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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02824 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP6P
N° minute : 24/00103
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 23 Avril 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CORDIER avocat au barreau de l’Ain
Madame [F] [S] épouse [Y]
née le 07 Février 1981 à [Localité 5] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JEROME CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
Monsieur [V] [Y]
Madame [F] [S] épouse [Y]
S.A.R.L. JEROME CONCEPT
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
Monsieur [V] [Y]
Madame [F] [S] épouse [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis [Adresse 1].
Suivant devis en date du 27 février 2018, signé le 09 mars 2018, les époux [Y] ont confié à la SARL JEROMES CONCEPT la réfection et l’aménagement extérieur de leur maison moyennant le prix de 81 830,89 euros.
Les travaux se sont déroulés entre 2019 et 2020. Par la suite, certains végétaux ont été remplacés.
Le 22 novembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé, à la demande des époux [Y] par Maître [B] [J], commissaire de justice salariée.
Par courrier recommandé de leur conseil, reçu le 09 février 2023, Monsieur et Madame [Y] ont informé la SARL JEROMES CONCEPT de l’existence de plusieurs problèmes suite aux travaux qu’elle avait réalisés, dont notamment le fait que les haies côtés ouest et sud de la propriété n’étaient pas occultantes, et ils l’ont mise en demeure de remédier aux difficultés sous quinzaine.
Par lettre recommandée en réponse du 10 février 2023, la SARL JEROMES CONCEPT a informé le conseil des époux [Y] que les plantations avaient été réalisées après concertation et acceptation par ces derniers et qu’après avoir remplacé à plusieurs reprises des végétaux avec le même constat de défaut d’arrosage, elle n’entendait plus intervenir sur le sujet.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, les époux [Y] ont fait assigner la SARL JEROMES CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 octobre 2023 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [Y], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites récapitulatives n° 2 et demandent au tribunal de :
— condamner la SARL JEROMES CONCEPT à leur payer la somme de 2 350,08 euros correspondant au montant des travaux qu’ils devront faire réaliser pour faire remplacer leur haie,
— condamner la SARL JEROMES CONCEPT à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SARL JEROMES CONCEPT à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JEROMES CONCEPT à leur rembourser les frais qu’ils ont engagés pour le constat d’huissier établi par Maître [B] [J], commissaire de justice.
— condamner la SARL JEROMES CONCEPT aux dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande en réparation de leurs préjudices, les époux [Y], se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, soutiennent que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles au regard de l’absence de caractère occultant de la haie plantée par celle-ci. Ils font valoir que dès le devis initial, il était prévu l’implantation d’une haie destinée à cacher la route en amont de leur propriété et que la défenderesse se trompe lorsqu’elle indique qu’un merlon était prévu à l’endroit où la haie a été plantée, la photographie issue de plans versée aux débats n’ayant rien à voir avec la configuration des lieux après travaux. Ils contestent ne pas avoir procédé à l’arrosage des végétaux au regard d’un mail en date du 2 novembre 2020 dans lequel la SARL JEROMES CONCEPT les remerciait de leur suivi notamment au niveau de l’arrosage. Ils ajoutent que les conditions générales dont se prévaut la défenderesse ne sont jamais entrées dans le champ contractuel en l’absence de transmission, celles-ci ne figurant pas au verso du devis qui leur a été remis, et qu’en tout état de cause elles sont sans intérêt pour la résolution du litige. Les demandeurs précisent que le mauvais déroulement du chantier est uniquement lié à la défaillance de la SARL JEROMES CONCEPT. Ils s’appuient sur les conclusions d’une autre entreprise spécialisée pour souligner que les plantations ne pourront jamais obtenir un effet couvrant ou occultant et qu’il convient de remplacer les végétaux. Ainsi, ils chiffrent leur préjudice en lien avec l’inexécution alléguée à hauteur de 2.350,08 euros, correspondant aux devis établis par l’entreprise MAINAUD pour l’arrachage de la plantation existante et la mise en place d’une haie occultante. Ils font également état d’un préjudice distinct du fait du caractère non occultant de la haie litigieuse, qu’ils évaluent à 3 000 euros.
