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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ D ], S.A.R.L. AVENIR BOIS, S.A AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la S.A.S MESSENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MESSENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me BRUGIERE
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me BERNARDEAU
— Me LE LAIN
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me PILON
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AVENIR BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. MESSENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la S.A.S MESSENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte authentique du 21 mai 2021, Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] ont acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont la construction a été achevée le 20 juin 2015.
Suite à la survenance de désordres un rapport de recherches de fuite a été rendu le 19 juin 2023 et un rapport d’expertise d’assurance le 14 janvier 2025.
Par actes de commissaires de justice des 20, 21 et 22 janvier, Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] ont fait citer à comparaitre la AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AVENIR BOIS, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [D] et la SAS MESSENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Sur le fondement des articles 143 et 145 du code de procédure civile, ils soutiennent disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que le bien immobilier souffre de désordres.
Par conclusions signifiées le 18 février 2025 la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL AVENIR BOIS formule ses protestations et réserves et demande de modifier la mission de l’expert et la communication de la déclaration d’ouverture de chantier et du procès-verbal de réception des travaux de la SARL AVENIR BOIS.
Elle soutient qu’un procès-verbal de réception des travaux antérieur à la dernière facture de la SARL AVENIR BOIS aurait pu engager le délai de forclusion décennale.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS MESSENT, formule ses prestations et réserves à l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas par conclusions signifiées le 18 mars 2025.
Par conclusions signifiées le 18 février 2025 la SARL [D], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL [D], intervenante volontaire, formulent leurs protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit sur l’expertise, la mise hors de cause de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD.
Dans ses conclusions signifiées le 18 mars 2025 la SAS MESSENT formule ses protestations et réserves et sollicite d’ordonner l’expertise.
La SARL AVENIR BOIS a fait les mêmes demandes par conclusions signifiées le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication des pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA MAAF ASSURANCES sollicite la communication du procès-verbal de réception des travaux de la SARL AVENIR BOIS et de la déclaration d’ouverture de chantier.
Cette dernière pièce a été communiquée au cours de la procédure. Tel n’est pas le cas du procès verbal de réception. Sa communication sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandeurs sollicitent la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres affectant leur bien. Ils établissent l’existence de désordres et il n’y a, par ailleurs, aucune opposition à la mesure d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission au dispositif, aux frais avancés par les demandeurs.
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande sa mise hors de cause. A l’appui de sa demande, elle établit que le contrat d’assurance de la SARL [D] a été souscrit auprès de AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la SARL [D]. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sera donc mise hors de cause.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] seront tenus aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Mettons hors de cause AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Madame [K] [W] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [R] [N], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litigeDire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ; dire si des réserves ont été émises et si elles ont été levées ; Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ainsi que leur date d’apparition, leur étendue, leur gravité et le cas échéant leur caractère évolutif ; en indiquer les causes ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité,Déterminer s’il existe des mesures afin d’y remédier, les décrire et les chiffrer sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Ordonnons à Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] de communiquer à la SA MAAF ASSURANCES le procès verbal de réception des travaux de la SARL AVENIR BOIS.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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