Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 déc. 2024, n° 24/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
question prioritaire de constitutionnalité
N° RG 24/06998 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4CO
question prioritaire de constitutionnalité
S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 13 Février 2024
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
RCS de Paris N°485 031 181
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre MERDASSI, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[Z] [R]
né le 29/05/1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [Z] [R] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2011 par la société Attijariwafa Bank Europe (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de conquête, technicien, niveau C de la convention collective de la banque.
Le salarié a présenté sa démission par courrier du 7 avril 2022, en ces termes :
'Monsieur,
Je souhaite par la présente vous signifier ce jour ma démission de poste de chargé de clientèle au sein de l’agence de [Localité 6] [Adresse 5]. Dès lors, mon départ sera effectif à l’issue de mon préavis d’un mois tel que prévu par mon contrat de travail. Je souhaite respecter celui-ci, la fin de mon contrat sera donc le 07 Mai 2022.
Lors du terme de mon préavis, je vous demanderai de bien vouloir me remettre les documents suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères distinguées.'
La relation contractuelle est arrivée à son terme le 7 mai 2022.
Le 1er septembre 2022, M. [R] a déposé une requête auprès du conseil de prud’hommes de Lyon en saisine directe du bureau de jugement aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture et voir la société Attijariwafa Bank Europe condamnée à lui verser l’indemnité conventionnelle de licenciement (20.165,63 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (48.013,40 euros), aux fins de demander le bénéfice du statut cadre et de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la reconnaissance du statut cadre couvrant la période d’avril 2020 à avril 2022, outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de droits à la retraite (5.000 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au titre des années 2019 à 2022, des dommages et Intérêts pour travail dissimulé (35.336,70 euros), un rappel de prime de treizième mois outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Attijariwafa Bank Europe a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 septembre 2022 pour l’audience du 10 octobre 2022.
Suivant ses demandes présentées à l’audience du 10 octobre 2022, la société Attijariwafa Bank Europe a formulé verbalement la question prioritaire de constitutionnalité.
Le bureau de jugement a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 9 janvier 2023 et a fixé une audience sur la QPC le 24 octobre 2022.
La QPC posée est la suivante : « l’article L.1451-1 du Code du travail qui prévoit que toute demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la saisine, sans conditions de justification de sa situation par le salarié ni délai de saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ' ».
Puis, la société a saisi le conseil de prud’hommes d’un mémoire écrit et motivé aux fins d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud’homes de Lyon a refusé de faire droit à la demande de transmission de la QPC et a :
dit mal fondée la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe ;
rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe ;
dit dilatoire la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe ;
dit que M. [R] a subi un certain préjudice ;
condamné la société Attijariwafa Bank Europe à payer à M. [R] les sommes suivantes :
2.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a:
dit que M. [R] occupait, à compter du 12 octobre 2020, un poste de responsable d’agence relevant de la classification cadre, niveau H de la convention collective de la banque ;
condamné la société anonyme Attijariwafa Bank Europe à payer à M. [R] les sommes de :
500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4.000 euros (quatre mille euros) bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 12 octobre 2020 et le 7 mai 2022, outre 400 euros (quatre cents euros) bruts à titre des congés payés afférents,
dit que les créances salariales sont augmentées des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022 et ordonné la capitalisation des dits intérêts ;
dit que les créances indemnitaires sont augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
ordonné à la société anonyme Attijariwafa Bank Europe de remettre à M. [R] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision ;
rejeté la demande de requalification de la démission en prise d’acte ;
débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
condamné la société anonyme Attijariwafa Bank Europe à payer à M. [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société anonyme Attijariwafa Bank Europe de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société anonyme Attijariwafa Bank Europe aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
