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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 21/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HAAS
— Me NORMAND-LEVY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/06746
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNYA
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
06 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société FACIL’ITI, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 21.084 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 834 795 023, dont le siège social est situé [Adresse 1]), représentée par son Président, ITIVENT, elle-même représentée par son Président, Monsieur [N] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire #K0059.
DÉFENDERESSE
Euros [W] [J], née le [Date naissance 3] 1990, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Clémentine NORMAND-LEVY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1135.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06746 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
La société FACIL’ITI est une société proposant une solution brevetée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI ci-après), en vue de rendre les sites web plus accessibles aux personnes en situation de handicap : il s’agit d’outil dits de « surcouche », mis en circulation en 2015, qui permettent d’adapter l’affichage d’un site web en fonction des besoins de confort visuel, moteur, cognitif de l’internaute. L’offre FACIL’ITI est proposée sous forme d’abonnement mensuel aux détenteurs de sites webs. La solution a été testée auprès d’association de référence.
Madame [W] [J] est experte en accessibilité numérique.
En février 2020, Madame [J] a publié un article mentionnant la société FACIL’ITI sur le site GITHUB intitulé « A propos des solutions d’accessibilité web, autrement nommés « boutons magiques » qui prétendent rendre les sites en un clic ».
Par mail du 14 février 2020, la société FACIL’ITI a demandé le retrait de son nom dans cet article. Et Madame [J] a par la suite en définitive supprimé la mention de la société FACIL’ITI.
En octobre et novembre 2020, elle a publié de nouveau des tweets et un article sur son blog dénonçant une communication ambiguë et sans nuance.
Par lettre du 22 décembre 2020, la société FACIL’ITI l’a vainement mise en demeure de retirer ces tweets et lui a rappelé son engagement de ne plus s’exprimer à son propos.
Puis, par exploit du 6 mai 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle FACIL’ITI a assigné Madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile délictuelle de cette dernière pour dénigrement.
Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et dit n’y avoir lieu à condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle FACIL’ITI pour procédure abusive.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, ce dernier a enjoint les parties de tenter une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
La société FACIL’ITI dans ses dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée, le 25 octobre 2024 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1240 du code civil, de ;
A titre liminaire, se déclarer compétent ;
A titre principal, sur les actes de dénigrement de Madame [J], ses propos étant de nature à jeter le discrédit sur le service d’accessibilité et à lui nuire, en répandant des informations malveillantes, dépassant le droit à la libre critique, et qu’elle s’est rendue coupable de dénigrement, faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, en application de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence,
— la condamner à 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice réputationnel d’ordre moral, non économique ;
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 10.000 euros au titre de la prétendue procédure abusive ; préjudice d’image et réputationnel induit par de tels agissements ;
— lui ordonner de cesser pour l’avenir tout propos de nature à jeter le discrédit sur la solution FACIL’ITI en la dénigrant, et ce, sur tout support, et notamment, sur les réseaux sociaux, blogs, sites web, webinars ;
En tout état de cause, la condamner à lui verser 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gérard HAAS.
La société FACIL’ITI dénonce des actes de dénigrement de la part de Madame [J] et se prévaut de sa responsabilité civile délictuelle pour avoir jeté le discrédit sur son service en diffusant des informations malveillantes, dépassant la libre critique. Les propos litigieux, affirmant que la solution proposée ne rend pas accessible les sites aux personnes handicapées, sont selon elle, sans nuances, disproportionnés, globalisants et non étayés par des preuves factuelles, même s’ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général relatif à l’accessibilité numérique, en ce qu’ils vise notamment une « publicité mensongère » une « absence d’éthique » et en ce qu’ils remettent en cause l’utilité et l’efficacité du produit concerné. Elle rappelle que la notion d’accessibilité numérique n’est pas clairement définie et que les critiques dénoncées par la défenderesse traduisent une interprétation extensive de cette notion.
Elle souligne que les éléments invoqués quant au caractère ambigu de sa communication ne sont pas étayés.
Elle affirme avoir toujours été claire et transparente en précisant que sa solution ne permet pas de répondre aux besoins des personnes sourdes et aveugles.
