Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 11 décembre 2025, n° 21/06746
TJ Paris 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement et atteinte à l'image de marque

    Le tribunal a constaté que les propos de Madame [J] étaient dénigrants et ont eu un impact négatif sur l'image de la société, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Propos de nature à jeter le discrédit

    Le tribunal a ordonné à Madame [J] de cesser ses propos dénigrants, considérant qu'ils portent atteinte à la réputation de la société.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné Madame [J] aux dépens, justifiant ainsi le remboursement des frais engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société FACIL'ITI a assigné Madame [W] [J] pour dénigrement, alléguant que ses propos sur l'accessibilité numérique jetaient le discrédit sur ses services. Les questions juridiques portaient sur la qualification des propos de la défenderesse comme dénigrants au sens de l'article 1240 du Code civil et sur l'existence d'un préjudice. Le tribunal a jugé que les propos de Madame [J] étaient effectivement dénigrants, engageant sa responsabilité, et a condamné cette dernière à verser 3.000 euros à FACIL'ITI pour préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes de FACIL'ITI et de Madame [J] ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 21/06746
Numéro(s) : 21/06746
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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