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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJVC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Hermine BARON, avocate au barreau de BREST, substituant Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [T], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [C] s’est vu notifier le 29 janvier 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2023.
Monsieur [C] a saisi le 29 mars 2024 la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [C] a saisi le pôle social le 27 septembre 2024 contre cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 pour laquelle le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [C] demande de :
— Infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable près la MSA de MAYENNE-ORNE-SARTHE.
A titre principal,
— Déclarer que le taux d’IPP de 35 % notifié à Monsieur [N] [C] par la MSA de MAYENNE-ORNE-SARTHE est sous-évalué.
— Fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] [C] à hauteur de 65 %.
A titre subsidiaire, désigner tel expert urologue qu’il lui plaira aux fins de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [N] [C] ;
— Prendre connaissance de tous les documents fournis par les parties ;
— Dire si le taux d’IPP de Monsieur [C] peut être fixé à hauteur de 65 % et à défaut, fixer le taux d’IPP de Monsieur [C] en prenant en compte tant les séquelles physiques que psychiques.
En tout état de cause,
— Condamner la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est atteint d’un cancer de la prostate dont le caractère professionnel a été reconnu le 15 novembre 2023, que le taux atribué est manifestement sous-évalué, que le rapport d’IPP retient les séquelles suivantes « Cancer de la prostate traité par chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie présentant les séquelles suivantes : – Absence de libido, absence d’érection, gynécomastie, – Douleur articulaire diffuse. Retentissement psychologique à type d’irritabilité », que concernant les séquelles physiques le barème de la sécurité sociale ne comporte pas de rubrique spécifique relative aux séquelles du cancer de la prostate, mais des parallèles peuvent être faits à partir d’autres rubriques aux séquelles comparables telles que l’impuissance, l’absence d’érections : « 4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L’ATTEINTE MEDULLAIRE-Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20 % », qu’il souffre au surplus d’absence de libido, de gynécomastie et de douleur articulaire diffuse et que concernant les séquelles psychiques, le barème de la sécurité sociale mentionne les séquelles psychiques dans une rubrique séparée des pathologies visées par ce barème, que par là-même, il est patent que le législateur n’a pas entendu les inclure dans les taux proposés pour ces différentes pathologies, que bien au contraire, il a été créé une rubrique spécifique pour les séquelles psychiques qui accompagnent bien souvent les pathologies professionnelles, que le barème prévoit ainsi : « 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques (…) 4.4.2 – Chroniques. Etats dépressifs d’intensité variable : – soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. – soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. », qu’au vu des séquelles dont il souffre qui sont particulièrement entravantes pour son quotidien, il devait bien évidemment en être déduit des souffrances psychologiques tant du point de vue de la disparition de toute relation sexuelle que du retentissement psychologique de son cancer et son irritabilité, que ces séquelles psychologiques ne sont pas intégrées aux taux correspondant aux séquelles physiques, et doivent être prises en compte de manière séparées et additionnées aux séquelles physiques de sorte que le taux d’IPP d’attribué est donc sous-évalué.
Il soutient par ailleurs que dans le cadre d’autres dossiers similaires concernant des exploitants agricoles souffrant d’un cancer de la prostate, les taux d’IPP accordés sont bien plus élevés, qu’on retrouve en effet des taux fixés à 60, 67 % voire 70 % dans ces dossiers notamment justifiés par une incontinence urinaire et une impuissance totale, que le barème ex nihilo créé par le Fonds d’indemnisation, en l’absence de rubrique dédiée dans le barème du code de la sécurité sociale, et comportant trois fourchettes de taux déclinées ci-après : une forme métastatique (67 à 100 %) ; une forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique (20 à 67 %) ; une forme localisée sans traitement (15 à 20 %) est contestable en ce qu’il ne mentionne pas les séquelles habituellement retrouvées dans le cadre des cancers de la prostate et qui peuvent être très variables en termes d’intensité, à savoir le plus souvent des troubles érectiles et des troubles urinaires alors que ce sont pourtant précisément ces séquelles qui doivent déterminer le taux d’IPP à attribuer à une personne souffrant d’un cancer de la prostate, que ce barème ne mentionne aucunement l’incidence psychique d’un tel cancer qui est extrêmement importante lorsqu’on se trouve par exemple dans le cas de séquelles impliquant une impuissance sexuelle totale et que l’application de ce barème ex nihilo, qui ne lie évidemment pas les juridictions, apparaît inadapté eu égard aux séquelles tant physiques que psychiques que présente Monsieur [N] [C].
La caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides demande la confirmation de la décision et à titre subsidiaire indique n’être pas opposée à la désignation d’un expert médical.