Elle rappelle également que le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA ci-après) n’est pas obligatoire pour les entreprises privées et qu’elle est une solution alternative à celles proposées par le référentiel RGAA.
Elle ajoute que sa solution ne vise pas à se substituer à une accessibilité réglementaire.
Elle argue de ce que les propos la désignent nommément et comportent l’intention de nuire de Madame [J], eu égard à la forte audience dont celle-ci bénéficie dans ses publications. Elle précise qu’elle a toujours communiqué de manière transparente sur les limites des solutions qu’elle développe, comme celle relative aux non-voyants et aux sourds.
Elle ajoute que, malgré ses alertes, Madame [J] a poursuivi ses attaques, mettant en lumière sa volonté délibérée de lui nuire dans la durée.
Elle affirme que son action est légitime, en vue de faire cesser des propos diffamatoires et qu’elle n’est en rien une procédure « bâillon » pour la faire taire comme lanceuse d’alerte et défenseuse des intérêts des personnes handicapées.
Enfin, elle souligne que le remplacement du terme « accessibilité numérique » par « inclusion numérique » n’est pas un aveu de la véracité de ses propos mais une évolution de son discours commercial, le marché de l’inclusion numérique étant plus large que celui de l’accessibilité numérique.
Par ailleurs, elle soutient avoir subi un préjudice réputationnel d’ordre moral, non économique. En effet, elle affirme avoir subi une atteinte à son image ayant engendré des conséquences telles que la ruptures de partenariats, notamment avec la société BE PLAYER ONE, spécialisée dans l’accès aux interfaces numériques pour les personnes handicapées, ou la société ACCOR, des questions de clients comme HEC [Localité 4], des articles négatifs.
Enfin, elle considère que son action est légitime et proportionnée et n’est pas abusive. Elle précise qu’elle n’a aucune intention malveillante, mais veille simplement à défendre sa réputation après des alertes infructueuses et rappelle que le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 27 novembre 2023, a déjà condamné un de ses concurrents pour des faits similaires de dénigrement.
En réponse, Madame [W] [J] dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 18 octobre 2024, demande au tribunal de débouter la société FACIL’ITI de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de :
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémentine NORMAND-LEVY.
Madame [J] soutient que ses propos relèvent de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle rappelle que ce texte protège les critiques relevant d’un sujet d’intérêt général – à savoir en l’occurrence l’accessibilité numérique pour les personnes handicapées -, et étayées, et que la jurisprudence admet des critiques, voire des propos virulents, s’ils sont mesurés et établis ce qui est selon elle le cas ici, puisque ses critiques sont factuelles et sont un simple rappel de faits étayés par des sources précises, issues de propos de FACIL’ITI, de la Comission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL ci-après) et de coupure de presse. L’accessibilité numérique implique selon elle de couvrir tous les handicapés et de travailler sur le code du site conformément au RGAA, aux communications de la CNIL ou encore de la Commission européenne dans une affirmation du 18 décembre 2023 et la Direction interministérielle du numérique (DINUM ) qui confirment que les outils de surcouche ne rendent pas les sites accessibles, au sens du RGAA.
Elle souligne que le champ d’action de FACIL’ITI se limite à certains handicaps, et exclut les personnes sourdes ou aveugles.
Elle ajoute que les outils de personnalisation des interfaces sont complémentaires et ne remplacent pas la mise en accessibilité réelle.
Elle fait valoir que ses propos sont mesurés car elle a corrigé les affirmations imprécises des tweets, et du journal BRUT, et renvoie vers des articles soulignant les avantages limités des outils de surcouche, sans nier pour autant leur utilité pour certains handicaps, et elle souligne que ses propos relèvent pour l’essentiel de son blog, avec un seul billet mis à jour neuf fois ce qui limite sa diffusion.
De plus, elle soutient que la société FACIL’ITI n’a pas subi de préjudice en lien avec ses propos, cette dernière ne rapportant pas de preuve d’un préjudice direct.
Elle argue que ses tweets ont été peu partagés et « likés ».
Elle ajoute que les partenariats rompus comme ceux avec HEC [Localité 4] ou BE PLAYER ONE ou la société ACCOR ou le site VEEPEE sont liés à la procédure judiciaire elle-même, et non à ses propos.
