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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Avril 2025
Dossier N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE7F
Minute n° : 2025/ 152
AFFAIRE :
S.A.S. SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] C/ [I] [Y]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 mis en délibéré au 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Virginie FEUZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maitre Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et par Maitre Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son activité professionnelle, Madame [I] [Y] a signé une convention de partenariat avec la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] portant sur la mise à disposition de travailleurs intérimaires.
La SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] a émis quatre factures pour un montant total de 48.685,88 euros.
Le 22 septembre 2023, Madame [I] [Y] a signé un moratoire au terme duquel elle se reconnaît redevable de cette somme.
Faisant valoir qu’en dépit d’une mise en demeure du 22 novembre 2023, Madame [I] [Y] n’avait pas procédé au paiement des sommes dues, la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6], suivant acte du 14 mars 2023, l’a faite assigner en paiement.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, & 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [I] [Y] à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 48.685,88 € à titre principal avec intérêts légaux à compter du 22.11.2023.
— CONDAMNER Mme [I] [Y] à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre 40€ par facture impayée.
— ORDONNER l’exécution du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Mme [I] [Y] à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
Madame [I] [Y], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1153 du même code, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
La SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] justifie de sa créance par la production des 6 contrats de mise à disposition, des relevés d’heures signés correspondant ainsi que des factures afférentes.
Il en résulte qu’il est établi que Madame [I] [Y] est débitrice d’une somme de 48.685,88 euros, qu’elle n’a au demeurant pas contesté, puis qu’un moratoire selon lequel elle se reconnaît redevable envers la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] de cette somme, et propose de s’acquitter de sa dette en trois versements, a été signé entre les parties le 22 septembre 2023.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [Y] à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] la somme de 48.685,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 novembre 2023. Elle sera en outre condamnée aux pénalités de l’article L441-10 II du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi que 40 euros par facture impayée.
Succombant, Madame [I] [Y] sera condamnée aux dépens, en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001, ainsi qu’à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 48.685,88 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI PACA les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre 40€ par facture impayée.
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la SAS SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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