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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FN
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’H.L.M. LA NANTAISE D’HABITATIONS, dont le siège social est, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [W], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me, [Localité 1]
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00841. Jugement du 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2018 à effet au 1er juillet suivant, la SA, [Adresse 3] a donné à bail à M., [H], [W] et Mme, [O], [M] un local d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 407,99 euros, outre la somme mensuelle de 77,86 euros à titre de provision sur charges.
Mme, [M] a informé le bailleur de son départ du logement par courrier daté du 25 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations a fait notifier à M., [H], [W] un commandement de payer la somme de 10.487,91 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA, [Adresse 3] a fait assigner M., [H], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] auquel il est demandé, sans qu’il n’y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 septembre 2025 et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés, dire et juger que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer,
— ordonner l’expulsion de M., [H], [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M., [H], [W] à lui payer :
— 13 968,43 euros à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec indexation selon les modalités prévues au bail,
— dire et juger que le dépôt de garantie de 407,99 euros restera acquis à la demanderesse et viendra en déduction des sommes dues,
— condamner M., [H], [W] à lui régler 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 13 novembre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, le juge a indiqué que M., [W] ne s’était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale et qu’il ne semblait plus occuper le logement.
La SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations, représentée par son Conseil, a confirmé l’ensemble de ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 16 646,57 euros, en ce compris la somme de 3392,64 euros au titre du Supplément de loyer de solidarité appliqué sur l’année 2025.
Sur interrogation du juge, la demanderesse a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M., [W] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La SA, [Adresse 3] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation (accusé de réception en date du 17 mai 2023).
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 31 juillet 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, payables dans le délai de deux mois.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, le dernier paiement réalisé par le locataire datant du mois de février 2025.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de surendettement.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2025.
Si le locataire a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le logement n’a pas été restitué.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire du logement, il convient d’ordonner l’expulsion de M., [H], [W] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Dans la mesure où M., [W] n’a pas restitué le logement dans les formes légales, il est considéré comme occupant les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à la SA, [Adresse 3] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
La SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
L’article L441-9 dudit codes prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441-9. (…).
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un courrier destiné à M., [W], daté du 10 janvier 2025, sollicitant les justificatifs de ressources du foyer et expliquant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité qui lui serait appliqué à défaut à compter du 1er janvier 2025, soit la somme mensuelle de 282,77 euros.
La SA, [Adresse 3] justifie avoir mis le locataire en demeure de lui transmettre le formulaire d’enquête de ressources accompagné de ses avis d’impositions 2024 sur les ressources 2023, dans les formes requises par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, par courrier remis en poste le 19 mars 2025, rappelant in extenso les dispositions susdites.
Il ressort ainsi des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 16 646,57 euros, supplément de loyer de solidarité compris.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M., [H], [W] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner M., [H], [W] à verser à la SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations la somme de 16 646,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et supplément de loyer de solidarité, selon décompte arrêté au 9 février 2026.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 13 968,43 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande concernant le dépôt de garantie
La SA, [Adresse 3] demande au juge de dire que le dépôt de garantie de 407,99 euros lui restera acquis et viendra en déduction des sommes dues,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)”.
Il se déduit de ces dispositions que le dépôt de garantie est restitué au locataire ou reste acquis au bailleur postérieurement à la remise des clés du logement et au compte réalisé entre les parties, de sorte que la demande n’apparaît pas fondée à ce stade de la procédure.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M., [H], [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2025 ;
A défaut pour M., [H], [W] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNE M., [H], [W] à payer à la SA, [Adresse 3] la somme de 16 646,57 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et supplément de loyer de solidarité, selon décompte arrêté au 9 février 2026 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 13 968,43 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que si M., [H], [W] communique les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé au locataire dans les deux mois ;
CONDAMNE M., [H], [W] à payer à la SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter du 9 février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que la SA, [Adresse 3] sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M., [H], [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DEBOUTE la SA d’Hlm La Nantaise d’Habitations de sa demande visant à dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
CONDAMNE M., [H], [W] à verser à la SA d,'[Adresse 5] La Nantaise d’Habitations la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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