Elle ajoute que ses critiques sont partagées par d’autres experts et institutions comme le secrétaire d’Etat au Numérique, ce qui limite leur impact.
Elle précise que la société a doublé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, celui-ci passant de 130.000 euros à 280.000 euros.
En outre, elle soutient que la communication qu’elle a réalisée autour de la présente procédure afin d’obtenir de l’aide pour ses frais juridiques au moyen d’une cagnotte est justifiée en ce qu’elle a des moyens modestes et qu’elle a clôturé cette cagnotte dès l’objectif atteint.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire plaidée le 23 octobre 2025 a été mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, la société FACIL’ITI affirme tout d’abord que le tribunal judiciaire de Paris est compétent car il s’agit du lieu des faits dommageables à savoir les tweets et les articles publiés par Madame [J] depuis Paris, conformément au constat d’huissier du 11 décembre 2020. Le tribunal constate toutefois que cette compétence n’est pas contestée, et ne peut plus l’être à ce stade de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le dénigrement, susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil et qui constitue un acte de concurrence déloyale fondant la présente action, consiste dans la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit. Il suppose que la critique litigieuse porte, non pas sur la personne, mais sur les produits et services qu’elle fournit afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel.
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
Si des propos mensongers caractérisent assurément un dénigrement, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
Il résulte de l’article 1240 du code civil, combiné avec l’article 10 de la Convention de sauvegarde des sroits de l’homme et des libertés fondamentales que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Il est de principe que la liberté d’expression des entreprises se heurte aux limites de l’abus.
Le dénigrement suppose donc de caractériser :
1. une information malveillante de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit, d’une part,
2. une personne nommément désignée ou identifiable, d’autre part,
3. un produit ou service, ensuite,
4. une diffusion de l’information à la clientèle, ou au public enfin.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que soit visé un produit, au sens de ce texte, au travers de l’outil proposé par FACIL’ITI en vue de favoriser l’accessibilité aux personnes porteuse d’un handicap, puisque le terme en cause permet de désigner un outil numérique, ni même que soit en cause un sujet d’intérêt général, s’agissant de l’accessibilité au numérique, même si ce sujet renvoie aussi à des enjeux financiers pour les entreprises travaillant dans ce secteur, à savoir l’accessibilité et l’inclusion numérique.
Il n’est pas non plus contesté que le propos de Madame [J] visent bien nommément l’outil proposé par FACIL’ITI.
Reste à envisager si est en cause une information malveillante de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit ou si les propos relèvent de la libre critique, d’une part, et s’il y a eu diffusion de l’information à la clientèle, ou au public d’autre part.
Sachant qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société demanderesse d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies, soit d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux, pour que son action prospère.
Sur l’existence d’actes de dénigrement de la part de Madame [W] [J] et leurs conséquences préjudiciables
Sur l’existence d’acte de dénigrement
Il résulte de l’assignation du 6 mai 2021 que les propos imputés à la défenderesse résultent,
— d’une part, de tweets publiés au mois d’octobre 2020 dans lesquels elle indique que « Facil’iti et consorts ne rendent absolument pas les sites accessibles et ne sont pas une solution miracle » et que « les entreprises payant ce service et la presse sont persuadées que ça rend les sites accessibles mais ce n’est pas du tout le cas, évidemment… »,
— et d’autre part, d’un tweet publié au mois de novembre 2020, renvoyant vers un article de son blog intitulé « Les outils de surcouche d’accessibilité web : mensonges et boules de gommes », et qui mentionne que « Facil’iti et tous les autres outils du genre ne rendent pas les sites accessibles aux personnes handicapées ».
Les allégations litigieuses tendent à mettre en cause la qualité de la prestation ou du produit que la société FACIL’ITI fournit au regard de l’objectif que celle-ci s’est fixé au travers de l’outil qu’elle commercialise.
Par ces propos, la défenderesse englobe les personnes handicapées en une catégorie unique, et emploie une formule catégorique, niant toute utilité à la solution FACIL’ITI, et aux outils de surcouche – dits aussi boutons magiques – qui ont pourtant fait leurs preuves, et que la société FACIL’ITI, aux côtés d’autres entreprises, met en œuvre dans ce secteur.
