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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/07919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me VERNIERES
Me AHMED-AMMAR
Me MENGUY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/07919 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEJ
N° MINUTE : 6
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur dommages-ouvrage de la construction “ Le Domaine de la Fontaine”
84 QUAI JOSEPH GILLET 69004 Lyon
69004 LYON
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ assureur de la société EMEK
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
Mutuelle SMABTP assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/07919 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ouvrage dénommé « Le Domaine de la Fontaine » à SENNECE LES MACON, la société LA FONTAINE a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST) une assurance dommages-ouvrages.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire de cet ouvrage :
— La société EMEK, locateur d’ouvrage, chargée du lot maçonnerie et terrassement, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
— La société BESSONARD CONSTRUCTION, maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
La réception est intervenue le 3 juillet 2012.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 16 novembre 2017 à une déclaration de sinistre n°ACS 17011052 dénonçant notamment les désordres suivants : « Fissuration traversante de murs porteurs ».
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 15 mars 2021 à une déclaration de sinistre n° ACS 21003727 dénonçant notamment les désordres suivants : « Fissuration des murs porteurs ».
Pour chaque déclaration de sinistre, le cabinet SARETEC a été désigné en qualité d’expert dommages-ouvrage.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, la société AMTRUST a assigné les sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle soutient avoir réglées au bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage au titre desdits sinistres.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST envers la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 13h40 pour éventuelles conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE sur l’appel en garantie formée contre elle par la société SMABTP, et à défaut pour clôture de l’instruction.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 juin 2023, la société AMTRUST demande au Tribunal de :
“DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dossier ACS 17011052
JUGER que le désordre de nature décennale pour lequel la société AMTRUST
INTERNATIONAL UNDERWRITERS a versé une indemnité d’un montant de 138 971,91 €
est imputable à l’intervention de :
— La société EMEK à hauteur de 80%, soit une quote-part de 113 538,74 €, son assureur ABEILLE IARD & SANTE ayant honoré cette partie du recours,
— La société BESSONARD CONSTRUCTION à hauteur de 20%, soit une quote-part de 28 384,69 €.
CONDAMNER la SMABTP, assureur BESSONARD CONSTRUCTION, à payer la somme de 28 384,69 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE & SANTE au titre du dossier ACS 17011052 et ACS 21003727.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SMABTP, assureur BESSONARD CONSTRUCTION, à payer à la société
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la somme de 4.000,00 € en application des
dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SMABTP en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de
l’assignation.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’ayant réglé la somme de 138.971,91 euros au titre de la déclaration de sinistre ACS 17011052 du 16 novembre 2017, elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale et conventionnelle pour obtenir la condamnation de la société SMABTP, assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, maître d’oeuvre d’exécution, à lui payer une somme égale à 20% de celle qu’elle a versée au bénéficiaire de l’assurance. Elle soutient que les fissures des murs porteurs résultent d’une non-conformité des fondations à l’étude géotechnique réalisée au préalable, de sorte que le désordre est manifestement de nature décennale et est imputable à la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Subsidiairement, elle fonde “ [son] recours subrogatoire […] sur la responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juin 2023,la société SMABTP demande au Tribunal de :
“JUGER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BESSONARD CONSTRUCTION, recevable et bien-fondée en ses fins et conclusions.
A titre principal,
JUGER que le dommage n°1 relatif à la fissure affectant le mur porteur, ne porte ni atteinte à la destination de l’ouvrage, ni n’en compromet la solidité.
JUGER que la compagnie AMTRUST échoue dans la démonstration du caractère décennal du désordre allégué à l’encontre de la concluante.
JUGER qu’en l’absence de désordre de nature décennale, les garanties de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, ne sont pas mobilisables.
JUGER que la société BESSONARD CONSTRUCTION est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
JUGER que la compagnie AMTRUST ne rapporte aucunement la preuve d’une faute directement imputable à la société BESSONARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, en lien avec les dommages allégués.
JUGER que les responsabilités encourues n’ont pas été envisagées dans le cadre des opérations amiables diligentées par le cabinet SARETEC mandaté par la Cie AMTRUST.
