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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 nov. 2024, n° 23/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R6U
AFFAIRE : M. [G] [P] (Me Henri TROJMAN)
C/ Mme [E] [N], [B], [R] [P] épouse [C] et autre (SELARL NEMESIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [E] [N], [B], [R] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [D], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [F] est décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec [O] [P] :
monsieur [T] [P],monsieur [G] [P],Madame [E] [P] épouse [C].
Par acte de commissaire de justice des 28 et 29 juin 2023 monsieur [G] [P] a fait assigner monsieur [T] [P] et madame [E] [C] afin que le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Monsieur [T] [P] et madame [E] [C] ont conclu le 4 avril 2024 aux mêmes fins. Ils demandent encore la condamnation de monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs le 26 juin 2023 monsieur [T] [P] et madame [E] [C] ont fait assigner monsieur [G] [P] aux fins de partage de la même indivision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2023. Par ordonnance distincte du même jour, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la méditation. Les parties n’ont pas donné suite à ce mode de résolution amiable du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [S] [F] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [A] [H], notaire à [Localité 8].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les dépens seront frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et compte tenu de l’échec de la médiation, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [S] [F] ;
Commet Maître [A] [H], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [S] [F] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute monsieur [T] [P] et madame [E] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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