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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/841
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HETK
AFFAIRE : [O] [M]
C/ [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 31 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la [5] du 4 juin 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par avis en date du 1er Août 2025, Madame [O] [M] et la [8] ont été invités à présenter leurs observations s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle du recours en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire.
La [8] a indiqué le 21 Août 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n’avait pas été formé par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d’un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Madame [O] [M] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la [5] avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Madame [O] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [O] [M], contre la décision de la [5] du 4 juin 2025 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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