Or, l’outil FACIL’ITI, a été breveté auprès de l’INPI, et apporte des facilités d’accès à certaines catégories de personnes handicapées comme les mal voyants les personnes plus âgées ou affectées de certaines maladies neurologiques, auprès de qui il a pu être testé par l’intermédiaire d’associations partenaires, qui apposent leur logo sur son site.
Et en termes de communication de la société demanderesse sur son outil, si la brochure FACIL’ITI de 2015 produite, ne précise pas que sa solution ne permet pas de répondre aux besoins des personnes sourdes et aveugles, ce qui dément que la société demanderesse ait toujours été claire et transparente, en précisant nettement que sa solution ne permet pas de répondre aux besoins de toutes les formes de handicap, force est de constater, au regard des éléments produits, que la communication de la demanderesse a évolué, et qu’elle ne prétend plus désormais, rendre le numérique accessible à toutes les formes de handicap, qu’il s’agisse d’une déficience, d’une incapacité physique sensorielle et/ ou cognitive.
Elle a ainsi dissipé depuis 2020, les ambiguïtés qui pouvaient résulter de ses communications au moment du lancement du produit, compte tenu de la diversité des handicaps et des besoins corrélatifs.
Or, les notions d’accessibilité numérique, d’accessibilité réglementaire, et d’inclusion numérique sont des notions récentes dont la distinction les unes par rapport aux autres s’est faite au fil du temps.
Il ne s’agit pas de notions juridiques, et leur contenu a pu évoluer au fur et à mesure que se mettait en place une législation contraignante, soit après 2015, puisqu’une étape a été franchie en 2016 avec la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016.
Ainsi, la défenderesse ne saurait prendre appui sur la présentation datant de 2015, pour justifier des propos datant de 2020, alors que la demanderesse justifie avoir fait évoluer et clarifié sa communication, en vue de faire ressortir sur son site, notamment dans les foires aux questions et à l’occasion d’interviews, que l’accessibilité proposée par la solution ne permet que d’adapter les sites web, sans toucher au codage, et ne permet pas d’apporter une aide à toutes les formes de handicap. Elle n’est, en particulier, pas adaptée aux personnes non voyantes et aux personnes sourdes ce que la société explicite dans ses communications et sur son site. Et la société, ce faisant, a distingué l’accessibilité en général de l’accessibilité réglementée telle qu’elle résulte du RGAA et de l’évolution du droit européen sur ces questions.
Or, l’accessibilité numérique est définie par la Direction ministérielle du numérique (DINUM), comme consistant à rendre les services en ligne accessible aux personnes en situation de handicap, englobant ainsi tous types de handicaps, dans leur diversité, qu’ils soient visuels, auditifs, cognitifs ou moteurs, temporaires ou permanents, liés ou non à l’âge.
Comme le relève le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 17 novembre 2023, dans le litige en dénigrement ayant opposé les sociétés FACIL’ITI et KOENA, le RGAA est essentiellement un référentiel d’amélioration, sans valeur contraignante, il vise à rendre accessible aux personnes porteuses d’un ou divers handicaps, les sites internet. Et le WCAG invoqué par la défenderesse renvoie à des lignes guides.
Aucun texte n’impose, dès lors, qu’un outil doive répondre à toutes les formes de handicap.
Or, à l’occasion d’une interview sur le blog KOENA, produite par la défenderesse, Monsieur [X] [S] patron de la société FACIL’ITI, évoquant la question de l’accessibilité du numérique, répond clairement, le 27 juin 2019, « nous sommes très clairs sur ce point dans nos présentations commerciales, en l’état actuel de la réglementation, Facil’iti ne permet pas de répondre aux exigences du RGAA puisque, pour y répondre, il faut agir sur le code que nous ne faisons pas ».
Il en résulte que l’outil « FACIL’ITI vient donc en complément des efforts de codage mis en place ».
« Respecter le RGAA implique de coder le site d’une certaine façon, il faut respecter des critères précis » et si l’outil ne touche pas aux codes sources – ce qui est le cas de l’outil FACIL’ITI.
