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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 27 janv. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOF5
NAC : 70E 0A
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
Monsieur [L] [M], représenté par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [R] épouse [M], représentée par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [T], représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [G], représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Solène LAMBERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Solène LAMBERT
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Décembre 2024 prorogé au 27 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté représenté par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [R] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 6], située [Adresse 10].
Propriétaires de la parcelle voisine située en contrebas cadastrée section ZI n°[Cadastre 4], Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation à compter de 2017 ainsi que des aménagements extérieurs.
Après avoir réalisé un décaissement de leur terrain, un mur de soutènement a été édifié entre les deux propriétés par Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G].
Invoquant que le mur de soutènement n’a été élevé qu’au niveau du terrain après décaissement et se plaignant de la dangerosité engendrée par ce mur sur leur propriété, la protection juridique de Monsieur [L] [M] a mis en demeure Monsieur [F] [T] de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 juillet 2020, en vain.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi par le cabinet ALEXYA le 18 janvier 2021.
En dépit des démarches entreprises et de la tentative de conciliation initiée par les époux [M], un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a eu lieu le 18 février 2021.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] ont assigné Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] le 25 juin 2021 devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Une ordonnance du 14 septembre 2021 a désigné Monsieur [N] [V] pour effectuer une mesure d’expertise judiciaire.
Le 10 février 2023, Monsieur [N] [V] a déposé un rapport d’expertise judiciaire.
Par mail en date du 07 août 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] ont proposé un accord transactionnel, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] ont assigné Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demandent :
— de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à faire exécuter à leurs seuls frais et contraintes par un artisan ou une entreprise professionnels dument qualifiés et assurés l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, tel que précisément décrit dans le rapport d’expertise judiciaire remis par Monsieur [N] [V] le 10 février 2023 ;
— de dire que les travaux susmentionnés devront être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pendant trois mois au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] ;
— de constater en tant que de besoin que Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] ne s’opposent à aucune servitude de tour d’échelle sur leur fonds contiguë cadastré section ZI n°[Cadastre 6] pendant le délai d’exécution de travaux susmentionnés et qu’ils se réservent le droit de demander la remise en état de leur terrain en cas de dommages consécutifs de chantier du fait de travaux ;
— de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 4.735,48 € suivant ordonnances rendues par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 14 septembre 2021 et 14 septembre 2022 et tel qu’établi par l’état de frais de l’expert.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 mars 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 15 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues aux termes de leur acte introductif d’instance et demandent en outre de débouter Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] exposent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ont décaissé leur terrain pour construire leur maison en 2016-2017 et qu’ils ont réalisé un mur de soutènement à l’origine des désordres sur leur propriété. Ils soutiennent que le décaissement a entraîné l’emmenée des terres et de leur clôture et que le mur de soutènement n’a été élevé qu’au niveau du terrain décaissé. Ils expliquent que leur terrain n’a pas été nivelé et qu’aucune terre n’a été apportée. Ils font valoir que la pente des deux terrains avant les travaux de décaissement était douce et régulière et qu’aucun décrochement n’était présent entre les deux parcelles. Se fondant notamment sur l’expertise judiciaire, ils expliquent qu’il existe un différentiel d’altimétrie de 14 cm à la borne BR [Cadastre 3] située à l’angle sud-ouest de leur terrain sur environ 15 mètres sur la période entre 2013 et le 04 juillet 2022 imputable à Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G]. Exposant que l’expert a préconisé de rehausser le mur et de faire des barbacanes pour évacuer l’eau, ils sollicitent la réalisation de ces travaux par un professionnel agréé pour assurer la pérennité de l’ouvrage. Ils précisent en outre que le mur a été construit par Monsieur [F] [T] sans autorisation et que la haie existe toujours.
De leur côté, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, demandent :
— de débouter Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— de dire que les concluants pourront réaliser par eux-mêmes une surélévation à l’aspect Ouest de leur mur au regard de la page 27 du rapport de l’expert judiciaire,
— d’accorder les plus larges délais pour réaliser ce mur qui ne sera surélevé que sur la partie Ouest sur quelques mètres,
de condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] à supporter les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire engendrés par une procédure totalement inutile,
de les condamner solidairement à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et précisent que le fondement juridique visé est le trouble anormal de voisinage. Ils soutiennent que les époux [M] ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Ils exposent d’une part que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient modifié leur terrain lors du décaissement. Ils considèrent que les photographies démontrent l’existence d’une rupture de pente sur le terrain des demandeurs et que l’expert judiciaire a implicitement constaté que le terrain naturel de ces derniers ne se trouve au-dessus du mur que sur une part infime à l’aspect Ouest.
