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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/02218 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIR
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 18 000,00 €, remboursable au taux nominal de 3,35% (soit un TAEG de 3,47%) en 96 mensualités de 235,74 € avec souscription de l’assurance facultative, portant le n°040762A.
Par courriers en date du 23 mai 2023, signifiés par huissier le 02 juin 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1 144,00 €, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est prévalu de la déchéance du terme à la date du 23 mai 2023, date à laquelle l’établissement prêteur réclamait paiement de la somme de 10 405,16 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude (article 658 du CPC) pour Mme [R] en date du 22 février 2025 et à personne pour M. [L] en date du 23 février 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [L] à payer au CREDIT FONCIER la somme de 10.524,09 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2023, avec intérêts de droit jusqu’à complet paiement, outre 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, distraits au profit de Maître Thomas DROUINEAU.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [R] était représentée par son conseil.
Madame [R] sollicite des délais de paiement, mais reconnaît qu’elle ne sera pas en mesure de régler sa dette eu égard aux déchéances du terme de ses prêts immobiliers et à la consommation intervenues en cours de procédure.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ”.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2023.
L’action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite après expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande est éteinte par la forclusion, de sorte qu’elle n’est pas recevable. La banque sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] en raison de la forclusion prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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