Par conséquent,
DEBOUTER purement et simplement la compagnie AMTRUST de son recours subrogatoire formulé, à titre principal, à l’encontre de la concluante sur fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire,
sur fondement de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, et encore plus
subsidiairement sur fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP comme étant mal fondé et non justifié.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP :
CONDAMNER la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société EMEK titulaire du lot « terrassement maçonnerie », à relever et garantir la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit en principal, accessoires, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société BESSONARD CONSTRUCTION, liquidée, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, sont opposables à la compagnie AMTRUST, et le sont également à l’égard des tiers lésé en matière de garantie facultatives.
En toute hypothèse,
REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies.
DEBOUTER la compagnie AMTRUST de sa demande à hauteur de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant à verser à la SMABTP, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société AMTRUST se contente de reproduire les énonciations du rapport d’expertise dommages-ouvrage et qu’elle ne démontre pas le caractère décennal des désordres, aucune infiltration n’ayant été constatée.
Elle ajoute que la société AMTRUST ne démontre pas non plus que le dommage est imputable à son assurée, la société BESSONARD CONSTRUCTION.
Elle considère que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de son assurée n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’une faute.
Elle souligne que l’expert n’a pas établi de partage de responsabilité et n’a pas imputé une part de responsabilité de 20% à son assurée, contrairement à ce que soutient la société demanderesse.
Elle soutient enfin que le dommage résulte manifestement d’une erreur de conception, alors que la société BESSONARD CONSTRUCTION était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qui par ailleurs ne l’obligeait pas à une présence constante sur le chantier.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société EMEK, titulaire du lot Maçonnerie et terrassement.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
“Juger recevable et bien-fondée la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) en ses action et demandes.
Juger que la Société BESSONARD CONSTRUCTION a manqué à ses obligations de conseil et de suivi d’exécution en ne préconisant pas des fondations plus adaptées et en ne vérifiant pas le niveau d’implantation des fondations.
Rejeter l’appel en garantie formée par la SMABTP contre la Société ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner la SMABTP à verser à la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société SMABTP ne formule aucun moyen à l’appui de son appel en garantie à son encontre, qu’elle n’a jamais contesté le rapport d’expertise pendant la procédure amiable entre constructeurs et assureurs, et que son assurée, la société BESNARD CONSTRUCTION, a commis une faute en ce qu’il lui appartenait de rédiger les documents techniques, d’adapter le type de fondation et de s’assurer en présence d’un sol particulièrement meuble de la bonne exécution des fondations. Elle soutient que les préconisations du maître d’œuvre dans la rédaction des CCTP se sont révélées insuffisantes et qu’il n’a pas veillé à à la bonne implantation des fondations, de sorte qu’il manqué à son obligation de conseil. Elle en conclut que l’appel en garantie doit être rejetée et rappelle qu’elle a réglé 80% du montant réparatoire à l’assureur dommages-ouvrage.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
La demande de la société AMTRUST de voir juger parfait son désistement envers la société ABEILLE IARD & SANTE est sans objet puisque celui-ci a déjà été constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 07 novembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande en paiement de la société AMTRUST
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société AMTRUST réclame la somme totale de 28 384,69 euros au titre des deux déclarations de sinistre des 16 novembre 2017 et 15 mars 2021, soit, selon elle, 20% de la somme de 138.971,91 euros, correspondant à la part de responsabilité de 20% qu’elle impute à la société BESSONARD CONSTRUCTION, maître d’oeuvre.
Elle justifie avoir réglé la somme de 138.971,91 euros à la société LA FONTAINE et produit des quittances subrogatives et un chèque en ce sens. La réalité du paiement par l’assureur n’est pas contestée. La société AMTRUST est donc subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et est fondée à exercer un recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 06 novembre 2019 relatif à la déclaration de sinistre du 16 novembre 2017 fait état de fissures sur les murs de façade dans l’angle Sud du bâtiment A, Appartement 001, Lot 3 : il indique que le dommage est consécutif à un tassement différentiel prononcé dans l’angle d’un bâtiment collectif d’habitation établi sur R+1. Il mentionne que ce tassement différentiel est consécutif à un ancrage des fondations à -65cm/-70cm par rapport à la surface du trottoir dans du remblai, alors que l’étude de sol réalisée préalablement à l’opération immobilière par le cabinet AIN GEOTECHNIQUE préconisait un ancrage dans les formations argilo-limoneuses et/ou graveleuse à une profondeur minimale de 1 mètre. Le rapport précise que les désordres s’aggravent et s’étendent à d’autres zones, de sorte qu’il préconise un traitement des fondations de tout le bâtiment A.
