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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 23/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 23/09305 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRNT / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[S] [V] [N] [W] épouse [H] [L]
C /
[J] [Z] [H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] [N] [W] épouse [H] [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 134
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-42218-2023-004363 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1929
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-42218-2023-004594 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] – décision rectificative d’aide juridictionnelle du 18/01/2024)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le :
à Madame [S] [V] [N] [W]
à Monsieur [J] [Z] [H] [L]
1 copie exécutoire [13] le :
à Me Claire BERTHET-CASSE
à Me Stéphanie MOUNIER, vestiaire : 1929
1 copie exécutoire à la [10] ([13]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2023 par Madame [S] [V] [N] [W] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [S] [V] [N] [W] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (PORTUGAL)
et de
— Monsieur [J] [Z] [H] [L] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11], [Localité 17] (PORTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] [H] [L] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (RHÔNE), est exercée conjointement par Madame [S] [V] [N] [W] et Monsieur [J] [Z] [H] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] [H] [L] au domicile de Madame [S] [V] [N] [W] ;
DIT que Monsieur [J] [Z] [H] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [R] [H] [L] selon les modalités fixées amiablement par les parties ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [Z] [H] [L] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [V] [N] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [H] [L] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [H] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [H] [L] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (RHÔNE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [V] [N] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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