La SARL JEROMES CONCEPT, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense n° 3 et demande au tribunal de :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit du Cabinet DE BOYSSON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées par les époux [Y], la SARL JEROMES CONCEPT expose avoir été de bonne foi dans le cadre de ses interventions. Elle souligne avoir utilisé des matériaux de qualité et avoir planté la haie en automne et en hiver. Elle soutient que ses conditions générales se trouvaient sur le verso du devis signé par les demandeurs de sorte qu’ils en ont nécessairement eu connaissance. Pour contester l’inexécution contractuelle alléguée, elle indique qu’il n’avait jamais été question d’implanter une haie paysagère occultante mais un massif irrégulier sur merlon, ainsi que cela ressort du plan validé, et qu’il n’a jamais été prévu d’occulter totalement la vue de la route mais de l’estomper par des arbres tige. Elle conclut ainsi à l’absence d’inexécution contractuelle, précisant que les demandes postérieures à l’exécution du contrat formulées par les époux [Y] ne peuvent modifier les termes de celui-ci. Elle ajoute que les demandeurs font preuve de négligence s’agissant de l’entretien des plantations, apparues après son mail en date du 02 novembre 2020, ce qui ne favorise pas leur pousse, que les attestations versées au débat par les demandeurs sur ce point sont des faux matériels, les témoins ayant recopié un texte unique qui leur a été soumis, et que l’avis de la société MAINAUD est biaisé, s’agissant d’un concurrent direct souhaitant récupérer un client.
S’agissant du préjudice matériel allégué, la SARL JEROMES CONCEPT soutient qu’elle ne saurait être condamnée à offrir aux époux [Y] une haie occultante qu’ils n’ont jamais commandée. Elle souligne que ces derniers proposent de scinder une seule opération entre la société MAINAUD et la coopérative ACCES SAP pour faire entrer une partie dans le dispositif d’aide à la personne ce qui est illégal. Elle ajoute que le devis de la société MAINAUD propose une végétation qui n’est pas de nature à créer une haie occultante. Elle conteste également le taux de TVA retenu à hauteur de 20 % dans le devis de la société MAINAUD alors que la fourniture de végétaux bénéficie d’une TVA à 10 %. En tout état de cause, en cas de condamnation sur la base de ce devis, la défenderesse sollicite la division par deux de la somme demandée compte tenu du crédit d’impôt à percevoir et pour ne pas que cette condamnation puisse constituer un enrichissement sans cause des demandeurs. S’agissant de l’autre préjudice invoqué, elle indique que les demandeurs ne qualifient pas ce préjudice qui n’est pas justifié et qui ne peut donc aboutir. A ce titre, elle souligne que le manque d’occultation ne saurait être source de préjudice dans la mesure où la maison des époux [Y] est la dernière d’un hameau de campagne, de sorte qu’il existe peu de passage.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
— Sur la responsabilité de la SARL JEROMES CONCEPT
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du dit code précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
En l’espèce, le devis signé par les époux [Y] le 09 mars 2018 mentionne en page 9 « fourniture végétale tige pour cacher route en amont ». Cela démontre clairement un accord des parties sur la prestation souhaitée, à savoir des plantations permettant de masquer la vision sur la route. Par ailleurs, la société défenderesse ne démontre pas que le plan qu’elle produit pour affirmer le contraire correspond au projet final signé entre les parties.
Le procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2022 mentionne côté Ouest et Sud une haie non occultante, des arbustes de 1 mètre 50, des espaces entre les arbustes et sept arbustes sans vie. Les photographies figurant au dit procès-verbal font apparaître que les végétaux plantés ne permettent pas en l’état de cacher la vue sur la route, et ce malgré les trois années écoulées.
Si la SARL JEROMES CONCEPT affirme que cette situation est due à la négligence des époux [Y] dans l’arrosage des plantations, il ressort de son courriel en date du 2 novembre 2020, ainsi que des échanges de courriels courant 2021, que la société défenderesse a procédé à plusieurs changements de végétaux au niveau de la haie paysagère sans évoquer aux époux [Y] le moindre défaut d’arrosage. De surcroît, dans son courriel en date du 2 novembre 2020, la SARL JEROMES CONCEPT a expressément remercié les époux [Y] de l’entretien réalisé sur l’ensemble des plantations.
