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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 21/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01403 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS :
FIVA
[Adresse 44]
[Adresse 35]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
Madame [X] [J] veuve [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par M. [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[33], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [28]
[Adresse 45]
[Localité 9]
représentée par Mme [A] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [G]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [T] [W]; Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
M. [Z] [O]
FIVA
[I] [E]
[L] [E]
[X] [J] veuve [E] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
[33], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [28]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 18 août 1956, Monsieur [B] [E] a travaillé pour le compte des [43] ([41]), devenues par la suite l’établissement public [32] ([29]), du 23 août 1976 au 31 octobre 1997. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond aux UE [R] et [Localité 40] :
— apprenti mineur
— abatteur boiseur
— boiseur chantier machine dressant
— transporteur
— bowetteur ouvrages spéciaux
— bowetteur galerie horizontale
— betonneur coffreur ferrailleur
— aide ouvrier
— mécanicien en taille
— mécanicien d’entretien (Jour)
Monsieur [B] [E] a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 1997 au 31 août 2000.
Par formulaire du 17 juin 2015, Monsieur [B] [E] a déclaré à l’AMM, [17] (ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 05 juin 2015 par le Docteur [C], suite à un scanner du 27 janvier 2015.
Le 04 décembre 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 04 février 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [E] un taux d’incapacité de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 06 juin 2015.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [23] ([33]) de Moselle agit pour le compte de la [20] ([25]) – [16].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [32] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [32] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 23 mai 2016, Monsieur [B] [E] a accepté l’offre du [39] ([37]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 25 883,08 euros, décomposés de la manière suivante :
− 7 683,08 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
− 16 600 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [B] [E] a, selon requête expédiée le 20 juillet 2016, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([14]) venant aux droits des [41], devenus l’EPIC [32] devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz, puis le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [22] et le [38] ([37]) ont été mis en cause.
Monsieur [B] [E] est décédé le 21 mars 2018.
L’affaire enregistrée sous le numéro 91601394 a été radiée suite au décès du demandeur et réinscrite au rôle sous le numéro RG 20/847 suite à la reprise d’instance des ayants droit de Monsieur [E]. Puis l’affaire a de nouveau été radiée par ordonnance du 10 juin 2021 faute de conclusions de reprise de la part des ayants droit. L’affaire a été à nouveau réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/1403 suite aux conclusions de reprise d’instance par les ayants droit de Monsieur [E].
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [J], veuve de Monsieur [B] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [L] [E], en qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [E] (« Consorts [E] ») ont, par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021 repris l’instance engagée par feu Monsieur [E].
A l’audience, Madame [X] [J], veuve de Monsieur [B] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [L] [E] représentés Monsieur [Z], muni d’un pouvoir à cet effet déclarent que le [37] n’a rien dit sur la question de la demande d’indemnisation complémentaire et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 22 avril 2025.
Dans ses dernières écritures, les consorts [E] demande au Tribunal de :
dire et juger :- que les [29] ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [B] [E] ;
— qu’il y a lieu de doubler la rente capitalisée de 5% à compter du 6 juin 2015 ;
— que les [29] seront condamnées à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience, le [39], représenté à l’audience par son Avocat, rétorque aux consorts [E] que c’était à eux de faire la demande d’indemnisation complémentaire et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 17 août 2023.
