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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 24 sept. 2025, n° 22/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEFRANC-BARTHE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03207
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGG
N° MINUTE :
Requête du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, substituée par Me Lucile MARTIN-SARTHOU, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
Non comparante, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS [9], dont le siège social est situé à [Localité 5], gère plusieurs laboratoires d’analyses médicales en ÎLE-DE-FRANCE.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique a institué un mécanisme de majoration/minoration de la tarification. La CPAM paie les analyses réalisées selon une cotation standard puis contrôle les délais constatés entre le prélèvement et le rendu des résultats. En fonction des délais ainsi relevés, la CPAM applique au laboratoire une majoration ou une minoration de la cotation. Si les minorations sont plus importantes que les majorations, la CPAM notifie un indu au laboratoire.
En application de ce dispositif sur la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022, la CPAM de Seine Saint-Denis a adressé quatre notifications d’indus à quatre laboratoires de la SELAS [9] :
— 16641,72 € au laboratoire de [Localité 7] (93) ;
— 8534,43 € au laboratoire de [Localité 11] (93) ;
— 4269,78 € au laboratoire de [Localité 12] (93) ;
— 2424,60 € au laboratoire de [Localité 10] (93).
Le 19 août 2022, la SELAS [9] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre des trois premiers indus précités et le 31 août 2022 à l’encontre du dernier.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 décembre 2022, le SELAS [9] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA concernant les trois premiers indus précités (RG n° 22/3207, n° 22/3208, n° 22/3209). Et par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 22 décembre 2022, la SELAS [9] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA concernant le dernier indu précité (RG n° 22/3263).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle seule la SELAS [9] était présente.
La CPAM a demandé une dispense de comparution par courriel du 10 juin 2025. La SELAS [9] a confirmé à l’audience que le principe du contradictoire avait bien été respecté par la CPAM.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SELAS [9] demande au tribunal, au visa de l’arrêté du 12 décembre 2020, des articles L. 142-1, L. 133-4, R. 133-9-1, R. 142-1-A III, R. 142-10, R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger les quatre notifications d’indus précités tardives et irrégulières,
— annuler les quatre décisions implicites de rejet de la CRA,
— annuler l’indu de 16641,72 € correspondant à la créance n° 2211051446 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 1] [Localité 7],
— annuler l’indu de 8534,43 € correspondant à la créance n° 2211051445 notifié au laboratoire [9] [Adresse 4] [Localité 11],
— annuler l’indu de 4269,78 € correspondant à la créance n° 2211051441 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 3] [Localité 12],
— annuler l’indu de 2424,60 € correspondant à la créance n° 2211051440 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 13] [Localité 10] ;
— condamner la CPAM à lui payer 4000 € au titre des frais irrépétibles pour chacun de ses quatre recours contentieux.
A l’audience, la SELAS [9] abandonne son moyen sur le défaut de pouvoir du signataire.
Par courriel du 10 juin 2025, la CPAM demande au tribunal, outre une dispense de comparution, de :
— confirmer les créances contestées,
— débouter la SAS [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou la réduire « selon des proportions plus raisonnables ».
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Le principe du contradictoire ayant été respecté, la CPAM sera dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
S’agissant d’affaires similaires, concernant des indus aux fondements identiques, entre les mêmes parties, il y a lieu de prononcer la jonction de ces quatre affaires.
Sur la prescription de l’indu
La SELAS [9] expose que l’arrêté du 12 décembre 2020 prévoit que le calcul des majorations et minorations de cotation est effectué tous les trois mois à partir du 15 décembre 2020 et que l’indu en résultant éventuellement est notifié dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance du calcul. Elle en déduit que la notification d’indu, datée du 14 mai 2022 mais reçue le 26 juillet 2022, était tardive et donc entachée d’irrégularité.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la CPAM était en droit de réclamer une créance d’indu aussi longtemps qu’elle n’était pas prescrite. L’arrêté du 12 décembre 2020 n’instaure pas un délai de prescription, mais mentionne un délai indicatif.
A la date de réception de l’indu, le délai de prescription quinquennal ne s’était pas écoulé.
Les notifications d’indus sont donc régulières.
Sur l’identification de la cause, la nature et le montant de l’indu
La SELAS [9] expose notamment que les tableaux adressés par la CPAM ne permettent pas de comprendre l’origine de l’indu, de le vérifier et de le discuter. Elle ajoute qu’elle a vainement demandé davantage de précisions à la CPAM et que le système SIDEP n’est pas fiable et a rencontré de nombreux dysfonctionnement.
Sur ce,
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
Les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l’indu doivent permettre à l’établissement contrôlé d’identifier précisément l’indu réclamé.
En l’espèce, les quatre indus sont fondés sur des tableaux analogues comportant les sept données suivantes agrégées en un seul nombre par colonne :
— Nature des prestations,
— ½ journée suivante,
— Hors ½ journée suivante &
— > 24h &
— > 48h,
— Total,
— Part des tests dans les 24h.
Aucun tableau annexe n’est joint.
Il est impossible d’identifier les prélèvements et les patients concernés. La SELAS [9] ne peut effectuer aucune vérification. Il lui est impossible de débattre de l’indu notifié, faute de savoir quels sont les prélèvements et les patients concernés.
Par conséquent, ces indus ne respectent pas les prescriptions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et seront donc annulés.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM, partie perdante.
La CPAM sera condamnée à payer 3000 € à la SELAS [9] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la CPAM de Seine Saint-Denis ;
PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/3207, 22/3208, 22/3209 et 22/3263 sous le RG n° 22/3207 ;
DECLARE régulières les quatre notifications d’indus adressées aux quatre laboratoires de la SELAS [9] par la CPAM de Seine Saint-Denis le 14 mai 2022 ;
ANNULE les quatre notifications d’indus suivantes adressées aux quatre laboratoires de la SELAS [9] par la CPAM de Seine Saint-Denis le 14 mai 2022 et les créances correspondantes :
— l’indu de 16641,72 € correspondant à la créance n° 2211051446 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 1] [Localité 7],
— l’indu de 8534,43 € correspondant à la créance n° 2211051445 notifié au laboratoire [9] [Adresse 4] [Localité 11],
— l’indu de 4269,78 € correspondant à la créance n° 2211051441 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 3] [Localité 12],
— l’indu de 2424,60 € correspondant à la créance n° 2211051440 notifié au laboratoire SELAS [9] [Adresse 13] [Localité 10] ;
CONDAMNE la CPAM de Seine Saint-Denis à payer 3000 € à la SELAS [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Seine Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03207 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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