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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVN7
Minute n° C 25/677
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [Z] [U] épouse [Y]
née le 27 Septembre 1973 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
62 avenue de la Libération
Résidence du Colonel Rémy – Appartement 5
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-00049 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 31 Décembre 1967 à CAUDRY (59540)
de nationalité Française
19 rue Achille Pérès – appartement 4
59640 DUNKERQUE
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le 24 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Y] a constitué avocat le 23 janvier 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [U] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 62 avenue de la Libération, résidence du Colonel Rémy, Appartement 5, 59140 Dunkerque à compter du 1er juin 2024, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— rejeté la demande de Monsieur [Y] d’attribution de la jouissance du véhicule Dacia Spring immatriculé GQ-789-ZH,
— dit que le remboursement provisoire des prêts suivants sera pris en charge par Monsieur [Y], à compter de la décision et à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial :
— le prêt renouvelable souscrit auprès de CREALFI pour le capital maximal de 2 000 euros et des mensualités de 82 euros ;
— le prêt renouvelable souscrit auprès de SOFINCO CONFORAMA pour le capital maximal de 2 000 euros, et des mensualités de 104,27 euros au 05 janvier 2025 ;
— le prêt à la consommation souscrit auprès de SOFINCO pour le capital de 499 euros, et des mensualités de 49,90 euros ;
— le prêt à la consommation souscrit le 05 novembre 2024 auprès de CETELEM pour le capital de 6 000 euros, et des mensualités de 149,58 euros ;
— le prêt à la consommation souscrit le 03 janvier 2025 auprès de CETELEM pour le capital de 7 000 euros, et des mensualités de 141,90 euros ;
— le prêt renouvelable pour le capital maximal de 8 000 euros, et des mensualités de 162,58 euros,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties au titre de la prise en charge du passif commun,
— condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter de la décision,
— rejeté la demande de Madame [U] de fixation rétroactive du devoir de secours versé par Monsieur [Y],
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 15 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, sauf à dire qu’il bénéficiera seul de la jouissance du contrat LOA à charge de s’acquitter des mensualités correspondantes,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2024,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la séparation de fait est intervenue le 1er mars 2024, ce qui est confirmé par l’attestation du bailleur qui indique le 06 mai 2024 que Monsieur [Y] a quitté le domicile conjugal.
En outre, aucune reprise de la vie commune n’est invoquée.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il appartiendra donc à Monsieur [Y] de se rapprocher de l’organisme avec lequel a été souscrit le contrat de location avec option d’achat afin de devenir le seul titulaire de ce contrat.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [Y] sollicite la fixation de cette date au 1er juin 2024, qui correspond au premier mois suivant la séparation effective des époux.
Madame [U] n’a pas conclut sur ce point.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Monsieur [Y] rapporte la preuve qu’il a quitté le domicile conjugal depuis le 06 mai 2024 a minima, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2024, date de leur séparation effective.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [U] fait valoir son état de santé tant physique que psychologique très fragile, lequel ne lui permet pas de travailler. Elle ajoute que Monsieur [Y] est à l’origine de troubles de voisinage qui l’ont mise en grande difficulté, outre la différence des ressources perçues par chacun des conjoints.
Monsieur [Y] indique que la rupture du mariage est liée à l’alcoolisme dont souffre Madame [U], et soutient qu’aucune prestation compensatoire n’est due compte tenu de la faible durée du mariage.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 08 avril 2025 :
Madame [U] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle percevait des prestations sociales qui se décomposaient comme suit en octobre 2024, suivant l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 19 novembre 2024:
— Aide personnalisée au logement : 253,76 euros (directement versée au bailleur),
— Revenu de solidarité active : 559,42 euros,
— Retenue : 53 euros.
Soit les ressources mensuelles moyennes de 760,18 euros.
Sur ses charges, elle réglait le loyer mensuel résiduel de 261,02 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’octobre 2024. Elle avait été assignée en expulsion devant le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 05 septembre 2024, cette procédure étant toujours en cours.
En outre, l’avis d’échéance mentionnait un solde débiteur de 722,39 euros, tandis que l’assignation délivrée devant le juge des contentieux de la protection de Dunkerque ne mentionnait pas l’existence d’un arriéré locatif.
La somme de 180 euros était due auprès des Finances Publiques au titre d’une amende pour tapage nocturne selon l’avis adressé le 04 juillet 2024.
