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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00116 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRAM
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9] ([14]) de la [Localité 20]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] ,salarié de la société [13], a demandé le 19 janvier 2021 la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2020 fait état d’une «souffrance psychique avec troubles du sommeil,anxiété,tristesse de l’humeur ,nécessité d’un traitement antidépressseur et soutien psychologique, le tout mis en lien par le patient avec une souffrance au travail ».
Par courrier du 4 mars 2021, la [7] ([14]) de [Localité 20]-Atlantique a informé la société [13] de la réception, le 21 janvier 2021, de la déclaration accompagnée du certificat médical.
Par courrier du 17 mai 2021, la [14] a informé la société [13] qu’elle saisissait le [11] ([17]).
La [14] a informé la société [13] le 3 septembre 2021 que ,suite à l’avis favorable du [17], elle prenait en charge la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 novembre 2021 la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([16]).
La société [13] a saisi le pôle social en contestation de la décision de rejet implicite le 9 février 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 .
La société [13] demande au tribunal de :
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 3 septembre 2021,
— Désigner un second [17] afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son travail habituel
— Condamner la [15] à lui verser 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [8] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire et débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité sur ce motif ,
— Désigner un second [17] afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle,
— Débouter la société de ses demandes,
— La condamner aux dépens .
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [13] reçues le 3 mars 2025 et à celles de la [14] reçues le 23 décembre 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septièmes et avant-dernier alinéas
du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont
fixés par voie réglementaire.
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R461-10 dispose :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14 , complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article D461-27 dispose dans sa version applicable :
Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [6].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
La société soutient que la [14] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard en lui adressant ses courriers à une adresse erronée,ce qui exclut toute notification des délais légaux prescrits par les articles R 461-9 et 461-10 du code de la sécurité sociale ,qu’elle n’a pas répondu à sa demande de communication de l’avis motivé du [17] et que la composition de ce dernier est irrégulière.
La [14] fait valoir qu’elle a bien respecté les délais prescrits et a satisfait à son obligation d’information ,que la société a d’ailleurs consulté le dossier à deux reprises et qu’elle n’est pas tenue de lui transmettre l’avis du [17].
Il ressort des pièces produites que la déclaration de maladie faite par Monsieur [V] mentionne l’adresse de l’employeur comme étant le « [Adresse 2] » alors que les courriers adressés par la [14] à la société s’agissant de la déclaration de maladie professionnelle et de l’avis de transmission au [17] le sont à l’adresse suivante:[Adresse 19].
Toutefois ces courriers ont bien été réceptionnés par la société comme l’indiquent les accusés de réception signés.Par ailleurs la société a bien complété les questionnaires adressés dans le cadre de l’enquête ,lesquels comportent d’ailleurs l’adresse de [Localité 18] [Localité 10], et elle a consulté à deux reprises le dossier de consultation.
Il n’apparait pas dans ces conditions que cette erreur d’adressage l’ait empêchée d’avoir accès aux informations nécessaires.
D’autre part la [14] n’est pas tenue de communiquer l’avis du [17] mais seulement de notifier sans délai sa décision prise après cet avis, ce qu’elle a fait .
Le contradictoire a par conséquent été respecté.
En revanche il ressort de l’avis du [17] que celui ci a été rendu par deux médecins, les Docteurs [T] et [N] ,alors que le [17] était saisi sur le fondement du 7 ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la Sécurité sociale et non du 6ème , lequel permet de déroger à l’obligation d’être composé de trois membres .
Par conséquent, l’avis rendu par le [17] de la région Pays de [Localité 20] le 31 aout 2021 est irrégulier.
L’irrégularité de l’avis rendu par le [17] ne peut toutefois entraîner que la sollicitation d’un nouvel avis régulier par la Caisse et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge .
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
Cette irrégularité impose donc de renvoyer le dossier devant la [14] pour que celle-ci sollicite à nouveau le [17] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle.
Il n’y a pas de désigner un deuxième [17] dès lors que l’avis du premier n’est pas valable .Cette demande sera par conséquent également rejetée.
La [8] ,partie succombante ,sera condamnée aux dépens ,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [13] ses frais irrépétibles.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis rendu le 31 aout 2021 par le [12] est irrégulier ;
RENVOIE le dossier devant la [14] qui devra solliciter à nouveau le [17] pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [K] [V] le 19 janvier 2021 suivant certificat médical initial établi le 22 décembre 2020 et son activité professionnelle ;
REJETTE les demandes d’inopposabilité et de désignation d’un 2ème [17] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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