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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 22/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 22 Mai 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame Olivia ROUX
N° RG 22/04764 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2FI
PARTIES
DEMANDEURS
S.A.S.U. FOOT CONSEIL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 489 042 739,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’agent sportif du 1er octobre 2019, [P] [M], joueur de football professionnel au club de [Localité 4] FCO, a conclu un contrat de prestation de services avec la société FOOT CONSEIL, représentée par [J] [F].
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, la SASU FOOT CONSEIL et [J] [F] ont assigné [P] [M] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, au visa des articles 42, 46, 48 du code de procédure civile, la SASU FOOT CONSEIL et [J] [F] sollicitent de voir le tribunal :
rejeter le moyen selon lequel la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat d’agent sportif serait réputée non écritese déclarer compétent territorialement et donc rejeter l’exception d’incompétence soulevéecondamner [P] [M] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la clause attributive de compétence est conforme au code de procédure civile. [P] [M] n’ayant pas de domicile connu et résident à l’étranger, le défendeur était fondé à saisir le tribunal de son domicile. En outre le siège social de l’agence sportive est le lieu d’exécution de la prestation.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, [P] [M] sollicite de voir le tribunal :
dire et juger que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat d’agent sportif du 1er octobre 2019 est réputée non écrite,se déclarer incompétente au profit des juridictions des Pays-Bas, lieu de domicile du défendeur, subsidiairement se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon, lieu d’exécution d’une partie de la prestation de service, condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [P] [M] fait valoir que n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence doit être déclarée non écrite. En outre, il n’est pas établi qu’une partie du contrat de prestation de service a été exécutée à [Localité 5], lieu du siège social de l’agence, où [P] [M] ne s’est jamais rendu.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
SUR CE
Sur l’incident :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, le principe est que la compétence territoriale est celle de la juridiction du domicile du défendeur. Toutefois en matière contractuelle, l’article 46 dispose que le demandeur peut choisir, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En matière de contrat d’agent sportif, le lieu d’exécution principal de la prestation de service s’entend du siège social de l’agence de joueur qui effectue les diligences.
Dès lors, bien que le contrat d’agent sportif n’ait pas été conclu entre commerçants, il ne saurait être considéré que la clause attributive de compétence déroge aux règles de compétence territoriale et doit donc être déclarée valable.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille, lieu du siège social de l’agence et partant d’exécution de la prestation de service, est compétent de sorte que l’exception doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par [P] [M],
DECLARONS le tribunal judiciaire de Marseille compétent,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
Jeudi 9 avril 2026 à 9h30
INVITONS, pour cette date, à avoir conclu au fond ;
RESERVONS les autres demandes ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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