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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMRJ
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 Mars 2026
S.C.I. L’OCEAN
C/
[A] [Y]
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [H] [M]
Me Célia COURAYE – 33
Me Nicolas DELAPLACE – 115
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [M]
Me Célia COURAYE – 33
Me Nicolas DELAPLACE – 115
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Mars 2026
Nous Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Rachida ACHOUCHI, Greffier lors de l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.C.I. L’OCEAN, RCS n°810.038.448 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115 substitué par Me Lamiâa RAMZY-DRIOUACH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [Y]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Madame [H] [M]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
comparante en personne
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SCI l’Océan, représentée par Maître Céline LAGADEC, a donné à bail à Monsieur [A] [Y] et Madame [H] [M] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à Sainte-Homorine-du-Fay (14210), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 980 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024, Madame [M] a donné congé.
Par acte extrajudiciaire daté du 2 avril 2025,notifié par voie électronique à la CCAPEX le 3 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement, terme de mars 2025 inclus, en visant une clause résolutoire.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 22 juillet 2025, la bailleresse a fait assigner à Monsieur [Y] et Madame [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire,En conséquence,ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.480,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 mai 2025, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires,condamner Monsieur [Y] au paiement :de la somme de 477,36 euros pour les loyers du 20 mai au 3 juin 2025,de la somme de 1.957,76 euros pour les indemnités d’occupation du 4 juin au 31 juillet,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges soit 1.075,76 euros à partir du 1er juillet 2025, jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit,de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle, la bailleresse, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, maintient ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à l’égard de Monsieur [Y], désormais sous astreinte, et demande :
le rejet des demandes présentées en défense,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [M] à lui payer la somme de 105 euros au titre des loyers dus jusqu’au 19 février 2025, date de la résiliation de Madame [M] avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2025 jusqu’au parfait paiement,la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.425,33 euros au titre des loyers dus jusqu’au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2025 jusqu’au parfait paiement,la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser, à compter du 3 juin 2025 jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer, soit 980 euros, puis 1.075,76 euros suivant indexation à compter du 1er juillet 2025, outre intérêt légal sur chaque échéance due,la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 avril 2025 et la dénonciation de l’acte à la CCAPEX.
Monsieur [Y], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions développées à l’audience, demande :
à titre principal,le rejet de l’ensemble des demandes formées par la bailleresse,des délais de paiements à hauteur de 100 euros par mois,la suspension des effets de la clause résolutoire,à titre subsidiaire,déduire les versements effectués par lui et Madame [M] des mois d’août et septembre 2025 du montant des demandes au titre des arriérés de loyers et d’indemnité d’occupation,fixée l’indemnité d’occupation à la somme de 980 euros,les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement,la suspension des intérêts pendant cette période et l’imputation des paiements sur le capitalen tout état de cause, écarter l’exécution provisoire.
Madame [M] comparait en personne. Elle fait valoir que les paiements sont effectués par moitié par Monsieur [Y]. En sa qualité d’employeur de Monsieur [Y], elle confirme que ce dernier a bénéficié d’une augmentation de son salaire. Elle s’oppose à sa condamnation solidaire aux dépens faisant valoir qu’elle a honoré son engagement et que sa dette locative sera apurée le mois prochain.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation est considérée comme sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [Y] a repris le paiement des échéances courantes de loyer et charges avant l’audience et apparaît en capacité de régler sa dette locative par un échelonnement de celle-ci ; de sorte qu’il est en droit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail à usage d’habitation.
Dès lors ces éléments constituent une contestation sérieuse ne permettant pas de statuer en référé.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la SCI l’Océan sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 105 euros au titre des loyers impayés dus par Monsieur [Y] et Madame [M] au 19 février 2025 et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.425,33 euros au titre des loyers dus jusqu’au 2 juin 2025.
Force est de constater que ces demandes sont formulées à titre définitif et non provisionnel alors que le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions.
Aussi, les demande en paiement au titre des loyers impayés doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
La SCI l’Océan sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d’une indemnité d’occupation de 980 euros, puis 1.075,76 euros suivant indexation à compter du 1er juillet 2025 et non une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.
Dès lors, cette demande formulée à titre définitif et non provisionnel excède les pouvoirs du juge des référés.
Cette prétention s’avère donc irrecevable.
Aussi, la demande en paiement au titre d’une indemnité d’occupation doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI l’Océan, qui succombe, supportera la charge de ses dépens et ne peut prétendre ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
DÉBOUTONS la SCI l’Océan de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI l’Océan en tous les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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