Elle fait valoir que la maladie présentée n’étant pas inscrite dans le barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le collège médical du FIVP a créé un barème spécifique en tenant compte des principes du barème indicatif et des taux existants pour les pathologies néoplasiques qui distingue 3 fourchettes de taux selon qu’il s’agit d’une forme métastatique, d’une forme localisée sans traitement ou d’une forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique et soutient que la pathologie présentée par Monsieur [C] est une pathologie non métastatique ayant nécessité une prise en charge thérapeutique spécifique, qu’à la fin du dernier traitement spécifique le médecin spécialiste a conclu à une rémission complète clinique et biologique à presque 3 ans du traitement initial, que les séquelles de la pathologie précisées dans le rapport médical de consolidation du médecin conseil précisent l’absence de troubles urinaires et de retentissement professionnel et que le collège du FIVP maintient le taux de 35 % compte tenu du respect du barème spécifique, de l’absence de signes urinaires, de retentissement professionnel, et d’un retentissement psychologique sans syndrôme anxio-dépressif décrit.
Le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [C] a été atteint d’un cancer de la prostate en 2020 traité par hormonothérapie pendant 3 ans, radiothérapie et chimiothéraphie,
— il se plaint de douleurs articulaires diffuses, de troubles de l’érection et de problèmes psychologiques,
— le dossier a été revu par le collège des médecins conseil qui retient une absence de signes urinaires, de retentissement professionnel et un retentissement psychologique sans syndrôme anxio-dépressif décrit,
— à l’examen de ce jour il se sent faible mais il sort d’une grippe, il évoque de l’aggressivité, une absence totale d’érection, des fuites urinaires et la prise d’un hypertenseur.
Il considère que le taux d’IPP doit être compris entre 35 et 40 % conformément au barème.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du collège des médecins-conseils en date du 24 janvier 2024, après avoir pris connaissance du rapport médical du médecin-conseil ayant examiné Monsieur [C] le 19 décembre 2023, sont les suivantes : « Absence de libido, absence d’érection, gynécomastie, – Douleur articulaire diffuse. Retentissement psychologique à type d’irritabilité ».
Le Doteur [W], pour le collège des médecins du FIVP, indique le 22 octobre 2024 que le collège maintient le taux de 35 % pour les raisons suivantes :
« – respect du barème spécifique pour la pathologie concernée,
— absence de signes urinaires,
— absence de retentissement professionnel,
— retentissement psychologique sans syndrome anxio-dépressif décrit ».
Le médecin consultant confirme ces conclusions en considérant que le taux d’IPP doit être compris entre 35 et 40 %.
A la note établie par le Docteur [W] est joint le « barème temporaire pour le cancer de la prostate établi par le collège médical du FIVP en attendant l’évolution du barème indicatif ». Il est précisé qu’il « tient compte des taux existant pour certains cancers comme les cancers broncho-pulmonaires, les cancers de la vessie, les hémopathies malignes Il tient compte notamment du stade de cancer de prostate, métastatique ou non, de la thérapeutique employée et des séquelles urinaires, érectiles et du retentissement psychologique et professionnel éventuels » et qu’il n’y a « pas de taux spécifique dans le barème indicatif des AT/MP pour le cancer de la prostate. Uniquement des taux pour certains signes (pollakiurie, dysurie, hématurie, incontinence, castration bilatérale). Comparaison avec les autres cancers (LMNH, LMH, cancer de la vessie, cancer broncho-pulmonaire).»
Barème temporaire
Stade
Traitement
Troubles séquellaires
Taux
Localisé sans traitement
Traitement différé (surveillance rapprochée)
En fonction de l’intensité des signes mictionnels, troubles érectiles, retentissement psychologique
15 à 20 %
Localisé avec traitement
Curiéthérapie
en fonction de l’intensité des signes mictionnels, troubles érectiles, effets iatrogéniques et du retentissement psychologique
20 à 40 %
Prostatectomie
20 à 67 %
Hormone – radio
Métastatique
Hormone + radio +/- chimio
67 à 100 %
Contrairement à ce que soutient Monsieur [C], le retentissement psychologique de la maladie a bien été intégré dans ce barème spécifique et les séquelles retenues par le collège des médecins conseil du FIVP dans son cas particulier incluent bien le retentissement psychologique mais en excluant un syndrome anxio dépressif décrit.
En effet ni l’examen du médecin-conseil, ni les propres documents de Monsieur [C], ni les constatations du médecin désigné par le tribunal n’en font état.
En outre, les deux exemples d’indemnisation qu’il produit ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 67 % et de 60 % concernent pour le premier une situation de cancer de la prostate sans précision ni sur le stade, ni sur le traitement effectué ni sur les troubles séquellaires et pour le deuxième une « prostatectomie radicale pour adénocarcinome prostatique avec séquelles à type d’incontinence urinaire et d’impuissance totale », alors que Monsieur [C] n’a pas subi de chirurgie et ne souffre pas d’incontinence urinaire.
Dès lors les séquelles de sa maladie se situent nécessairement dans la fourchette intermédiaire du barème spécifique.
Il apparaît ainsi au vu de l’état séquellaire de Monsieur [C], des constatations du médecin-conseil et de l’avis du médecin consultant que le taux d’incapacité doit être fixé à 40 %.
Sur les dépens et les frais de consultation
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] la totalité de ses frais irrépétibles. La caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [N] [C] suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 40 % ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [G] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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