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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 21/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7195
Dossier n° RG 21/01116 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P33Q / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS
et
DEFENDEUR :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [I] et [E] [J], mariés le [Date mariage 3] 2002 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 25 janvier 2017.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 25 mars 2021, [S] [I] a fait assigner [E] [J] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[E] [J] a constitué avocat.
Par jugement du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour procéder au partage Maître [F] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rejeté la demande de licitation et celle relative à l’indemnité d’occupation,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 30 novembre 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 27 décembre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉCOMPENSE REVENDIQUÉE PAR [E] [J]
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, [S] [I] conteste le droit à récompense de [E] [J], que le projet d’acte liquidatif a retenu pour un montant de 12 000 euros.
Il résulte des justificatifs bancaires versés aux débats que [E] [J] a versé sur le compte-commun des époux entre le 10 février et le 10 novembre 2010 chaque mois 1 200 euros depuis son CEL et son Livret A, sur lesquels elle détenait des fonds propres.
[S] [I] déclare que “que les versements litigieux correspondent à une participation mensuelle aux frais du ménage” , reconnaissant ainsi que la commuauté a tiré profit des fonds propres de [E] [J].
Il ajoute certes que [E] [J] “ne justifie pas que les revenus des époux étaient insuffisants pour faire face aux dépenses du ménage”, mais ce moyen est inopérant dans la mesure où cela ne remet pas en cause le profit que la communauté a tiré des fonds propres de [E] [J].
Il fait aussi valoir que “de nombreuses opérations étaient réalisées sur ce compte, dont la finalité communautaire n’est nullement démontrée”, mais il ne produit aucune preuve de son affirmation.
C’est donc à juste titre que le notaire a porté la somme de 12 000 euros au crédit du compte de récompense de [E] [J].
En conséquence, la contestation de [S] [I] sera écartée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
Le projet de partage inscrit au débit du compte d’indivision de [E] [J] une somme de 22 500 euros au titre des loyers qu’elle a perçus de février 2011 à mai 2013.
Il convient seulement de corriger une erreur matérielle du projet, puisque, si la dette s’élève effectivement à 22 500 euros, les loyers n’ont été perçus qu’à compter du mois de septembre 2011.
Il sera donc statué en ce sens, comme les parties en conviennent.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
[E] [J] revendique des créances envers l’indivision que le projet n’a pas pris en compte au titre des paiements réalisés depuis 2011 à mai 2023, à actualiser:
. taxes foncières : 16 030,00 euros
. charges de copropriété : 17 914,19 euros
. CSG et CRDS payée sur les loyers perçus: 2 137,00 euros
. assurance habitation : 3 789,02 euros
. peinture et remplacement des cumulus : 5 591,52 euros.
Elle se prétend aussi créancière au titre des “dépenses d’entretien”suivantes :
. remplacement flasque cassée le 4 février 2016: 145,20 euros
. fourniture radiateurs le 31 octobre 2015: 2 871,75 euros
. remplacement radiateurs le 8 novembre 2015: 274,00 euros
. remplacement mécanisme de chasse le 15 avril 2021: 176,00 euros
. remplacement chauffe-eau le 26 novembre 2017: 866,00 euros
. remplacement mitigeur évier le 27 janvier 2014: 354,00 euros
. remplacement portes de placards le 24 février 2021: 1 233,31 euros
Elle indique avoir aussi payé les mensualités du prêt de 2011 à “aujourd’hui”, soit un total s’élevant à 7 587,95 euros.
[S] [I] fait valoir que ces demandes sont irrecevables en raison de la prescription extinctive de l’action en paiement, et à défaut qu’elles ne sont pas fondées.
1°) La recevabilité des demandes
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
La créance revendiquée sur l’indivision à raison du paiement des échéances de l’emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (Civ. 1re, 18 mai 2022, 20-20 725).
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre. (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-22 234).