Et Monsieur [X] [S] ajoute : notre solution « alternative » a été conçue et « testée par des associations et un grand nombre de leurs adhérents ». Elle compte aujourd’hui près de 300.000 utilisateurs récurrents en 2019. « Ils trouvent à plus de 90 % un bienfait dans leur navigation, c’est cela qui nous démarque et qui est aussi la base de notre développement international ».
Par ailleurs, l’extrait du site BNP, produit par la défenderesse, fait bien apparaître avec le logo FACIL’ITI, « un site accessible au plus grand nombre », sans prétendre qu’il soit accessible à tous.
Le site CLARINS dont la page est également produite par la défenderesse, s’il fait référence également à l’outil FACIL’ITI auquel il recourt, et parle « de l’Internet pour tous », terme plus ambivalent, mentionne ensuite aussitôt, qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui « adapte » les contenus web sur ordinateur, tablette ou smartphone, « à de nombreux types de handicap, visuels, moteur et cognitifs, ou tout simplement à un besoin de confort sur le Web : modification des zones cibles pour une personne atteinte d’un tremblement parkinsonien, adaptation du design pour un senior grossissement des polices pour une personne malvoyante, changement des couleurs pour un daltonien… », précisant ainsi les handicaps visés et levant à cet égard l’ambigüité initiale.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’outil FACIL’ITI, comme sa communication le laisse clairement apparaître, et sans que la preuve contraire en soit rapportée par la défenderesse, est simplement un outil d’adaptation des sites, ce qui renvoie au fait que le codage des sites n’est pas modifié par cet outil. Il permet des adaptations du site, notamment aux malvoyants, sans que soient visés les non-voyants ou toutes les formes de handicap.
Il résulte clairement de cette communication et de ces autres éléments produits, que si l’outil FACIL’ITI permet d’améliorer l’accessibilité pour certaines formes de handicap, il ne les couvre pas toutes. Et que si l’outil améliore l’accessibilité au sens large, il ne renvoie pas à l’accessibilité réglementaire, soit l’accessibilité qu’impose le RGAA pour l’heure aux seules grandes entreprises et aux collectivités territoriales et organismes publics.
Dans un article FRENCH IT, publié le 26 avril 2022, il est ainsi clairement énoncé que FACIL’ITI est une solution complémentaire des dispositions du RGAA. Y sont repris les propos du fondateur de cette entreprise.
Et dans ses courriers adressés à la défenderesse en réponse aux tweets dénoncés, la société demanderesse, défend la thèse selon laquelle il n’existe pas une seule forme d’accessibilité, qui puisse répondre à 100 % à tous les besoins des internautes, elle prétend que l’émergence de nouveaux outils d’accessibilité apporte une réponse à des besoins spécifiques entre autres les troubles communs et qu’elle est complémentaire des dispositions réglementaires.
Elle fait état de ce que ses adaptations ont été testées et approuvées par les personnes porteuses de ces troubles en partenariat avec des associations de référence et que l’outil est utilisé par 400.000 personnes sans difficulté, de sorte qu’il ne peut être qualifié de solution inefficace et inadaptée aux besoins des intéressés.
La défenderesse n’a pourtant pas retiré ces communications.
Il ressort de ces éléments de communication, contemporains aux publications litigieuses de la défenderesse, que la communication de FACIL’ITI est constante depuis 2020 pour dire, que son outil est adapté à certaines formes de handicap qu’elle liste sur son site. Elle prétend ainsi uniquement rendre l’affichage des sites web plus accessible aux personnes avec des difficultés de navigation ou en recherche de confort, sans prétendre s’adapter à tous les types de handicap. Il est précisé sur son site que l’outil FACIL’ITI propose de nombreuses fonctionnalités pour accompagner plusieurs formes de besoins, visuels, moteur cognitifs définitifs et /ou temporaires.
Il ne résulte pas d’ambiguïté de cette communication, dans la mesure où sont spécifiquement visés ensuite les besoins visuels, les besoins moteurs en cause à savoir « cataracte daltonisme, DMA malvoyants », sans que soient visées les personnes aveugles, et pour les besoins, moteur, « arthrose maladie de Parkinson, sclérose en plaques, tremblements essentiels ».