Suivant ses dernières écritures, le [37] demande au Tribunal de :
déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E] ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [32], prise en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros et dire que la [34] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [B] [E] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [E], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [E] à la somme totale de 18 200 euros, se décomposant comme suit:◦Souffrances morales 16 600 euros ;
◦Souffrances physiques 300 euros ;
◦Préjudice d’agrément 1 300 euros ;
dire que la [34] pour le compte de la [26] devra verser cette somme de 18 200 euros au [37], créancier subrogé;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;
— débouter les ayants droit de Monsieur [E] et le [37] et la [34] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales et physiques endurées et le préjudice esthétique et d’agrément de Monsieur [E],
débouter le [37] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E] ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [37] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi que celles sollicitées au titre du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
Sur la demande d’article 700 des ayants droit de Monsieur [E] :
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Madame [E]; par conséquent l’en débouter ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros;Sur la demande d’article 700 du FIVA :
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par le [37] et l’en débouter ;Sur les dépens :
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [34], intervenant pour le compte de la [20] (« [25] »), n’a pas conclu après la reprise d’instance. Lors de l’audience, elle était régulièrement représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir à cet effet et s’en réfère à ses conclusions accompagnées par un bordereau de pièces reçues le 04 avril 2018.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [32] ([14]) ;Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [37] pour le compte de Monsieur [B] [E] ;
fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 948,44 euros ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [E] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [E] consécutivement à sa maladie ;dire et juger Monsieur [B] [E] irrecevable en sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [37] pour le compte de Monsieur [B] [E];condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;constater que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de Monsieur [B] [E] est définitive à l’égard de l’employeurA titre subsidiaire, constater que l’AJE n’est donc plus fondé à invoquer une éventuelle irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [E] ;en conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse du 4 décembre 2015, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [B] [E] opposable à l’AJE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [E] a cessé son activité aux [32] le 31 août 2000.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [32] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mise en cause.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU [37], DE MONSIEUR [B] [E] ET DES CONSORTS [E]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [37] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [37] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [37].
En l’espèce, le [37], qui a versé des indemnités à Monsieur [B] [E] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
De même, Monsieur [B] [E] était recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
La reprise d’instance par les consorts [E] est également recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [21], agissant pour le compte de la [25] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [37], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [B] [E] au cours de sa carrière aux [41], devenues [29].
D’ailleurs, l’AJE indique que, le 16 octobre 2015, l'[13] (« [15] ») a admis l’exposition de Monsieur [B] [E] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant une période de 7 ans et 3 mois.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [32] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [B] [E] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [B] [E], l’EPIC [32] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [42] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [32] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [30]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [B] [E] a travaillé aux [32] jusqu’en 1997 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [31] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Monsieur [B] [E] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante. Il évoque une absence de suivi médical et de contrôle de l’atmosphère par l’employeur. Il ajoute que les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l’AJE estime que les [42] puis [32] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons dès 1951, mise en place d’une médecine du travail en 1973, d’une surveillance amiante dès 1977 une lutte contre les poussières (arrosage), limitation de l’utilisation de l’amiante, essai de remplacement système d’aspiration, information massive, le port des masques…
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières nocives, en octobre 1974 au siège [R].
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les [41] puis les [29] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui par une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [32] avait organisé entre 1969 et 1970 des campagnes relatives à la sécurité, des mesures d’empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d’information sur les poussières nocives au siège [R] à [Localité 40]. Il se réfère aux remarques, Messieurs [V], [M] et [K] pour soutenir ses arguments.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la valeur probante des attestations de la demanderesse, et contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins, en la personne de Messieurs [P] [H] et [N] [Y], ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Ainsi, Monsieur [P] [H] atteste qu’ils respiraient de l’air pollué contenant des poussières d’amiante « sans être protégé par un équipement individuel efficace ». Il ajoute que « les agents de sécurité (porions ingénieurs) ne nous ont jamais parlé que les poussières d’amiante pouvaient provoquer des maladies graves ». Il déplore également l’absence d’information de la part du médecin du travail.
Monsieur [N] [Y] fait état de l’absence de capteur de poussières d’amiante et explique qu’ils avaient des masques qui n’arrêtaient pas les poussières d’amiante.
De son côté, l’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient par ailleurs de préciser que les témoignages de Messieurs [V], [M] et [K], dont fait état l’AJE, ne pourront pas valoir de preuve puisque les intéressés n’ont pas été des collègues directs de Monsieur [E] et n’ont par conséquent pas eu les mêmes conditions de travail.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [B] [E] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait surtout état d’information concernant le danger des poussières de charbon ou de silice.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [B] [E], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [32] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [41] puis les [29] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [B] [E] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [E] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [E] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [29], anciennement [41], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [E] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [E] un taux d’incapacité permanente de 5 % et Monsieur [B] [E] a bénéficié d’une indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 06 juin 2015.
