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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYNERGY, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée d'assureur de la société, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZB
AFFAIRE : [S] [T] C/ S.A.S. SYNERGY, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée d’assureur de la société SYNERGY, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée d’assureur de la société SYNERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
née le 26 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SYNERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée d’assureur de la société SYNERGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée d’assureur de la société SYNERGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [V] [G] de la SELAS AGIS – 538, CCC
Maître [N] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, CCC
Maître [Z] [J] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, CCC
Maître [W] [R] de la SELARL PVBF – 704 CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 juillet 2019, Madame [S] [T] a fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 5] auprès de la société GOKAPLA qui avait en avait confié la restauration à la société SYNERGY, assurée par la compagnie AXA France IARD.
Déplorant l’apparition d’humidité au sous-sol constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 15 novembre 2021, Madame [T] a donné assignation à la société SYNERGY devant le juge des référés qui, par ordonnance du 8 février 2022, a confié une mesure d’expertise à Madame [M].
Le 23 janvier 2025, l’expert a déposé son rapport, établie au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, nouvel assureur de la société SYNERGY.
Par exploit du 7 mai 2025, Madame [T] a donné assignation aux sociétés SYNERGY, AXA et MMA devant le juge des référés, en vue de l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Madame [T] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum, solidairement et l’un à défaut de l’autre la société SYNERGY, la Compagnie AXA France IARD, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Madame [S] [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 187 237,72 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner in solidum, solidairement et l’un à défaut de l’autre la société SYNERGY, la Compagnie AXA France IARD, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Madame [S] [T] une provision de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 6 208,08 €.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir :
Que l’expert a constaté l’existence d’un désordre d’humidité rendant l’ouvrage impropre à destination et résultant de défauts de mise en œuvre de la société SYNERGY, ce qui exclut toute contestation sérieuseQue l’expert a chiffré le coût de reprise à 102.838,79€ TTC, les frais de maîtrise d’œuvre à 5141,93€ TTC, les frais d’audit à 11.160€, le préjudice de dégradation des affaires personnelles à 5430€, les frais de déshumidificateur à 529€, le préjudice de jouissance à 57.128€ et le préjudice moral à 5000€.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2025, signifiées le 20 juin 2025 aux sociétés MMA et le 23 juin 2025 à la société AXA, et à l’audience, la société SYNERGY demande qu’il plaise :
Vu les articles 6, 9, 15 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.113-1, L.124-5, L.241-1 du code des assurances ;
Vu l’article 1792 du code civil,
A titre principal,
— JUGER que les désordres dénoncés par Madame [I] [A] sont de nature décennale ;
— JUGER que AXA FRANCE IARD est l’assureur décennal de SYNERGY ;
— JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur de SYNERGY à la date de la réclamation ;
— JUGER que les garanties souscrites par SYNERGY auprès de AXA FRANCE IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont vocations à être mobilisées ;
En conséquence,
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir SYNERGY de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;
— METTRE HORS DE CAUSE SYNERGY
A titre subsidiaire,
— JUGER que les demandes de provision formées par Madame [I] [A] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— REJETER les demandes de provision formées par Madame [I] [A] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [I] [A] à verser à SYNERGY la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SYNERGY fait valoir :
Qu’il s’agit bien de désordres de nature décennale pour lesquels la société AXA doit sa garantieQue les préjudices consécutifs sont garantis par les MMA, assureur en base réclamation depuis 2021Qu’elle conteste le préjudice de jouissance et le préjudice moral qui ne sont pas justifiés dans les conclusions.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA, quoique que régulièrement citées à personne, n’ont pas comparu.
Par messages électroniques du 19 juin et 2 juillet 2025, les avocats de la compagnie AXA et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, nouvellement constituées, ont demandé la réouverture des débats afin de pouvoir notifier leurs conclusions.
Par message électronique du 23 juin 2025, l’avocat de Madame [T] a indiqué ne pas être opposé à la réouverture des débats.
Par note en délibéré du 30 juin 2025, la société SYNERGY a donné son accord pour la réouverture des débats.
MOTIFS
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés ; en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Si l’existence des dommages et leur admission à la garantie décennale ne sont pas contestées par les parties constituées à l’audience, il convient de recueillir, au vu des conditions particulières des contrats d’assurance produites par la société SYNERGY et sa proposition de répartition des garanties respectives des sociétés d’assurance, les explications de la demanderesse qui exerce son action in solidum contre ces sociétés sans préciser en quoi ces garanties seraient cumulables, ainsi que des sociétés d’assurance elles-mêmes, auxquelles la société SYNERGY n‘a pas signifié ses conclusions avant l’audience et qui seront utilement invitées à produire leurs conditions générales contractuelles.
Dès lors que la demanderesse se réfère implicitement aux détails de l’expertise pour l’estimation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, il convient également que la société SYNERGY précise la contestation qu’elle lui oppose au chapitre de ces préjudices.
Toutes demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et dernier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ROUVRONS les débats en vue de recueillir les conclusions des sociétés AXA et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de nouvelles conclusions de Madame [T] et de la société SYNERGY,
RESERVONS toutes demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du 07 octobre 2025.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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