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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2024, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [L]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01013 – N° Portalis 352J-W-B7H-C325T
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]-[P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffière à l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
Délibéré le 29 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01013 – N° Portalis 352J-W-B7H-C325T
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 décembre 2010, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Mme [K] [L] un logement conventionné de trois pièces à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 3].
[K] [L] est décédée le 12 avril 2023.
Par lettre reçue du 2 mai 2023, M. [D] [L]-[P] a fait une demande de transfert du bail à son bénéfice, se présentant comme le fils de la défunte ayant déjà engagé une démarche en ce sens avec sa mère.
En l’absence de justificatifs produits, la RIVP a fait assigner M. [D] [L]-[P], par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 12 avril 2023, jour du décès de [K] [L],
— Ordonner l’expulsion de M. [D] [L]-[P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du Code de procédures civiles d’expulsion,
— Ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer à compter du 12 avril 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charge,
— Condamner M. [D] [L]-[P] au paiement de la somme de 1 156,94 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [D] [L]-[P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que M. [D] [L]-[P] ne justifie pas d’avoir occupé le logement au moins un an avant le décès de sa mère, qu’il ne justifie pas non plus remplir les conditions d’attribution d’un logement conventionné et que s’agissant d’un logement de trois pièces il ne peut être attribué à une personne seule. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de [K] [L], M. [D] [L]-[P] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
A l’audience du 28 mai 2024, la RIVP représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. La demanderesse a précisé que l’indication par M. [D] [L]-[P] de l’occupation du logement avec son cousin M. [V] [P] âgé de 82 ans ne pouvait permettre le transfert du bail qui ne peut bénéficier à des collatéraux.
M. [D] [L]-[P] a comparu en personne et pour tout justificatif de son droit à rester dans les lieux a déposé ses bulletins de salaire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 portant mention d’une adresse au [Adresse 2] ainsi que la déclaration automatique des revenus 2022 faisant mention d’une adresse au 1er janvier 2023 au [Adresse 2].
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
En l’espèce, faute pour M. [D] [L]-[P] de justifier remplir cette condition sur la période comprise entre le 12 avril 2022 et le 12 avril 2023 il ne peut y avoir transfert à son bénéfice du bail consenti à [K] [L].
Il en est de même concernant la mention de la présence au logement de M. [V] [P] dont il n’est pas justifié par M. [D] [L]-[P] de son droit à résider dans les lieux.
Sur la résiliation du bail
Le bail s’étant trouvé résilié au jour du décès de [K] [L], M. [D] [L]-[P] est occupant sans droit ni titre depuis le 12 avril 2023. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
Dans la mesure où M. [D] [L]-[P] se maintient dans un logement attribué sous conditions de ressources alors qu’il ne justifie d’aucun droit à s’y maintenir et présente des motifs variables dans le temps, ayant fait état d’une épouse et d’enfants dans son courrier à la RIVP en date du 2 mai 2023 alors qu’il se déclare célibataire sans enfant ni personne à charge dans sa déclaration de revenus ni ne justifie de ressources lui conférant un droit à un logement conventionné, il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites par la RIVP que M. [D] [L]-[P] est débiteur depuis le 12 avril 2023 d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer augmenté de la provision pour charges.
A défaut pour la demanderesse de justifier d’un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par l’équivalent du loyer et des charges, la demande de majoration de 30% de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Compte tenu de l’arriéré constaté au décompte produit arrêté à la date du 15 mai 2024, M. [D] [L]-[P] sera également condamné au paiement de la somme de 914,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 27 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [L]-[P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la RIVP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire au 12 avril 2023 du bail signé entre [K] [L] et la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] pour un logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que M. [D] [L]-[P] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [L]-[P] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la restitution des clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [L]-[P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [L]-[P] à verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [D] [L]-[P] à verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 914,30 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [L]-[P] à verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L]-[P] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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