Ils affirment d’autre part que les époux [M] échouent à rapporter la preuve que leur terrain était différent avant la construction du mur. Ils expliquent sur ce point que selon le compte-rendu de réunion établi par le cabinet ALEXYA, l’affirmation d’un prétendu décroché du terrain est erronée car les photographies des pièces 12 et 14 montreraient un petit décroché qui correspondrait bien à 14 cm, que les photos n’établissent pas clairement qu’il n’y avait pas un décoché avant les travaux et que le terrain n’a pas été modifié sur plus de la moitié de la longueur du côté du terrain de leurs voisins.
Ils font valoir en outre que leur mur a été construit à l’intérieur de leur propriété et non en limite de propriété, de sorte qu’il importe aux demandeurs de retenir leurs terres. Sur les solutions réparatoires, ils soutiennent qu’aucune surélévation du mur n’est nécessaire puisque le terrain naturel des demandeurs se trouve à une altimétrie inférieure de la tête de mur, qu’aucun désordre concernant le mur ni l’écoulement des eaux n’est établi de sorte que la création de barbacanes est inutile au même titre qu’une étude de sol de structure. A titre subsidiaire, si les travaux étaient ordonnés, ces derniers s’opposent à la réalisation de la surélévation par un professionnel dûment assuré puisqu’ils ont réalisé ledit mur avec un membre de leur famille qui est un maçon professionnel et au délai trop court qui leur serait imposé.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Contrairement aux allégations des défendeurs, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [M] invoquent expressément les dispositions de l’article 1240 du Code civil pour fonder leur action en responsabilité contre Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] et non un trouble anormal de voisinage comme fondement à leur action indemnitaire.
Il leur appartient dès lors de prouver l’existence d’un comportement fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité directe.
En l’espèce, les époux [M] expliquent que Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ont décaissé leur terrain et réalisé un mur de soutènement pour aménager une plate-forme bétonnée pour la construction de leur maison. Ils reprochent à ces derniers de ne pas avoir construit le mur de soutènement jusqu’à la hauteur de leur terrain naturel à l’origine d’une tranchée entre les parcelles.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 10 février 2023 la chronologie suivante des faits. Monsieur [F] [T] a réalisé le mur de soutènement en plusieurs étapes, il a été édifié partiellement en 2016-2017, puis il est terminé en 2020 avec le rajout de bloc d’aggloméré creux de béton complété d’un ensemble avec du grillage rigide afin de créer une clôture.
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [M] produisent les plans annexés à leur permis de construire apportant des informations sur le niveau altimétrique de leur terrain avant construction effectué par le cabinet BISO le 03 juillet 2013 :
NGFF borne BR 393 = 563,50 NGF
NGFF borne BR 394 = 561,08 NGF
L’expert judiciaire a également fait procéder le 04 juillet 2022 à un relevé altimétrique entre deux bornes situées chacune aux limites de propriété des parties par le cabinet GEOVAL :
NGFF borne BR 393 située du côté du chemin d’accès = 563,36 NGF
NGFF borne BR 394 = 561,10 NGF
Or, il ressort des constatations expertales qu’il manque 14 cm de remblais derrière le mur litigieux érigé par les défendeurs par rapport à 2013.
L’expert judiciaire en conclut que le niveau du terrain des consorts [M] n’a pas été reconstitué conformément au relevé topographique du 03 juillet 2013. Il en déduit que le différentiel de 14 cm sur la borne BR 393 est imputable à Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G]. Il précise que les résultats sont à prendre avec une marge d’erreur de +2 ou – cm en l’absence de méthodologie du NGF sur le document du 03 /07 /2013.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet ALEXYA daté du 18 janvier 2021 que :
Le mur fait 30 mètres de long sur 2 mètres de haut en moyenne,
au départ de l’angle sud-ouest sur 15 m environ, on constate que le terrain de Monsieur [M] présente une pente plus prononcée. Sur cette partie, on note le changement de pente créé par le décaissement. Plus nous nous dirigeons vers l’est, et moins le phénomène est visible jusqu’à disparaître à mi-distance.
