Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 20 janv. 2026, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02242 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5II / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [E] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [D]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-002831 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0494 et Monsieur [G] [E] [P], curateur
1 G Me Ardavan FAHANDEJ SAADI
[Adresse 1]
1 ex aux parties
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffier,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la loi tunisienne applicable au régime matrimonial des époux ;
DECLARE la loi française applicable et la loi française applicable au surplus ;
REJETTE la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [Z] [H], formulée par M. [Y] [E] [P] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [E] [P],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
De nationalité française
ET
Madame [Z] [H],
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (TUNISIE),
De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (TUNISIE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Mme [Z] [H];
Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant :
CONSTATE que Mme [Z] [H] et M. [Y] [E] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exercent selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
* Durant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié, les années impaires : la seconde moitié
à charge pour M. [Y] [E] [P] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [Z] [H], au besoin par une personne de confiance ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école ,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement.
DIT que si M. [Y] [E] [P] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
FIXE à 130 € (CENT TRENTE) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que M. [Y] [E] [P] doit verser à Mme [Z] [H] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [Z] [H] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [14]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] [E] [P] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le vingt janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Délai
- Assureur ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Développement ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Document ·
- L'etat
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Avantage
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
- Océan ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tantième ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.