fixé le salaire de référence de M. [R] à hauteur de 3.006,20 euros bruts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 février 2024, affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/1785, M. [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits du jugement du 13 février 2024 aux fins de réformation en ce qu’il a :
dit que M. [R] occupait à compter du 12 octobre 2020 un poste relavant de la classification cadre niveau H (en lieu et place d’une classification cadre de niveau I ;
débouté M. [R] des demandes en rappel de salaires liées à sa classification ;
débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de droits à la retraite ;
limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [R] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
limité à la somme de 4.000 euros le montant alloué à M. [R] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ;
débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
débouté M. [R] de sa demande en paiement de prime de 13ème mois (années 2019,2020 et 2021) ;
débouté M. [R] de sa demande en rappel de prime variable exceptionnelle (année 2020) ;
rejetté la demande de requalification de la démission en prise d’acte et les conséquences y attachées ;
débouté M. [R] de sa demande (subsidiaire) en paiement de rappel de salaire au titre de la garantie salariale individuelle à l’ancienneté (avril 2020 à avril 2022) ;
débouté M. [R] de sa demande (infiniment subsidiaire) en paiement de rappel de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement ;
débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 mars 2024, enregistrée sous le n° RG 24/2136, la société Attijariwafa Bank Europe a interjeté appel dans les formes et délais prescrits :
— du jugement du 13 février 2024, aux fins d’infirmation, réformation ou annulation en ce qu’il a : – DIT que M. [R] occupait, à compter du 12 octobre 2020, un poste de responsable d’agence relevant de la classification cadre, niveau H de la convention collective de la banque, – CONDAMNE la société anonyme Attijariwafa Bank Europe à payer à M. [R] les sommes de : * 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 4000 euros (quatre mille euros) bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 12 octobre 2020 et le 7 mai 2022, outre 400 euros (quatre cents euros) bruts à titre des congés payés afférents, * 1500 euros (mile cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, – FIXE la moyenne des salaires de M. [R] à hauteur de 3006,20 euros bruts, – DIT que les créances salariales sont augmentées des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022 et ORDONNE la capitalisation des dits intérêts, – DIT que les créances indemnitaires sont augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, – ORDONNE à la société anonyme Attijariwafa Bank Europe de remettre à M. [R] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision ; – DEBOUTE la société anonyme Attijariwafa Bank Europe de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNE la société anonyme Attijariwafa Bank Europe aux dépens, – DEBOUTE la société anonyme Attijariwafa Bank Europe de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
— du jugement du 28 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’homme de Lyon le 28 novembre 2022 dans la procédure enregistréesous le numéro RG 22/02192, par application de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux fins d’infirmation, réformation ou d’annulation du jugement en ce qu’il a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a : – DIT ET JUGE mal fondée la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe, – REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe, – DIT ET JUGE dilatoire la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Attijariwafa Bank Europe, – DIT ET JUGE que M. [R] a subi un certain préjudice, – CONDAMNE la société Attijariwafa Bank Europe à payer à M. [R] les sommes suivantes: * 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
* 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juin 2024, la société Attijariwafa Bank Europe demande à la cour de :
infirmer le jugement de refus de transmission de question prioritaire de constitutionnalité rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
juger qu’elle soulève régulièrement le moyen tiré de ce que l’article L.1451-1 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution en ce qu’elle instaure une différence de traitement injustifiée au profit de l’ensemble des salariés prenant acte de la rupture de leur contrat de travail et viole les droits de la défense ainsi que le droit à une procédure juste et équitable ;
en conséquence,
transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l’article L.1451-1 du code du travail qui prévoit que toute demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la saisine, sans conditions de justification de sa situation par le salarié ni délai de saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 '
surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée sous le n° RG 24/6998.