En tout état de cause, il résulte de l’avis de la société MAINAUD CREATION en date du 16 mars 2023 que peu important l’entretien, l’apport en engrais ou l’arrosage, les plantations réalisées par la SARL JEROMES CONCEPT ne permettront pas in fine d’obtenir un effet couvrant ou occultant en raison notamment du pas de plantation de la haie paysagère plantée le long de la route longeant la propriété des demandeurs trop grand et de l’inadaptation des végétaux choisis. Si la SARL JEROMES CONCEPT conteste cet avis, elle ne rapporte aucun élément de preuve contraire, notamment par le biais d’un autre avis technique.
La SARL JEROMES CONCEPT n’ayant pas respecté les termes du devis, il y a lieu de considérer qu’elle a commis un manquement contractuel et qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés en raison de l’exécution imparfaite de son obligation.
— Sur les préjudices
Cette inexécution contractuelle de la société défenderesse cause nécessairement un préjudice matériel aux demandeurs qui ont payé une prestation qui n’a pas été réalisée conformément aux termes du contrat.
Il ressort de l’avis de la société MAINAUD CREATION que pour permettre aux époux [Y] de cacher de manière effective la route en amont de leur propriété, un remplacement des végétaux actuels par des arbres plus touffus, adaptés au sol et avec un pas plus serré est impératif.
Les demandeurs versent aux débats deux devis visant à remédier à leur préjudice matériel pour un montant total de 2 350,08 euros TTC. Le premier devis en date du 23 novembre 2022 établi par la société MAINAUD CREATION prévoit la fourniture de végétaux ainsi que des frais de manutention et de matériel pour un montant de 1.326,24 euros TTC. Le second devis en date du 22 mars 2023 établi par Accès SAP prévoit pour un montant de 1 023, 84 euros TTC l’implantation du massif, le bêchage du sol, la disposition des végétaux et la taille des racines, l’ouverture des fouilles, la mise en œuvre de l’amendement, la plantation proprement dite et le nettoyage.
Si la SARL JEROMES CONCEPT argue que les végétaux proposés en remplacement par la société MAINAUD CREATION ne permettront pas de cacher la route, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient d’indemniser les demandeurs à hauteur des dépenses engagées pour sa réparation. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un éventuel crédit d’impôt à percevoir est inopérant. La société défenderesse ne produit par ailleurs aucun autre devis de nature à établir que le prix proposé serait excessif.
En revanche, la SARL JEROMES CONCEPT conteste la TVA de 20 % appliquée par la société MAINAUD CREATION alors que la fourniture de végétaux bénéficie d’une TVA à 10 %. Les époux [Y] ne s’expliquent pas sur ce point.
Le devis de la société MAINAUD CREATION ne portant que sur la fourniture et non la plantation de végétaux n’ayant pas fait l’objet de transformation, celui-ci relève de la TVA à 10 %.
En conséquence, correction faite du taux de TVA retenu dans le devis de la société MAINAUD CREATION en date du 23 novembre 2022, le préjudice matériel des époux [Y] sera évalué à la somme globale de 2 239,56 euros (1 215,72 euros + 1 023,84 euros), somme que la SARL JEROMES CONCEPT sera condamnée à leur verser.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du caractère non occultant de la haie litigieuse.
Faute pour les époux [Y] d’expliciter le préjudice qu’ils subiraient, distinct de leur préjudice matériel, en raison de l’absence de caractère occultant des plantations et de rapporter la preuve de celui-ci, leur demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société JEROMES CONCEPT, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent pas des dépens mais seulement des frais entrants dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société défenderesse à payer aux époux [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L JEROMES CONCEPT à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y], la somme de 2 239,56 euros au titre de leur préjudice matériel,
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] de leur demande en paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice,
Condamne la S.A.R.L JEROMES CONCEPT à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L JEROMES CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L JEROMES CONCEPT aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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