Sont visés également les besoins cognitifs, dyslexie, épilepsie, photosensible et les besoins temporaires, fatigue visuels, geste, précis, lumière, bleue, migraine ophtalmique, mode nuit, vision floue. En aucun cas ne sont visés la surdité et la cécité.
Il est indiqué sur le site de la société que FACIL’ITI apporte des modifications sur l’affichage du site internet selon les pathologies, ce dont il s’évince que le codage n’est pas modifié.
La société à travers son produit propose des fonctionnalités qui peuvent être combinées entre elles.
Par ailleurs, sur le site Internet de FACIL’ITI et dans la foire aux questions il est clairement indiqué « qu’à ce jour, il n’existe pas une seule et unique solution permettant de couvrir 100 % des besoins des internautes en situation de handicap ».
Il résulte du tout, que la communication de l’entreprise depuis 2020 est constante et que l’objectif visé qu’offre l’outil proposé est la recherche de confort, et l’adaptation à certaines formes de handicap, en permettant de combiner entre elles différentes fonctionnalités que son outil met à disposition, pour s’adapter au handicap propre de l’usager, et non, mise en conformité pour toutes les formes de handicap.
Il est constant que les outils dits de surcouche, sont identifiés par la commission européenne qui précise qu’ils ne remplissent que 30 % des critères d’accessibilité, sans pour autant en démentir leur utilité, comme outil parmi d’autres, d’accessibilité.
Et la société demanderesse ne prétend nullement que ses outils se substituent à la prise en compte de l’accessibilité dans la conception des sites.
Il s’en infère que les propos ci-dessus rappelés de la défenderesse, dans ses tweets et sur son blog, en ce qu’ils visent notamment une « publicité mensongère » une « absence d’éthique » et en ce qu’ils remettent en cause toute utilité et efficacité au produit en cause, utilité pourtant éprouvée par la pratique, et ayant permis de breveter l’outil, sont dépourvus de toute nuance et propres comme tels à jeter le discrédit au regard du public viser et à induire en erreur.
Ce, alors que les handicaps sont multiples et variés et supposent dès lors des outils adaptés et divers.
Il s’en évince que cette critique globalisante, est disproportionnée, et n’est pas suffisamment étayée par des preuves factuelles, même si de tels propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, relatif à l’accessibilité numérique.
En particulier, la défenderesse pour contester l’utilité des produits de la demanderesse, ne saurait produire une attestation d’une non-voyante, puisqu’elle est clairement exclue du public cible pour lequel l’outil FACIL’ITI favorise l’accessibilité, comme cela résulte de ce qui précède de sorte que cette attestation n’est en rien pertinente.
Ces outils ont été testés sur les publics concernés et qu’ils ne prétendent pas se substituer à l’accessibilité réglementaire, FACIL’ITI avançant être un outil complémentaire. Ainsi, en affirmant « les outils de surcouche d’accessibilité web » : mensonges et boules de gommes », et que « Facil’iti et tous les autres outils du genre ne rendent pas les sites accessibles aux personnes handicapées » par des propos péremptoires et sans nuances, émanant d’une personne handicapée qui est le public cible de cette société, la défenderesse a eu recours à des propos dénigrants.
Il ne saurait davantage être affirmé que l’outil ne rend « absolument pas les sites accessibles ».
La faute de Madame [J], au regard des exigences de l’article 1240 du code civil, est, dès lors, caractérisée.
Et le fait que ses tweets aient été peu partagés et « likés », ce dont la défenderesse se prévaut, n’est pas propre à écarter le dénigrement mais au contraire, le corrobore dans la mesure où il établit que la critique a reçu un certain auditoire et corrobore le discrédit allégué.
Sur le préjudice d’image et réputationnel induit par de tels agissements
La demanderesse avance avoir, de ce fait, subi un préjudice réputationnel d’ordre moral, non économique qu’elle évalue à 5.000 euros. En effet, elle affirme avoir subi une atteinte à son image ayant engendré des conséquences telles que la ruptures de partenariats, notamment avec la société BE PLAYER ONE, spécialisée dans l’accès aux interfaces numériques pour les personnes handicapées, ou la société ACCOR, des questions de clients comme HEC [Localité 4], des articles négatifs.