Monsieur [B] [E] et ses ayants droit, ainsi que le [37], sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 06 juin 2015 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital ante mortem sera directement versée à la succession de Monsieur [B] [E], par la [34], agissant pour le compte de la [25].
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] est décédé le 21 mars 2018.
Les ayants droit de Monsieur [B] [E] sollicitent, lors de l’audience, le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale du fait du décès dû aux conséquences directes de la maladie professionnelle.
Dans ses conclusions du 04 avril 2018, la Caisse avait indiqué que Monsieur [B] [E] était irrecevable en sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
La Caisse n’ayant pas reconnu à Monsieur [B] [E] un taux d’incapacité permanente de 100 % et les ayants droit n’ayant pas contesté le taux d’IPP, il convient de débouter les demandeurs de cette demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la réparation des préjudices subis
En l’espèce, le [37] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [E], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, à une somme totale de 18 200 euros, conformément à son évaluation, soit :
16 600 euros au titre de la souffrance morale,300 euros au titre de la souffrance physique1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.A l’appui des demandes indemnitaires, le [37] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie en cause, avec une dyspnée d’effort. Il déclare que Monsieur [B] [E] était victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le [37] sera débouté de ses demandes. Il soutient que le [37] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [37] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [B] [E], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [E] était atteint depuis l’âge de 58 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le [37] précise que les plaques pleurales sont associées à des douleurs thoraciques avec une diminution des volumes pulmonaires.
Il produit des comptes- rendus de scanner, l’exploration fonctionnelles respiratoires du 26 novembre 2015 et le rapport d’évaluation du taux d’IPP (pièce n° 7 à 10). Mais ce rapport conclut à l’absence de retentissement fonctionnel respiratoire.
En l’absence d’autres éléments, le [37], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E], ne rapportant pas la preuve de souffrances dues aux dégénérescences malignes broncho-pulmonaires compliquant les lésions pleurales, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’épaississement pleural, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge et qu’une telle affection ne peut qu’être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [41] et des [29], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [37] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [B] [E] résultait d’une atteinte à son état de santé et de la peur des suites de sa pathologie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [37] au titre des souffrances morales à hauteur de 16 600 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [B] [E] au moment du diagnostic (58 ans) et de ses craintes sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [34] agissant pour le compte de la [25] devra verser cette somme au [37], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [37], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le [37], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [34], agissant pour le compte de la [25], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [34], agissant pour le compte de la [25], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [B] [E].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser aux consorts [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE considère que le [37] bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le [37] n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le [37] peut obtenir comme tout justiciable, d’obtenir que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obliger d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au [37] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [B] [E] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE Madame [X] [J], veuve de Monsieur [B] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [L] [E] recevables en leur reprise d’instance ;
DÉCLARE le [39], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [34], agissant pour le compte de la [26] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 05 juin 2015 déclarée par Monsieur [B] [E] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [32], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
ORDONNE à la [24], agissant pour le compte de la [25] – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5 %, à effet du 06 juin 2015 ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [B] [E] par la [34], agissant pour le compte de la [27] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] en cas d’aggravation, et qu’en cas de décès de Monsieur [B] [E] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Madame [X] [J], veuve de Monsieur [B] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subies par Monsieur [B] [E] au titre de cette maladie professionnelle de la façon suivante : 16 600 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la [34], agissant pour le compte de la [25] devra verser la somme de 16 600 euros (seize mille six cent euros) au [39], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [E] ;
DÉBOUTE le [39] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [32], anciennement [42], à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [27], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [32] à payer Madame [X] [J], veuve de Monsieur [B] [E], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [32], à verser au [39] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [32] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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