Il ressort des conclusions expertales que le décaissement a emporté des terres en partie haute de la propriété de Monsieur [M], là où une pente était déjà existante et que lors de la finalisation du mur de soutènement, celui-ci n’a pas été construit suffisamment haut pour rapporter de la terre et remettre le terrain à l’état initial.
De plus, contrairement à ce que prétendent Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G], même si les photographies versées aux débats ne sont pas de nature à visualiser le niveau exact des terrains, elles permettent toutefois de constater que la pente naturelle des terrains était douce et régulière avant l’édification de leur maison.
En effet les photographies google map d’octobre 2008, de juillet 2012 et de mars 2014 ( pièces 11, 12, 13 , 14), montrent qu’entre 2013, date d’achat du terrain et le 18 octobre 2015, date d’ouverture du chantier, la pente du terrain de Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ne présente pas de décrochement abrupt entre les deux parcelles alors que les photographies récentes conduisent à constater un dénivelé important entre les deux parcelles de 30 cm sur certaines zones. D’autant que la clôture édifiée en béton sur la propriété voisine qui borde les terrains présente une ligne de pente naturelle régulière sans décalage.
Ainsi, sur l’origine des désordres, il ressort de façon certaine des deux rapports d’expertise précités qu’il existe un différentiel de 14 cm sur borne BR 393.
Il en résulte que Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ont commis une faute en réalisant un mur de soutènement après avoir décaissé leur terrain sans avoir reconstitué conformément au relevé altimétrique du 03 juillet 2013 le niveau du terrain des époux [M].
Sur les préjudices
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [M] reprochent à Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] d’avoir lors de la construction de leur habitation en décaissant leur terrain avoir déséquilibré l’état existant et la pente naturelle du terrain.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] ont bien procédé à un décaissement du talus naturel créant une différence brutale de niveau jusqu’à 30 cm entre les terrains inexistante jusqu’alors.
Ainsi, en décaissant sans reconstituer le niveau du terrain des époux [M], les défendeurs ont commis une faute à l’origine des préjudices subis par les époux [M].
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire propose notamment pour remédier aux désordres de procéder à la rehausse du mur de sorte à avoir un ressaut de 15 cm entre le terrain reconstitué (état initial au 03 juillet 2013) et le départ de la clôture et la nécessité de réaliser des barbacanes pour évacuer l’eau derrière le mur en présence d’intempéries.
Il préconise :
une réhausse du mur de 40 cm sur 12 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 6.40 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 3.50 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 8.15 m
Il décrit les différentes étapes à respecter :
— procéder à la déclaration ou autorisation de travaux nécessaires auprès de la commune ;
— obtenir l’accord d’un bureau d’étude béton pour procéder à la rehausse du mur en béton tout en garantissant la stabilité de l’ensemble ;
— déposer la clôture semi-rigide noire sur le mur de soutènement ;
— réaliser la remontée en béton armé du mur de 30 cm depuis le mur comprenant :
° le perçage de la structure existante pour mise en place d’armatures en attente jusqu’au mur en béton armé d’armatures haute adhérence, diamètre 10 mm, espacement 20 cm, longueur 1,20 scellement 15 cm minimum entre le mur en béton armé ;
° coffrage ;
° mise en place d’un chaînage en acier ;
° coulage d’un béton uniforme suffisant caractéristiques définies par le bureau d’études techniques.
— séchage ;
— réalisation de barbacanes du côté de Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] afin de décomprimer les poussées d’eau éventuelles derrière le mur ;
— repose de la clôture semi-rigide noire sur le mur de soutènement ;
— remblaiement et reprofilage derrière le mur réalisé manuellement pour reconstitution du profil en long existant avant travaux.
Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 5.642,28 euros HT.
Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] s’opposent à ces travaux et soutiennent qu’ils seraient inutiles en raison de l’absence de désordres de leur mur et qu’un drain aurait été installé.
Il ressort de leurs écritures qu’il s’agit d’un mur en béton banché qu’ils ont réalisé afin de tenir les terres des époux [M]. S’analysant en un mur de soutènement, ils ne rapportent cependant pas la preuve qu’une étude béton ait été réalisée et qu’un drain ait été posé.