Madame [J] soutient que la société FACIL’ITI n’a pas subi de préjudice en lien avec ses propos, cette dernière ne rapportant pas de preuve d’un préjudice direct. Elle argue que ses tweets ont été peu partagés et « likés ». Elle ajoute que les partenariats rompus comme HEC [Localité 4] ou BE PLAYER ONE ou la société ACCOR ou le site VEEPEE sont liés à la procédure judiciaire elle-même, et non à ses propos. Elle ajoute que ses critiques sont partagées par d’autres experts et institutions comme le secrétaire d’Etat au Numérique ce qui limite leur impact. Elle précise que la société a doublé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 de 130.000 euros à 280.000 euros. En outre, elle soutient que la communication qu’elle a réalisée autour de la présente procédure, afin d’obtenir de l’aide pour ses frais juridiques, au moyen d’une cagnotte, est justifiée, en ce qu’elle a des moyens modestes et qu’elle a clôturé cette cagnotte dès l’objectif atteint.
Le tribunal relève que la demanderesse, alors qu’elle avance avoir subi un préjudice réputationnel d’ordre moral, non économique, se prévaut en réalité d’une atteinte à son image, ayant engendré des conséquences telles que la rupture de partenariats, soit un préjudice économique.
Le tribunal relève que ce préjudice, s’il s’analysait en un préjudice d’ordre économique, ne serait pas étayé, puisque, comme le relève la défenderesse – sans être contestée sur ce point -, la société a doublé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 de 130.000 euros à 280.000 euros. Et, la demanderesse ne parvient pas à établir que les partenariats rompus comme HEC [Localité 4] ou BE PLAYER ONE ou la société ACCOR ou le site VEEPEE sont liés à la procédure judiciaire elle-même, et non à ses propos.
En revanche, du fait de leur teneur et de leur caractère répété, en dépit de courriers demandant d’y mettre fin, et de tentatives vaines de règlement amiable, alors que ces propos ont été « likés », ce qui n’atteste nullement de leur véracité – laquelle n’est pas propre en l’état actuel du droit d’écarter le dénigrement – le préjudice réputationnel est caractérisé, alors que l’ambivalence de la présentation de l’entreprise FACIL’ITI n’est pas établie.
Compte tenu de la diffusion limitée de ces tweets, et du public restreint du blog, même s’il renvoie à un public cible, pour la société en cause, ce préjudice sera évalué à 3.000 euros.
En conséquence, le tribunal ordonnera à Madame [J] de cesser pour l’avenir tout propos de nature à jeter le discrédit sur la solution FACIL’ITI en la dénigrant, et ce, sur tout support, et notamment, sur les réseaux sociaux, blogs, sites web, webinars et dans la presse.
Sur le caractère abusif de la procédure judiciaire et sur l’action indemnitaire, par voie de demande reconventionnelle
La défenderesse dénonce le caractère abusif de la procédure engagée par la société FACIL’ITI. Elle fait état d’une stratégie d’intimidation de sa part, par le moyen de mises en demeure comminatoires, envoyées à son employeur, et par l’engagement d’un enquêteur privé pour obtenir son adresse personnelle. Elle ajoute qu’en tant qu’handicapé autiste, elle a subi un stress important et a dû supprimer ses publications par crainte. Elle souligne également la reconnaissance implicite de ses critiques par la société elle-même, lorsqu’elle remplace en septembre 2024, le terme d’accessibilité numérique par inclusion numérique.
En l’occurrence, compte tenu du dénigrement caractérisé, et des tentatives de règlement amiable du litige, le caractère abusif de la procédure n’est pas caractérisé, et les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard HAAS. L’équité commande de la condamner à verser au demandeur, la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que les propos litigieux de Madame [W] [J], à l’égard de l’outil d’adaptation des sites commercialisé par la société FACIL’ITI, revêtent un caractère dénigrant, au regard des exigences de l’article 1240 du code civil, et engagent sa responsabilité ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la société FACIL’ITI une somme de :
— 3.000 euros, en réparation de son préjudice réputationnel d’ordre moral ;
— 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FACIL’ITI du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard HAAS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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