En application de l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la prescription des créances nées avant le divorce devenu définitif a commencé à courir à compter de cette date. Le jugement de divorce est intervenu le 25 janvier 2017. Les parties n’indiquent pas la date à laquelle il est devenu définitif, mais cela reste ici sans conséquence dans la mesure où cette date est nécessairement postérieure au divorce et compte-tenu de ce qui suit.
En effet, la prescription a été interrompue la première fois par les conclusions – qui font état des créances – communiquées le 24 juin 2021, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de prescription.
La fin de non-recevoir les concernant sera donc rejetée.
La prescription des créances nées après le divorce a pour sa part commencé à courir dès la naissance de chacune d’entre elle, c’est-à-dire au moment de chacun des paiements par [E] [X], de sorte que la prescription a elle aussi été utilement été interrompue par les conclusions du 24 juin 2021, qui mentionnent ces créances.
La prescription étant interrompue jusqu’à la fin de l’instance, la fin de non-recevoir sera donc rejetée.
2°) Le bien fondé des demandes
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004).
Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).
Les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis et concernant les charges de la vie quotidienne doivent être supportées par l’occupant et ne constituent donc pas un passif de l’indivision (Civ. 1re, 12 décembre 2007).
Les travaux d’entretien, qui ne sont pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à l’indemnité de l’article 815-13 (Civ 1ère, 28 mars 2006, 04-10 596).
En l’espèce, s’agissant des charges de copropriété, [S] [I] reproche à bon escient à [E] [X] de se prétendre créancière de l’indivision pour les sommes qu’elle a réglées relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis.
L’examen des relevés de charges permettent d’estimer le montant de ces sommes à 30 % des charges. C’est donc une somme de 12 539,93 euros qui sera portée au crédit du compte-d’indivision de [E] [X] (17 914,19 euros x 70 %).
De la même façon, elle se prétend à tort créancière de la fraction des primes d’assurance immobilière correspondant aux garanties couvrant ses dommages personnels et sa responsabilité civile.
Cette part devant être estimée à 20 % du montant des primes, [E] [X] sera donc reconnue créancière de 3 031,22 euros (3 789,02 euros x 80 %).
Enfin, [E] [X] qualifie à tort de “dépenses d’entretien” ce qui constitue en fait des dépenses de conservation ou d’amélioration, comme cela résulte de la nature des travaux en cause, si bien que, contrairement à ce que soutient [S] [I], il n’y a pas lieu de rejeter la demande les concernant.
Elle déclare être bien fondée à réclamer une créance envers l’indivision pour s’être acquittée … “des indemnités d’assurance indûment prélevées par [S] [I]”.
Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de son affirmation. Sa demande sera donc rejetée.
[E] [X] indique sans contestation avoir aussi payé les mensualités du prêt de 2011 à “aujourd’hui” s’élevant à 7 587,95 euros. Cette somme lui sera donc créditée.
Les autres créances qu’elle revendique et qui ne sont pas discutées seront inscrites au crédit de son compte d’indivision.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que c’est à juste titre que le projet crédite [E] [X] d’une récompense de 12 000 euros,
— dit que [E] [X] a perçu les loyers à compter du mois de septembre 2011,
— rejette la fin de non-recevoir,
— porte les sommes suivantes, arrêtées au 30 mai 2023, à actualiser, au crédit du compte d’indivision de [E] [X] :
. taxes foncières : 16 030,00 euros
. charges de copropriété : 12 539,93 euros
. CSG et CRDS payée sur les loyers perçus: 2 137,00 euros
. assurance habitation : 3 031,22 euros
. peinture et remplacement des cumulus: 5 591,52 euros
. remplacement flasque: 145,20 euros
. fourniture radiateurs: 2 871,75 euros
. remplacement radiateurs: 274,00 euros
. remplacement mécanisme de chasse: 176,00 euros
. remplacement chauffe-eau: 866,00 euros
. remplacement mitigeur évier: 354,00 euros
. remplacement portes de placards: 1 233,31 euros
— inscrit la somme de 7 587,95 euros au crédit du compte d’indivision de [E] [X], à actualiser,
— rejette la demande relative aux indemnité d’assurance perçues par [S] [I],
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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