S’ils produisent des photographies permettant de constater visuellement la solidité apparente du mur, elles ne permettent toutefois pas de s’assurer de la stabilité et de la pérennité de l’ouvrage édifié sur 2 mètres de hauteur.
Il apparait donc que ce mur a été réalisé sans aucune étude de sol préalable, qu’il n’a pas été calculé par un bureau d’études en fonction des contraintes du site.
Or, un tel ouvrage nécessite une étude sérieuse préalable ce qui n’a pas été manifestement le cas.
De plus, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que ce mur ait été réalisé avec la pose d’un drain permettant de récupérer et d’évacuer les eaux de pluie infiltrées, ils se contentent d’affirmer qu’il a été bâti par eux-mêmes et qu’un drain a été réalisé, un membre de la famille étant un maçon professionnel.
Dès lors, il en résulte que la solution de reprise de l’ensemble du mur telle que préconisée par l’expert judiciaire est adaptée au litige pour assurer la pérennité de l’ouvrage.
Par conséquent, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] seront condamnés à procéder aux travaux prescrits et susvisés par l’expert judiciaire dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte au vu de l’absence de tout élément de nature à laisser supposer que Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] n’exécutent pas spontanément cette condamnation. En conséquence, la demande accessoire tendant à voir fixer une astreinte sera rejetée, aucun élément ne justifiant celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas opportun d’imposer à Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] de faire exécuter ces travaux par un professionnel dument qualifié et assuré ainsi que le sollicitent les époux [M], étant toutefois rappelé qu’il leur appartiendra de se mettre en mesure de disposer de justificatifs de nature à démontrer aux demandeurs la parfaite exécution de la condamnation ci-dessus prononcée à leur encontre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [M] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance consécutif au fait qu’ils n’ont pu en raison des désordres entretenir normalement leur terrain.
L’expert judiciaire a constaté qu’il existe un risque accidentogène avéré pour les époux [M] (chute de plain-pied dans certaines zones) compte tenu du dénivelé brutal de 30 cm.
Au vu des désordres décrits par l’expert et de leur caractère accidentogène, l’existence de ce préjudice n’est pas contestable et doit être évalué à la somme de 500 euros.
Par conséquent Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] seront condamnés à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [U] [M] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G], partie perdante, seront condamnés à supporter les entiers dépens en ce compris la totalité des frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 4.735,48 euros.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G], condamnés aux dépens, devront verser aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à procéder aux travaux prescrits par l’expert judiciaire dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision soit :
— procéder à la rehausse du mur de sorte à avoir un ressaut de 15 cm entre le terrain reconstitué (état initial au 03 juillet 2013) et le départ de la clôture :
une réhausse du mur de 40 cm sur 12 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 6.40 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 3.50 m
une réhausse du mur de 15 cm sur 8.15 m
— procéder à la déclaration ou autorisation de travaux nécessaires auprès de la commune ;
— obtenir l’accord d’un bureau d’étude béton pour procéder à la rehausse du mur en béton tout en garantissant la stabilité de l’ensemble ;
— déposer la clôture semi-rigide noire sur le mur de soutènement ;
— réaliser la remontée en béton armé du mur de 30 cm depuis le mur comprenant :
° le perçage de la structure existante pour mise en place d’armatures en attente jusqu’au mur en béton armé d’armatures haute adhérence, diamètre 10 mm, espacement 20 cm, longueur 1,20 scellement 15 cm minimum entre le mur en béton armé ;
° coffrage ;
° mise en place d’un chaînage en acier ;
° coulage d’un béton uniforme suffisant caractéristiques définies par le bureau d’études techniques.
— séchage ;
— réalisation de barbacanes du côté de Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] afin de décomprimer les poussées d’eau éventuelles derrière le mur ;
— repose de la clôture semi-rigide noire sur le mur de soutènement ;
— remblaiement et reprofilage derrière le mur réalisé manuellement pour reconstitution du profil en long existant avant travaux ;
— DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] du surplus de leurs demandes relatives à l’exécution de ces travaux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [U] [R] épouse [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [E] [G] aux dépens en ce compris la totalité des frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 4.735,48 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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