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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU SOLEIL LEVANT c/ S.C.I. TOUTLINE, Société civile immobilière TOUTLINE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB22-W-B7I-SABV
S.D.C. DU SOLEIL LEVANT, [Adresse 2]
C/
S.C.I. TOUTLINE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires DU SOLEIL LEVANT, [Adresse 2], représentée par son syndic la société par actions simplifiée GIF CARRIERES représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 839 088 531, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société civile immobilière TOUTLINE, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 431 727 254 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON,
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [K] [R], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Olivier ROUAULT
S.C.I. TOUTLINE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société GIF CARRIERES, a fait assigner la SCI TOUTLINE devant le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4394.42 euros, au titre des charges de copropriété impayées et des frais arrêtés au 08 février 2024, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 15 juin 2023,
— 1.300,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
A l’audience du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT sis [Adresse 2], représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, en l’absence de la partie défenderesse.
Cité par acte déposé en l’Etude de l’huissier instrumentaire, la SCI TOUTLINE ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que la SCI TOUTLINE a été régulièrement assignée par exploit d’huissier délivré à étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputa
bles au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes pour justifier de sa créance:
— le relevé de propriété, dont il résulte que la SCI TOUTLINE est propriétaire des lots 126 et 159 dans la copropriété du SOLEIL LEVANT,
— les appels de charges correspondant à l’année 2023 et au premier trimestre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 14 décembre 2021 ayant régulièrement rejeté l’approbation des comptes afférents à la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021 et voté l’ajustement du budget prévisionnel relatif à la période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 et approuvé le budget prévisionnel du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023,
* 05 décembre 2022 ayant régulièrement rejeté l’approbation des comptes afférents à la période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021,
— la notification du PV de l’assemblée générale du 05 décembre 2022 à la SCI TOUTLINE,
— un relevé de compte individuel détaillé pour la période du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024,
— les appels de fonds pour l’année 2023 et pour le premier trimestre 2024,
— des courriers mentionnant « mise en demeure » du 15 juin 2023, 29 septembre 2023 sans accusé de réception joints et un courrier simple du 21 mars 2023.
Il apparaît donc que la seule notification de procès verbal d’assemblée générale adressée à la SCI TOUTLINE versée dans la procédure date du 05 décembre 2022 et qu’elle porte sur des comptes dont l’approbation a été rejetée par le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT et de surcroît sur une période antérieure à l’année 2023- 1er trimestre 2024 réclamée.
Ainsi, il ressort des pièces transmises que la créance du syndicat des copropriétaires vis à vis de la SCI TOUTLINE pour les appels de fonds de l’année 2023 et du premier trimestre 2024 n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT est débouté de sa demande de condamnation au titre du paiement d’arriérés de charges et de frais.
Etant débouté de sa demande principale, il est débouté également de sa demande de paiement à des dommages et intérêts et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Succombant à la procédure, les dépens de l’instance restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint Germain en Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, [Adresse 2]) représenté par son syndic, la Société GIF CARRIERES,de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 08 février 2024 et au paiement de dommages et intérêts contre la SCI TOUTLINE;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, [Adresse 2]) représenté par son syndic, la Société GIF CARRIERES,de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 du CPC à l’encontre de la SCI TOUTLINE;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, [Adresse 2];
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La juge
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