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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02421 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEGOMAT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 584 800 437,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué
Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 juillet 2024, la société Negomat, se disant créancière de M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] du solde du prix des matériaux de construction qu’elle leur a vendus, les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement solidaire ou in solidum des sommes de 12 561,60 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2023 et capitalisation, et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les différents documents contractuels (convention d’ouverture de compte et factures signées par M. [Z]) confirment la réalité de la créance de la société Negomat.
La demande en paiement formée par la société Negomat apparaît dans ces conditions recevable et bien fondée.
M. et Mme [Z] sont en demeure de payer leur dette depuis l’envoi d’un courrier circonstancié daté du 15 novembre 2023.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Parties perdantes, M. et Mme [Z] seront condamnés aux dépens et verseront à la société Negomat une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Negomat la somme de 12 561,60 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Negomat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Yann GALLONE
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