Aux termes de ses dernières conclusions sur la QPC remises au greffe de la cour le 17 septembre 2024, la société Attijariwafa Bank Europe demande à la cour de :
infirmer le jugement de refus de transmission de question prioritaire de constitutionnalité rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
juger qu’elle soulève régulièrement le moyen tiré de ce que l’article L.1451-1 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution en ce qu’elle instaure une différence de traitement injustifiée au profit de l’ensemble des salariés prenant acte de la rupture de leur contrat de travail et viole les droits de la défense ainsi que le droit à une procédure juste et équitable ;
en conséquence,
transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante: L’article L.1451-1 du code du travail qui prévoit que toute demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la saisine, sans conditions de justification de sa situation par le salarié ni délai de saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 '
surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
statuer dans les meilleurs délais sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Attijariwafa Bank Europe ;
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
rejeter la demande de transmission, à la cour de cassation, de la question prioritaire de constitutionnalité ;
débouter la société Attijariwafa Bank Europe de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
y ajoutant,
condamner la société Attijariwafa Bank Europe à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
condamner la société Attijariwafa Bank Europe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Attijariwafa Bank Europe aux entiers dépens.
Selon ses conclusions remises au greffe de la cour le 23 septembre 2024 et notifiées aux parties, le Parquet général demande à la cour de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sollicitée.
L’affaire portant sur la question prioritaire de constitutionnalité a été entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
L’appel du jugement ayant rejeté la QPC est recevable en ce qu’il a été fait à l’occasion d’un recours formé contre la décision tranchant le litige au fond conformément à l’article 126-7 du code de procédure civile.
La question a été posée dans un mémoire spécial et motivés conclusions ayant été faites par écrits distincts du fond du litige.
Ainsi formulée : 'l’article L.1451-1 du Code du travail qui prévoit que toute demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la saisine, sans conditions de justification de sa situation par le salarié ni délai de saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 '', précise en quoi l’article L.1451-1 du code du travail porterait atteinte au principe d’égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il n’existe aucun doute sur son sens et sa portée.
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande de transmission
La société fait valoir que sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité remplit les trois conditions prévues par la loi organique du 7 novembre 1958 en ce que :
— nonobstant la décision du conseil de prud’hommes de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, celle-ci a bien été jugée selon la procédure accélérée de l’article L. 1451-1 du code du travail, dispositions spécifiquement visées dans la requête déposée par le salarié et applicables au litige;
— l’article L. 1451-1 du code du travail n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil constitutionnel la déclarant conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une des décisions rendues à ce jour ;
— sa demande présente un caractère sérieux en ce que la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l’article L. 1451-1 du code du travail porte atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu’en instaurant une différence de traitement ne reposant sur aucune distinction justifiée, et en ne subordonnant pas le bénéfice de la procédure accélérée à une quelconque preuve de la situation de demandeur d’emploi du salarié à l’origine de l’action, il pénalise l’employeur ; le délai d’un mois imposé au conseil de prud’hommes pour statuer court à compter de la saisine et place de ce fait l’employeur dans une situation défavorable puisqu’il disposerait en pratique d’un délai inférieur pour préparer sa défense, et ce quelle que soient l’importance des demandes, écritures et pièces du salarié demandeur.
Le salarié fait observer que :
— s’attachant à l’effet utile de la QPC, le critère de l’applicabilité des dispositions au litige devra être écarté en raison du délai de 4 mois et 1 jour dont a bénéficié la société, écoulé entre la date de réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de jugement le 8 septembre 2022 et la date de l’audience au fond du 9 janvier 2023, tenue après renvoi du bureau de jugement (du 10 octobre 2022), lequel ne peut être considéré de nature à constituer une violation des droits à la défense ni une quelconque atteinte au caractère équitable de la procédure ;
— il a été relevé à bon droit par les juges de première instance que pour rejeter une demande de transmission de la QPC portant sur l’article querellé, jugée non sérieuse, la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2017 a précisé que 'la partie saisissant la juridiction prud’homale d’une demande de qualification la rupture du contrat de travail du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur [n’est] pas dans la même situation que la partie défenderesse et que la différence de traitement qui résulte de l’article L. 1451-1 du code du travail est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit'.