Monsieur [Y] exerçait la profession de chaudronnier – magasinier, il avait déclaré le revenu annuel net imposable de 19 242 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 603,50 euros.
Il travaillait pour la société PESCE depuis le 1er septembre 2024, il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024 que son revenu net moyen actuel était de 1 678,93 euros, outre la somme mensuelle de 442,26 euros perçue au titre des heures supplémentaires exonérées.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 121,19 euros.
Sur ses charges, il réglait le loyer mensuel de 500 euros charges comprises suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de décembre 2024.
Il justifiait également des prêts à la consommation suivants :
— le prêt renouvelable souscrit auprès de CREALFI pour le capital maximal de 2 000 euros, et des mensualités de 82 euros selon l’offre émise le 22 juillet 2021 ;
— le prêt renouvelable souscrit auprès de SOFINCO CONFORAMA pour le capital maximal de 2 000 euros, et des mensualités de 104,27 euros au 05 janvier 2025 selon le relevé de compte correspondant ;
— le prêt à la consommation souscrit auprès de SOFINCO pour le capital de 499 euros, et des mensualités de 49,90 euros jusqu’au 15 août 2025 ;
— le prêt à la consommation souscrit le 05 novembre 2024 auprès de CETELEM pour le capital de 6 000 euros, et des mensualités de 149,58 euros durant 60 mois ;
— le prêt à la consommation souscrit le 03 janvier 2025 auprès de CETELEM pour le capital de 7 000 euros, et des mensualités de 141,90 euros durant 60 mois ;
— le prêt renouvelable pour le capital maximal de 8 000 euros, et des mensualités de 162,58 euros pendant 49 mois ;
Soit des charges fixes de 1 190,23 euros outre les charges de la vie courante. À compter du mois de septembre 2025, ce montant serait de 1 140,33 euros à l’issue du terme des mensualités du prêt à la consommation souscrit auprès de SOFINCO.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [U]
Les prestations sociales qu’elle perçoit s’élèvent désormais à la somme de 253,76 euros concernant l’aide personnalisée au logement et de 559,42 euros s’agissant du revenu de solidarité active selon l’attestation de paiement de la CAF éditée pour le mois de mars 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 813,18 euros.
Son loyer est de 264,74 euros, et l’échéancier établi par le bailleur fait état d’un solde restant dû de 722,39 euros au 21 avril 2025.
Par ailleurs, la procédure diligentée par le bailleur devant le juge des contentieux et de la protection aux fins d’expulsion a fait l’objet d’une réouverture des débats et d’un renvoi à l’audience du 05 mai 2025 pour une tentative de conciliation préalable.
Monsieur [Y]
Il n’a pas actualisé sa situation.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 1 an et 9 mois jusqu’à la séparation effective des parties intervenue le 1er juin 2024, et 2 ans et 6 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [U] est âgée de 52 ans et justifie d’un suivi régulier sur le plan psychologique et en addictologie depuis le mois d’octobre 2023. Monsieur [Y] est âgé de 57 ans et ne mentionne pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière ni n’invoque de sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il est exact qu’il existe une disparité dans la situation de chacun des époux, et ce au détriment de Madame [U].
Toutefois, elle n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait causé cette disparité, étant relevé qu’elle ne conteste pas que son état de santé ne lui permet pas de travailler, ce qui ne peut être imputé à Monsieur [Y].
Or, la seule disparité entre les ressources des époux ne permet pas d’octroyer une prestation compensatoire, dans la mesure où elle n’a pas été causée par le mariage dont la durée effective n’a été que très brève.
Par ailleurs, si elle indique que les troubles du voisinage causés par Monsieur [Y] auraient entraîné une dégradation de son état de santé, les attestations produites de part et d’autre sont contradictoires sur l’époux qui est à l’origine desdits troubles, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conséquences.
Dès lors, il n’est pas justifié que la disparité existant entre les époux résulte de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [U], cette dernière ayant initié la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 10 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [J] [Z] [U] épouse [Y]
Née le 27 septembre 1973 à Hazebrouck (Nord)
Et de
Monsieur [O] [Y]
Né le 31 décembre 1967 à Caudry (Nord)
Lesquels se sont mariés le 24 septembre 2022 à Dunkerque (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er juin 2024, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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