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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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1
N° : N° RG 23/05146 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORXW
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 31 Janvier 1973 à [Localité 6] (30),
Madame [B] [H]
née le 11 Novembre 1946 à [Localité 4] (13),
domiciliés [Adresse 2]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la Société ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES, inscrite au RCS n° 751542481, sise [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,
représenté par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, [X] [N] et [B] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir juger que leur installation de volets roulants électriques n’affectent pas l’harmonie esthétique de l’immeuble.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 18 avril 2025, [X] [N] et [B] [H] demandent au tribunal, de
— révoquer l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 pour admettre leurs écritures en réplique,
— rejeter toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires,
— juger comme n’affectant pas l’harmonie esthétique des façades de l’immeuble leur installation de volets roulants électriques avec capteurs photovoltaïques,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
— ils ont procédé, en informant préalablement le syndic, au changement de six volets roulants en octobre 2022, ces derniers fonctionnant au moyen de capteurs photovoltaïques posés, pour quatre d’entre eux, sur la façade de l’immeuble,
— ces capteurs n’ont pas été ajoutés, ils sont une partie intégrante de l’installation, nécessaires au fonctionnement des volets,
— il n’existe pas d’atteinte esthétique de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner [X] [N] et [B] [H] à déposer les trois panneaux photovoltaïques, et à la remise en état de l’ouvrage, sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement,
— débouter [X] [N] et [B] [H] de l’ensemble de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [X] [N] et [B] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [X] [N] et [B] [H] aux entiers dépens de l’instance y ceux compris 95€, correspondant au 1/3 du coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [E] du 3 novembre 2023 et les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— le règlement de copropriété indique que, bien que les persiennes soient une partie privative, leur modification doit faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale,
— les demandeurs qui n’ont pas été autorisés à installer des panneaux photovoltaïques sur la façade, doivent être condamnés à remettre en l’état l’ouvrage.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 14 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur le rabat de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025.
[X] [N] et [B] [H] sollicitent la révocation de cette ordonnance de clôture afin de voir accueillir leurs écritures signifiées le 18 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 et de clôturer la procédure au jour de l’audience pour accueillir les conclusions tardives de [X] [N] et [B] [H].
Les écritures au fond signifiées le 18 avril 2025 par [X] [N] et [B] [H] seront donc déclarées recevables.
II . SUR LE FOND
➢ Sur les travaux ayant fait l’objet du vote de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 août 2023
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci".
Tenant la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 26 mai 2023, ayant autorisé le syndic à engager une procédure à l’encontre [X] [N] et [B] [H], ces derniers demandent de juger que leur installation de volets roulants électriques avec capteurs photovoltaïques n’affecte pas l’harmonie esthétique des façades de l’immeuble.
Ils font notamment valoir que la réalité de l’état de l’immeuble, constatée par commissaire de justice, démontre qu’il n’existe aucune atteinte à l’esthétique de l’immeuble, que la pose de volets roulants ne nécessite pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale, que le syndic a été tenu informé des travaux par la communication du devis mentionnant l’existence des capteurs photovoltaïques posés sur la façade et que sa réaction a été tardive.
En réplique, le syndicat des copropriétaires rappelle le règlement de copropriété qui dispose que «les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes, et barre d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale» ainsi que la prescription de cinq ans en matière de travaux non autorisées.
Or, il résulte effectivement de l’extrait de règlement de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires et non contesté par les demandeurs que les travaux litigieux requièrent l’autorisation de l’assemblée générale, s’agissant d’une modification des volets pouvant affecter l’harmonie de l’immeuble, peu important la réalité de l’état de l’immeuble constatée par commissaire de police.
Il ressort par ailleurs des termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, qu’une autorisation est également requise lorsque les travaux envisagés affectent les parties communes, comme en l’espèce dès lors que de l’aveu même des demandeurs, certains capteurs ont été posés sur la façade de l’immeuble (parties communes), peu important leur taille et leur nécessaire emplacement au bon fonctionnement des volets.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de [X] [N] et [B] [H] consistant in fine à régulariser des travaux réalisés sans l’autorisation préalable requise.
➢Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner [X] [N] et [B] [H] à faire procéder à la remise dans leur état antérieur des lieux par la dépose des panneaux photovoltaïques installés sur la façade de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Afin de garantir l’exécution de la décision, l’obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois après la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois.
➢Sur la demande de dommages et intérêts
[X] [N] et [B] [H] succombant dans leurs demandes principales, il sera relevé qu’ils sont défaillants dans la démonstration d’un préjudice à leur détriment et d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée sera rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les requérants qui succombent supporteront la charge des dépens, ne comprenant pas le “1/3” du coût du procès-verbal de constat qui relève des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du SDC l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
[X] [N] et [B] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[X] [N] et [B] [H] succombant en leurs prétentions, leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2025 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 12 mai 2025 ;
DÉCLARE recevables les écritures signifiées le 18 avril 2025 par [X] [N] et [B] [H],
DÉBOUTE [X] [N] et [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE [X] [N] et [B] [H] à procéder à la remise en état des parties communes par la dépose des panneaux photovoltaïques installés sur la façade de l’immeuble, sous le contrôle du syndic, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans ce délai, [X] [N] et [B] [H] seront solidairement tenus de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, une astreinte de 50€ par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois,
CONDAMNE solidairement [X] [N] et [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [X] [N] et [B] [H] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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