mesure où madame [M] [P] lui avait préalablement fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui garantissait déjà suffisamment la conservation et l’exécution de sa créance. Elle reproche ainsi à madame [M] [P] d’avoir exercé à son égard une pression illégitime et abusive en faisant réaliser la saisie-attribution au mois de novembre et de l’avoir mise en difficulté financière, n’ayant pu honorer ses engagements du fait du blocage de ses comptes bancaires. Affirmant avoir ainsi subi un préjudice, elle sollicite en réparation l’allocation d’une indemnité de 2.000 €.
Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2025, madame [M] [P] conclut au rejet des demandes formées par madame [T] [W] et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A propos du procès-verbal de saisie-attribution, madame [M] [P] fait valoir que l’acte n’encourt aucune nullité dès l’instant que madame [T] [W] pouvait la faire assigner à domicile élu et prendre attache avec son mandataire, de tels éléments excluant toute impossibilité pour la débitrice de prendre contact avec elle pour un éventuel règlement du litige à l’amiable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, madame [M] [P] reprend les différentes procédures ainsi que les recours exercés par madame [T] [W] contre les mesures d’exécution forcée qui confinent selon elle à la mauvaise foi et à un comportement dilatoire, cette dernière n’ayant jamais commencé à apurer sa dette, et réplique que c’est au contraire madame [T] [W] qui ne cesse d’utiliser les ressources de l’aide juridictionnelle de manière inutile et abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de madame [M] [P]
En application de l’article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’accorder à madame [M] [P] l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 5 novembre 2024 et madame [T] [W] a formé sa contestation par assignation délivrée le 4 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 5 novembre 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 7 novembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 5 novembre 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par madame [T] [W] sera déclarée recevable.
III – Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur le procès-verbal de saisie-attribution
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2 a) Si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance.(…) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du Code de procédure civile énonce que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que par application de l’article 114 dudit code, il incombe à madame [T] [W] qui se prévaut de la nullité de l’acte de prouver le grief que lui cause l’irrégularité résultant de l’inexactitude de l’adresse de madame [M] [P] portée sur le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution litigieux qui mentionne pour madame [M] [P], requérante, une adresse à laquelle elle n’avait plus son domicile, madame [T] [W] n’établissant pas que ce vice de forme lui a causé un grief, ayant pu régulièrement former une contestation de la saisie – attribution dénoncée et faire assigner dans les délais la défenderesse selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Enfin, il n’est pas démontré qu’une tentative de résolution amiable du litige ait échoué du fait de la domiciliation erronée de la requérante.
Madame [T] [W] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles dexécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’ancienneté de la créance, sa nature salariale et le défaut de paiement à la suite du commandement aux fins de saisie-vente délivré plus de deux mois plus tôt ayant manifesté l’inefficacité de cette mesure ainsi que la volonté de madame [T] [W] de ne pas s’exécuter, excluent tout abus dans le recours à une mesure de saisie-attribution et commande de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions précitées.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [T] [W] qui perd le litige, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à madame [M] [P], contrainte de se défendre à la présente cause, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à madame [M] [P] ;
— DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par madame [T] [W] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 à la requête de madame [M] [P] entre les mains du crédit agricole d’Ille-et-Vilaine ;
— REJETTE la demande de madame [T] [W] tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— DÉBOUTE madame [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE madame [T] [W] à payer à madame [M] [P] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [T] [W] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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