Le rapport ne se prononce pas sur les responsabilités et les imputabilités.
La société AMTRUST produit en outre un diagnostic géotechnique de la société TERRAFORT du 19 octobre 2018 qui confirme que les fondations du bâtiment sont des semelles filantes ancrées à 0,70m de profondeur. Ce diagnostic précise que les sols d’assises de fondations correspondent à un sol limoneux non plastique au niveau des sols d’assises, et que les horizons argileux sous-jacent (entre 1 et 2m) sont plastiques et sensibles aux variations hydriques. Le diagnostic préconise notamment d’améliorer la compacité des remblais sous fondations par injection.
Il résulte de ces éléments que les fondations de l’immeuble ne sont pas conformes à l’étude de sol réalisée en amont de la réalisation de l’ouvrage, donnant lieu à l’apparition de multiples fissures. Il s’en déduit que l’inadaptation des fondations du bâtiment au sol d’assise, particulièrement sensible aux variations hydriques, compromet la solidité de l’ouvrage.
La société AMTRUST verse aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société BESSONARD CONSTRUCTION, bureau d’étude chargé des missions suivantes : “Etudes préliminaires / Devis descriptifs / Consultation d’entreprises / Planning des travaux, suivi de chantier / Contrôle des factures / Réception des ouvrages”
Au titre de la mission “Entreprise”, le contrat stipule : “le bureau d’étude BESSONARD CONSTRUCTION Sarl après établissement des plans définitifs des travaux qui prennent en compte toutes les observations du maître d’ouvrage propose des entreprises”.
Au titre de la mission “Planning des travaux”, le contrat stipule que “le bureau d’étude BESSONARD CONSTRUCTION Sarl dirige et assure la coordination et le pilotage du chantier”
Au titre de la mission “Réception des ouvrages”, le contrat stipule “le bureau d’étude BESSONARD CONSTRUCTION Sarl organise avec le maître d’ouvrage une préception et la réception définitive / Assiste le maître d’ouvrage pour la réception avec l’organisme acheteur du programme”.
La société SMABTP ne conteste pas que la société BESSONARD CONSTRUCTIONS était chargée d’une mission de suivi du chantier. Elle était donc tenue, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, de vérifier que les fondations mises en oeuvre correspondaient au sol d’assise et étaient conformes à l’étude de sols réalisée en amont du projet.
Le désordre est donc imputable à la mission de la société BESSONARD CONSTRUCTIONS. Elle en est responsable de plein droit et doit être tenue de réparer intégralement les conséquences de celui-ci, à concurrence des sommes déjà obtenues par l’assureur dommages-ouvrage.
La société AMTRUST, fondée à réclamer l’indemnisation de la somme qu’elle a payée au maître de l’ouvrage, justifie avoir déjà obtenu la somme de 111.177 euros auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE sur la somme de 138.971,91 euros.
Elle est donc fondée à obtenir la somme de (138.971,91 euros – 111.177 euros =) 27.794,91 euros (et non la somme de 28.384,69 euros).
S’agissant d’un désordre relevant d’une assurance obligatoire, les plafonds de garanties et franchises du contrat de la société SMABTP sont inopposables à la société AMTRUST.
En conclusion, la société SMABTP sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 27.794,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la société SMABTP
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le constructeur qui appelle en garantie un autre constructeur doit démontrer une faute de sa part, en lien avec le préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, la société SMABTP n’allègue aucune faute de la part de la société EMEK dans ses conclusions et ne développe aucun moyen au soutien de son appel en garantie.
Son appel en garantie contre son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SMABTP sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société AMTRUST et la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE IARD & SANTE à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 27.794,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance de la société SMABTP sont inopposables à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
REJETTE la demande de garantie formée par la société SMABTP à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNE la société SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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