Le ministère public qui s’oppose à la transmission de la QPC considère que la question n’est pas sérieuse au motif que s’agissant du délai pour préparer sa défense :
— la Cour de cassation a considéré que le salarié agissant sur le fondement des dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail n’était pas dans la même situation que son employeur, la différence de traitement entre les deux étant en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ;
— l’objet de la loi est d’assurer la célérité de la procédure prud’homale afin que le salarié qui est dans l’incertitude de ses droits ne se retrouve pas en situation de précarité du fait d’une procédure trop longue ;
— en l’espèce, le bureau de jugement a proposé à l’employeur, un délai supplémentaire de deux mois pour préparer sa défense, qu’il a refusé.
***
Selon les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2010, il est prévu que :
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
En l’occurrence, l’article L.1451-1 du code du travail dispose que :
Lorsque que le conseil de prud’homme est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
L’article en cause n’a pas fait l’objet d’une déclaration de conformité par le Conseil Constitutionnelle et aucune QPC sur cet article n’est actuellement pendante.
Sur l’application au litige, cette loi de procédure s’applique au litige. Elle en outre eu un effet utile sur le litige puisque l’employeur a été convoqué directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’homme et non devant le bureau d’orientation et de conciliation.
La partie qui saisit la juridiction prud’homale d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur n’est pas dans la même situation que la partie défenderesse. La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et le salarié qui ne perçoit plus son salaire et est privé d’une indemnisation au titre du chômage se trouve dans une situation de précarité. La différence de traitement répond à la nécessité de pallier la vulnérabilité de la situation du salarié du fait de la prise d’acte induite par la longueur inhérente à la procédure prud’homale, constituant un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi qui l’a établie.
Une question similaire avait été transmise à la Cour de cassation qui l’a rejetée (soc 1er juin 2017 n°17- 40031). La question n’est pas nouvelle.
En outre, ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits de la défense ni au procès équitable dès lors qu’elles n’interdisent pas ni excluent une demande de report d’audience dans l’intérêt desa droits de la défense.
Il s’ensuit que la question n’est donc pas sérieuse.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, en faisant valoir que si la société avait tous les éléments pour préparer sa défense face à ses demandes, elle a préféré saisir la juridiction de première instance d’une demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au lieu d’envoyer ses conclusions au demandeur, lui causant un préjudice lié au report des plaidoiries sur le fond du dossier à plus de trois mois.
La société dénie tout caractère abusif de la procédure et fait valoir que :
— la motivation du conseil de prud’hommes qui s’est limité à indiquer que le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité par la société aurait 'causé un certain préjudice’ au salarié est insuffisante à caractériser l’existence d’un abus de droit de se défendre, conformément à la jurisprudence, à plus forte raison que le conseil s’est partiellement fondé sur le comportement qui lui était prêté dans le cadre d’une autre procédure et relative à un autre salarié ;
— l’abus de droit de se défendre n’est pas non plus caractérisé par le fait qu’elle aurait déposé sa question prioritaire de constitutionnalité sans conclure en parallèle sur le fond, la question litigieuse visant précisément à critiquer le délai insuffisant dont elle a bénéficié pour préparer sa défense au fond en raison de la procédure accélérée applicable.
***
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que lorsqu’il est exercé avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Malgré une décision de la Cour de cassation portant sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le même article L.1451-1 du code du travail, les éléments de la cause ne permettent pas d’établir que l’exercice devant la cour de cette procédure relève d’une volonté dilatoire, d’une malice ou mauvaise foi de la société ni d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’occurrence, le report de trois mois de l’audience au fond généré par le délai de traitement de la question prioritaire de constitutionnalité est insuffisant même au regard du rejet de la demande, à caractériser une volonté dilatoire manifeste.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance que devant la cour.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Attijariwafa Bank Europe
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Attijariwafa Bank Europe succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de QPC et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de M. [R] et de condamner la société à lui verser indemnité complémentaire de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Attijariwafa Bank Europe à verser à M. [Z] [R] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire;
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,
REJETTE la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
DÉBOUTE M. [Z] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
DÉBOUTE la société Attijariwafa Bank Europe de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Attijariwafa Bank Europe à verser à M. [Z] [R] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Attijariwafa Bank Europe aux dépens de la présente instance en appel.
LA GRÉFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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