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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PA2
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [B]
né le 25 Juin 1996
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [W]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Clara ENNOUCHI, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles, in limine litis, il est indiqué que l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète à 3 jours après la période d’observation n’est pas au dossier et en conséquence, l’hospitalisation est devenue irrégulière et doit être levée.
Le patient indique que son hospitalisation se passe bien mais cela a été difficile au SECOP au début car il a frappé un infirmier pour passer plus vite. Depuis, ça se passe bien, les infirmières sont bienveillantes, ils sont à l’écoute sur ses soins et est assez bien traité. Il a droit à des visites mais n’en a pas encore eu car sa mère habite à Dax et c’est loin. Il a droit au téléphone. Il a droit d’aller à la cafétéria et accompagné pour le parc. Il n’a vu qu’une fois la psychiatre et ne connaît pas la suite. Il a un traitement contre l’impulsivité et arrive maintenant à canaliser ses émotions ce qu’il demandait depuis des années. Il demandait depuis des années un traitement correct ce qui est le cas maintenant, il dort bien et va mieux. Il n’avait pas un sommeil profond avant et était fatigué. Cela fait du bien de bien dormir. La poursuite de son hospitalisation ne le dérange pas mais il souhaite aller chez sa mère comme convenu. Elle a fait une attestation d’hébergement pour cela. Dès que les papiers sont faits, il est prévu qu’il y aille mais la gendarmerie doit venir le chercher pour finir sa garde à vue. L’hospitalisation sous contrainte ne le dérange pas plus mais il ne veut pas aller en foyer.
Au fond, son conseil expose que monsieur a un discours très cohérent et il comprend pourquoi il est hospitalisé. Tout se passe bien avec le changement de traitement. Il souhaite partir pour aller chez sa mère mais sinon, il n’a pas de mal à vouloir rester ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [W] en raison d’une tension interne importante avec agitation et menaces auto et hétéro-agressives. Le patient présentait un sentiment d’épuisement et des idées de mort.
Il convient de recevoir in limine litis l’exception soulevée et de constater que l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, à trois jours n’a pas été pris. Par conséquent, ce défaut a porté atteinte aux droits de Monsieur [R] [B] ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat du 02 mars 2026, le médecin relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours dégressif et d’affects anxieux dans un contexte d’incertitude s’agissant de son avenir. Le médecin indique qu’il est nécessaire de poursuivre les soins car monsieur [R] [B] présente des troubles qui imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B],
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [B],
DISONS que cette mainlevée prendra effet au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [R] [B]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [Y] [W].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PA2
M. [R] [B]
Ordonnance en date du 04 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [W],
signature :
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