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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. LABORATOIRE UNITHER c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. LABORATOIRE UNITHER
C/
CPAM DE LA MANCHE
__________________
N° RG 25/00082
N°Portalis DB26-W-B7J-II5N
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. LABORATOIRE UNITHER
Espace Industriel Nord
151 rue André Durouchez – CS 28028
80084 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe LOPEZ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d’un pouvoir en date du 02/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LABORATOIRE UNITHER a établi le 24 juillet 2024 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [Z] [P] [X], l’une de ses salariés, mentionnant que celle-ci avait été victime le 12 mars 2024 à 7 heures d’un accident au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail. L’employeur a accompagné cette déclaration d’un courrier de réserves.
Aux termes du certificat médical initial du 12 mars 2024 était constatée une dépression réactionnelle.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche à pris en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 15 octobre 2024.
Mme [P] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 octobre 2024.
Saisie du recours formé à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) a, en sa séance du 13 janvier 2025, rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant requête déposée au greffe le 20 mars 2025, la société LABORATOIRE UNITHER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme [P] [X].
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LABORATOIRE UNITHER, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme [P] [X], et de condamner la caisse à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle indique que la matérialité de l’accident de sa salariée n’est pas établie, motif pris de l’absence de fait accidentel survenu soudainement le 14 février 2024 au temps et au lieu du travail et de l’absence de lésion manifestée à cette même date. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a indiqué Mme [P] [X], il est impossible d’établir un lien de causalité entre l’entretien annuel de progrès du 14 février 2024 et l’arrêt de travail du 12 mars 2024. Elle rappelle que la salariée a elle-même indiqué que la dégradation de son état de santé avait été progressive et liée à une succession d’évènements. Elle estime que la conclusion de la CRA est en contradiction avec les principes que cette commission invoque elle-même.
La caisse, régulièrement représentée, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société LABORATOIRE UNITHER de ses demandes, de déclarer opposable à celle-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme [P] [X], et de condamner la société LABORATOIRE UNITHER aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’est établie la survenance, le 14 février 2024, d’un événement soudain au temps et au lieu de travail, ayant entraîné une lésion, de sorte que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer. Elle estime que le caractère éventuellement tardif de la constatation médicale des lésions présentées par l’assurée ne saurait suffire à faire échec à la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée, de sorte que l’employeur échoue à renverser cette présomption.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, il est constant qu’un entretien annuel a eu lieu le 14 février 2024 entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ; que la salariée a continué sa journée de travail à l’issue de cet entretien ; qu’elle a été en congés payés du 4 au 10 mars 2024 et a repris le travail le 11 mars 2024 ; et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 mars 2024.
La caisse fait sienne l’analyse de la salariée qui estime que l’entretien annuel du 14 février 2024 est le fait générateur des lésions constatées par certificat médical du 12 mars 2024.
Il convient toutefois de relever que même si la salariée met sa maladie en lien avec l’entretien du 14 février 2024, elle indique tout autant que son arrêt de travail du 12 mars 2024 est « la conséquence du cumul de nuits blanches » consécutives à cet entretien et que ses « conditions de travail sont devenues insupportables, du fait d’une perpétuelle surcharge de travail et des rapports professionnels avec [sa] hiérarchie tendus et conflictuels » ayant entraîné « une dégradation de [sa] santé physique et mentale depuis de nombreux mois ».
Il ressort des déclarations mêmes de la victime que la pathologie qu’elle subit est d’origine multifactorielle et d’apparition progressive.
Il convient également de relever qu’une durée de presqu’un mois s’est écoulée entre l’entretien présenté comme fait générateur et la constatation de la lésion par le médecin ; que le certificat médical initial ne constate pas de lésion résultant d’un évènement précis ; et qu’aucun témoin n’est venu corroborer les allégations de la salariée.
Il apparaît que la caisse a fondé sa décision sur les seules déclarations de la victime et non sur un faisceau d’éléments extrinsèques et concordants, étant en outre observé que les propos de la victime elle-même ne sont pas univoques quant au rôle joué par l’entretien du 14 février 2024 dans le déclenchement de la lésion constatée le 12 mars 2024.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer, et il est fait droit à la demande de la société LABORATOIRE UNITHER. La décision de la caisse du 15 octobre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [P] [X] est donc déclarée inopposable à l’employeur.
Décision du 09/02/2026 RG 25/00082
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La caisse est condamnée à payer à la société LABORATOIRE UNITHER une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société LABORATOIRE UNITHER la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 15 octobre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme [Z] [P] [X],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à payer à la société LABORATOIRE UNITHER une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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